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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02851 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4KV
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC LE SQUARE DEBOURG
C/
[F] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FIALAIRE (T.359)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE SQUARE DEBOURG sis 29 rue de l’Effort / 97 avenue Debourg 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice FONCIA LYON, dont le siège social est sis 3/5 rue de Genève Angle 9/11 rue Jean Novel – 69006 LYON
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [P],
demeurant 9 rue de l’Effort – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 05/11/2024
Prorogé du 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] est propriétaire des lots n°31 et 171 dans un ensemble immobilier en copropriété situé 29 rue de l’Effort 69007 LYON.
Par jugement contradictoire du Tribunal d’Instance de LYON du 05 décembre 2019, Madame [F] [P] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires « Le Square Debourg »29 rue de l’Effort /97 Avenue Debourg 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, la somme de 1960,93 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 septembre 2019, 75 euros au titre des frais de recouvrement, 300 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du Tribunal judiciaire de LYON du 04 mars 2021, Madame [F] [P] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires « Le Square Debourg », 29 rue de l’Effort /97 Avenue Debourg 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, la somme de 2966,88 euros au titre des charges de copropriété dû au 1er janvier 2021, 376,76 euros au titre des provisions non encore échues, 450 euros à titre de dommages et intérêts, et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du Tribunal judiciaire de LYON du 07 avril 2022, Madame [F] [P] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires « Le Square Debourg » 29 rue de l’Effort /97 Avenue Debourg 69007 LYON 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, la somme de 3355,65 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 15 janvier 2022, 339,52 euros au titre de l’appel de fonds exigible par anticipation, 200 euros à titre de dommages et intérêts, et 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par sommation de payer délivrée à étude le 02 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Square Debourg » 29 rue de l’Effort/ /97 Avenue Debourg 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, a réclamé à Madame [F] [P] notamment le paiement de la somme de 1159,81 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 juillet 2023 et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaires de justice du 09 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Square Debourg », 29 rue de l’Effort/ /97 Avenue Debourg 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LYON a fait assigner Madame [F] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir :
sa condamnation au paiement de la somme de 2497,77 euros au titre des charges de copropriété impayées, comprenant les appels exigibles au 1er octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 02 août 2023,sa condamnation au paiement de la somme de 726,30 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours,sa condamnation au paiement de la somme de 985 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice causé par le débiteur,sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2024. Lors de celle-ci, le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient l’ensemble de ses demandes.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [F] [P] n’a pas comparu et n’est ni représentée
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice verse au dossier :
Un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Madame [F] [P] est propriétaire des lots n° 31 et 171 de l’ensemble immobilier situé 29 rue de l’Effort, Lyon 69007,Le contrat de syndic avec effet au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, conclu par le syndicat de copropriétaires avec la SAS FONCIA LYON,Une sommation de payer adressée à Madame [F] [P] en date du 02 août 2023,Les procès-verbaux d’assemblée générale du 08 décembre 2020, du 09 novembre 2021, 24 novembre 2022 et du 05 octobre 2023 approuvant les comptes des exercices 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et approuvant les budgets prévisionnels sur chaque exercice (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025), déterminant le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour les exercices 2022/2023, 2023/2024,Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 08 février 2024 approuvant la réalisation de travaux d’étanchéité des balcons,Le relevé général des dépenses concernant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,Les appels de provisions pour travaux adressés au débiteur le 17 août 2023 et le 24 septembre 2024 relatifs à la mission de ravalement des façades, la réfection de l’étanchéité du toit, au sinistre incendie, à la porte palière ainsi qu’à la cabine de l’ascenseur,L’appel de charges courantes adressé au débiteur le 22 août 2023,Les appels de fonds trimestriels adressés à Madame [F] [P] entre le 19 juin 2023 et le 19 septembre 2024,Les relances du 06 juin 2023 et du 12 mai 2023,Un relevé de compte copropriétaire du 23 septembre 2024 (1er appel de provisions de charges 2023/2024), faisant état d’un solde débiteur de 3206,97 euros, les frais de procédure étant inclus.En l’espèce, il est établi que Madame [F] [P] est effectivement propriétaire des lots n°31 et n°171 au sein de l’immeuble en copropriété, 29 rue de l’Effort, LYON 69007.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide.
S’agissant de son montant, le décompte fourni fait état de manière manuscrite de la diminution de 87,35 euros relative au coût de la sommation de payer, de 985 euros au titre des frais, et de l’ajout de la somme de 363,15 euros au titre de l’appel de fonds du 1er octobre 2024. Ainsi, l’obligation de paiement du défendeur n’est pas contestable à hauteur de 2497,77 euros au titre des charges de copropriété échues et non payées selon décompte arrêté au 23 septembre 2024 incluant les appels de fonds du 2ème et 3ème trimestre 2024
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [F] [P] à payer au demandeur la somme de 2497,77 euros au titre des charges de copropriété échues, avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2023 sur la somme de 1159,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
Sur la demande de paiement des provisions sur charges non échues et exigibles par anticipation
Aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »
Les sommes notamment au titre des appels de provisions à échoir dont certaines sont devenus exigibles par anticipation après sommation de payer restée sans effet plus de 30 jours sont dues.
En conséquence, Madame [F] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 726,30 euros au titre des provisions du 4e trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 inclus
Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 985 euros au titre des frais se décomposant comme suit :
58 euros au titre de la mise en demeure du 12 mai 2023,45 euros au titre de la relance adressée à la débitrice en juin 2023,342 euros au titre de la transmission du dossier au commissaire de justice le 21 juillet 2023,540 euros au titre de la transmission du dossier à l’avocat le 23 septembre 2024Les frais de relance ne relèvent que des actes de gestion courante du syndic et correspondent à des frais engagés avant obtention d’un titre exécutoire qui restent à la charge du créancier en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et enfin, leur tarif quand bien même il est mentionné dans le contrat de syndic, n’est pas opposable aux copropriétaires.
Les frais de dossier éventuels correspondant à la saisine de l’huissier et à sa transmission à l’avocat ne sont pas justifiés au regard de l’absence de diligences exceptionnelles que requière cette affaire et leur tarif, quand bien même, il est mentionné dans le contrat de syndic. Or, le contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.
Les frais de transmission à l’avocat sont inclus dans les frais irrépétibles.
La partie demanderesse est donc déboutée de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du jugement du Tribunal d’Instance de Lyon du 05 décembre 2019, des deux jugements du Tribunal judiciaire de Lyon du 04 mars 2021 et du 07 avril 2022, ainsi que du décompte versé au débat que Madame [F] [P] n’a pas payé régulièrement ses charges.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. La défenderesse est condamnée au paiement de cette somme au profit du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [P] qui succombe est condamnée aux dépens incluant les frais de sommation de payer délivrée à étude le 02 août 2023
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Somme à laquelle est condamnée le défendeur
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Square Debourg » 29 rue de l’Effort/ 97 Avenue Debourg 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LYON la somme de 2497,77 euros au titre des charges de copropriété échues et non payées au 23 septembre 2024, appel du 3e trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 1159,81 euros et à compter l’assignation pout le surplus ;
Condamne Madame [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Square Debourg » 29 rue l’Effort /97 Avenue Debourg 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LYON la somme de 726,30 euros au titre des provisions pour charges des 4e trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 inclus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Square Debourg » 29 rue l’Effort / 97 Avenue Debourg 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LYON de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Madame [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Square Debourg » 29 rue l’Effort /97 Avenue Debourg 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LYON la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Square Debourg » 29 rue l’Effort /97 Avenue Debourg 69007 LYON représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LYON la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [P] aux dépens incluant les frais de sommation de payer délivrée à étude le 02 août 2023 ;
Dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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