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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
N° RG 24/00490 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAL3
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [D]
Débiteur(s), trice(s) :
[D] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 15]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 25]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
S.A. [24]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[22]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [30]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [27]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 19] HABITAT PUBLIC
Oph de ville de [Localité 19]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [W] [D] a saisi la commission de surendettement de particuliers du [Localité 34] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 17 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 20 août 2024 en raison de sa mauvaise foi.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [D] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 août 2023.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 4 septembre 2024, Mme [D] sollicite que son dossier soit déclaré recevable en raison de sa situation.
Mme [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [D] ne s’est pas présentée et n’a adressé aucun document au tribunal. Elle n’a pas retiré sa convocation en recommandé.
[23], représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 8822,69 euros et demande la confirmation de la décision d’irrecevabilité. Il rappelle le jugement en date du 25 mai 2023 rendu par le tribunal de proximité d’Asnières sur Seine qui a retenu la mauvaise foi de Mme [D] pour infirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des Hauts de Seine.
M. [O] a adressé différents documents au tribunal.
Le SIP d'[Localité 15] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1326 euros.
Pôle Emploi a confirmé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [D]
La contestation de Mme [D] formée dans les formes et délais prévus par l’article R722-1 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable est recevable.
Sur la recevabilité de Mme [D] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [W] [D] irrecevable conformément au jugement du 25 mai 2023.
Selon l’état déclaré des dettes au 19 juin 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 90135,44 euros ayant des revenus de 3036 euros et des charges de 2049 euros soit une capacité de remboursement de 87 euros. Elle a trois enfants à charge et est âgée de 35 ans. Les actualisations de créance non contradictoires ne sont pas retenues.
Mme [W] [D] étant défectueuse à l’audience comme habituellement au regard des différentes décisions produites par [23] ou présentes dans le dossier de surendettement, il n’existe aucun élément permettant d’infirmer la décision de la commission de surendettement en date du 20 août 2024.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [W] [D] à l’encontre de la recommandation du 20 août 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
CONFIRME la décision du 20 août 2024 ;
DECLARE Mme [W] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 10 février 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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