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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 juin 2025, n° 25/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03233 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCTA
ORDONNANCE DU 30 Juin 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Juin 2025 à 11h39 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03233 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCTA présentée par LE PREFET DU [Localité 2] et concernant
Monsieur [Y] [V]
né le 05 Février 2007 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité Guinéenne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [V] le 30 juin 2025 à 00heures08 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 juin 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2025 et notifié le 26 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2025 notifiée le même jour à 16h55 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Salomé AULIARD, avocat au barreau de NÎMES ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare
Sur la requête en contestation, Me [Z] [R] : plusieurs points.
— on a un arrêté qui ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de monsieur : L741-4 CESEDA est clair : prise en compte de l’état de vulnérabilité, handicap.. il est arrivé MNA sur le territoire étranger, mère décédée donc orphelin sur le territoire, pris en charge par l’ASE. Certificats médicaux joints de la croix rouge pour difficultés rencontrés par Mr : troubles anxieux, sommeil, santé mentale.. cela s’oppose à un placement au CRA.
— méconnaissance de L741-1 CESEDA car s’il n’a pas de passeport il a une carte d’identité consulaire permettant de justifier son identité, garanties de représentation car il travaille : apprenti depuis février 25, je le plaiderais devant le TA, il a ses bulletins de salaires, il attendait d’avoir les 6mois pour demander la régularisation mais interpellé avant. le placement au CRA doit être l’exception, pas de recherche d’autre solution avant de le placer.
In limine litis, Maître [R] [Z] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— tardiveté des notifications des droits de GAV : article 63-1 CPP : immédiatemment informé par OPJ de ses droits, exception avec droits différés. Cour de cassation est claire : 4 janvier 1996, jp constante, la personne doit recevoir notification aussi tot qu’elle peut en être informée. placement GAV 00h05, notification à 10h37. plus de 10h, non respect de l’article. il ressort de la procédure : PV placement en GAV différé, on a pas le pv de circonstances insurmontables, taux d’alcoolémie à 00h05 mais à aucun moment on a de PV expliquant la circonstance insurmontable, on attend 4 6h mais jamais 10h pour notifier lorsqu’on a l’ébriété pour la notification des droits. nullité d’ordre public
— non respect L741-8 CESEDA sur l’information du PR : avis placement au CRA du PR mais on ne sait pas à quelle heure l’avis parquet a été notifiée, elle doit être faite immédiatement, là on peut pas savoir.
— caractère arbitraire : avis PR fin GAV , on attend 2h40 pour lui notifier la fin de GAV, on sait pas sur quel régime il est
— absence de registre LRA : on a pas le registre LRA : R743-2, à peine d’irrecevabilité on parle du registre et là on l’a pas.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
La personne étrangère déclare : oui j’ai un frère qui vit sur [Localité 5], non pas hébergé chez lui, mais logé par la croix rouge. Au CRA, oui j’ai vu les infirmières mais pas beaucoup parlé, oui j’ai un traitement. etonné d’être présenté au CRA, je pensais jamais y aller, je leur ai dit que je viendrais la prochaine fois pour le traitement. Déjà 1 fois au CRA mineur. A [Localité 1] aussi, j’avais d’autres documents oui. avec votre respect, je suis là, je suis en france, pas un délinquant, depuis que je suis venu je fais tout pour m’intégrer normalement, travail tout ça, là ça m’inquiète, là je suis pas là pour la délinquance, on m’a attrapé mais voilà c’était pour aller chez mon frère, j’ai bu l’alcool, un peu ivre, la porte de mon frère ferme pas, et j’ai allumé la torche et j’ai dit je m’étais trompé. j’étais pas là pour voler je lui ai dit, il a appelé la police, et là on m’a mis là-bas.
Sur le fond, Maître [R] [Z] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : pas plus d’observations, on attend juste la date devant le TA et la procédure qu’il évoque a été classé sans suite.
La personne étrangère déclare :OQTF : moi j’ai perdu mon père, ma mère, j’ai personne en afrique, j’ai rien, là j’ai personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en contestation
Attendu que l’article L741-10 cu CESEDA dispose : "L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18" ;
Que ces derniers articles prévoient des dispositions communes applicables au jugement des requêtes formées par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 précité et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 ou des articles L. 742-4 à L. 742-7 ;
Que dans un avis du 7 janvier 2025, la Cour de cassation a indiqué que le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du CESEDA dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024 799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures ;
Qu’en l’espèce Monsieur [Y] [V] a été placé en rétention à compter du 26 juin 2025 à 16h55 ; que le délai fixé par l’article L741-10 du CESEDA précité, désormais exprimé en jours et non plus en heures, expirait le 29 juin 2025 à minuit conformément à l’interprétation de la Cour de cassation du 7 janvier 2025 concernant la computation du délai de rétention de quatre jours ; qu’ainsi la requête en contestation déposée par l’intéressé le 30 juin 2024 à 00H08 a été formée hors délai et est donc irrecevable ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [Y] [V] a été placé en rétention administrative à compter du 26 juin 2025 à 16h55 ; qu’il a été initialement placé au sein du local de rétention admirative de [Localité 5] avant d’être transféré au centre de rétention de la même ville le 27 juin 2025 ; que si le procureur de [Localité 5] a été avisé après l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention, il n’est pas établi par les pièces jointes à la requête que le procureur compétent avait été effectivement avisé dès le placement de l’intéressé au sein du local de rétention conformément aux dispositions de l’article L741-8 du CESEDA ; qu’il y a donc lieu dans ces conditions de constater l’irrégularité de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation irrecevable ;
DECLARONS la requête du Préfet recevable ;
ACCUEILLONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par LE PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de :
Monsieur [Y] [V]
né le 05 Février 2007 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Y] [V]
né le 05 Février 2007 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité Guinéenne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [Y] [V]
né le 05 Février 2007 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité Guinéenne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 30 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 30 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à LE PREFET DU [Localité 2]
le 30 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 30 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 30 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître Salomé AULIARD ;
le 30 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [Y] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Juin 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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