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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPXZ
MINUTE n° : 2025/
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires HOTEL CLUB HOUSEreprésenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société HDS [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patrick CAGNOL
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires Hôtel club-house faisait assigner la société HDS [Localité 3] sur le fondement de l’article 835 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires exposait que la société HDS [Localité 3] avait pour objet l’exploitation d’un hôtel et exploitait notamment le lot n°1, doté d’équipements sportifs, golf, terrains de tennis, et piscine.
La société HDS ne respectait pas son obligation d’entretien.
Deux constats de commissaire de justice en date des 25 septembre 2024 et 12 novembre 2024 montrait que le local technique n’était pas entretenu et que le bobinage était à nu entraînant un risque électrique. L’exploitant avait changé les éclairages extérieurs. Les raccords électriques extérieurs n’étaient pas correctement étanchés. Les fils des spots étaient apparents, des boîtiers étaient à nu, le tableau n’était plus étanche, les fils étaient accessibles et non protégés. Les fils électriques à proximité des ballons d’eau chaude étaient débranchés et accessibles à tous.
Le syndicat des copropriétaires ne pouvait tolérer que des installations dont l’exploitant avait la charge ne soient pas entretenues et présentent un danger.
Estimant que le trouble manifestement illicite était caractérisé, il demandait la condamnation de la société HDS [Localité 3] à remettre en état les installations électriques dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à l’issue sous astreinte de 1000 € par jour. Il sollicitait sa condamnation à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 € de dommages et intérêts, la somme de 3000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, il maintenait ses prétentions. En réponse aux arguments de la défenderesse, il soutenait disposer d’une action directe contre le locataire aux fins de faire cesser un trouble caractérisé par la violation du règlement de copropriété.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société HDS [Localité 3] faisait état de la « guérilla judiciaire » que lui livrait l’actuel président du conseil syndical, pour entraver l’activité d’exploitation touristique de l’ensemble immobilier.
Dans ce contexte la venue sur le site d’un technicien ascensoriste le 4 octobre 2024, se disant mandaté par le syndic pour mettre à l’arrêt l’ascenseur installé dans l’aile abritant les lots des copropriétaires, alors qu’il n’avait détecté aucun problème, apparaissait comme un incident prémédité destiné à mécontenter la clientèle.
Les deux constats réalisés les 25 septembre et 12 novembre 2024 ne permettaient pas d’établir le défaut d’entretien allégué, en l’absence de toute qualification des commissaires de justice en matière d’électricité.
Rien dans le règlement de copropriété ne mettait à la charge de la concluante l’entretien du système électrique.
La concluante venant aux droits de la société Maéva Pierre et vacances à la suite de l’acquisition des fonds de commerce avaient poursuivi l’exécution de ses contrats. Elle fournissait les factures de ses prestations dans divers domaines, ménage, entretien des espaces verts, entretien de la piscine, demeurées impayées pour un montant total de 116 608,14 € TTC.
Par courrier RAR en date du 29 juin 2021 le syndicat lui avait notifié la résiliation des contrats. Dès lors l’entretien des parties communes relevait du syndicat des copropriétaires.
Quant à la demande de provision de 10 000 €, elle n’était étayée par aucune pièce. Il n’était fait état d’aucun préjudice.
Dès lors la démonstration que la présente action était destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite faisait défaut.
À titre principal la concluante sollicitait que la demande de remise en état soit jugée irrecevable et que le syndicat soit débouté purement et simplement de ses demandes.
À titre subsidiaire elle soutenait qu’il n’y avait lieu à référé.
Elle demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux travaux de réparation
En application de l’article 835 du CPC la prescription par le juge des référés de mesures de remise en état nécessite la démonstration préalable d’un dommage imminent, ou d’un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux constats de commissaire de justice, non contradictoires. Si ces constats montrent des locaux passablement désordonnés, ils ne permettent pas à eux seuls d’établir la réalité du danger que présenteraient diverses installations électriques. Seul le rapport d’un homme de l’art aurait été de nature à éclairer le tribunal sur le risque encouru par le public du fait des désordres allégués.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce démontrant sa volonté de rechercher une solution amiable avec la société HDS [Localité 3], ni a fortiori aucune mise en demeure d’exécuter ses prestations contractuelles.
Il ne produit pas davantage d’éléments permettant de définir les prestations qui seraient dues par la HDS [Localité 3] à la copropriété concernant les installations électriques.
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Les conditions de l’application de l’article 835 du CPC ne sont pas réunies. La demande relative à l’exécution des travaux réparatoires ne relève pas du juge des référés. Le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur la demande de provision
Le syndicat des copropriétaires évalue sa demande de provision à 10 000 €, sans s’expliquer sur ce montant.
En toute hypothèse l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire au rejet de la demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à régler les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à verser la somme de 1500 € à la société HDS [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons le syndicat des copropriétaires Hôtel club-house à mieux se pourvoir,
Condamnons le syndicat des copropriétaires Hôtel club-house aux dépens,
Condamnons le syndicat des copropriétaires à verser à la société HD S [Localité 3] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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