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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00088
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUBJ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE DU SUD / [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, juge, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEUR :
Ste coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Localité 8]
[Localité 3]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G], a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert un compte courant professionnel (n°[XXXXXXXXXX05]) auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Il a également souscrit une convention de compte chèque particulier (n°28219462951) auprès de la même banque.
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [R] [G] un crédit (n°09053795) d’un montant de 57 715,55 € (coût total : 66 697,66 €) remboursable en 120 mensualités avec intérêts conventionnels de 2,74 % (TAEG 2,84 %) et ce pour lancer son activité professionnelle.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé Monsieur [R] [G] de la clôture de son compte professionnel (n°[XXXXXXXXXX05]). Par ce même courrier, la banque a réclamé à son client le paiement de la somme de 40 795,34 € se décomposant comme suit :
9 636,93 € au titre du paiement du solde débiteur du compte professionnel (n°[XXXXXXXXXX05]), s’élevant, au 5 octobre 2023, à 9 616,22 € outre les intérêts au taux de 13,1 % du 5 octobre 2023 au 11 octobre 2023 d’un montant de 20,71 €.31 158,41 € au titre du contrat de crédit (n°09053795) dont les échéances étaient restées impayées à compter du 5 juillet 2023. Cette somme était composée de la façon suivante : 29 043,16 € de dette principale82,23 € d’intérêts au taux de 2,74 % du 5 juillet 2023 au 11 octobre 20232 033,02 € d’indemnité contractuelle de 7 %
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Monsieur [R] [G] de lui régler la somme de 569,87 € au titre du solde débiteur du compte chèque (n°[XXXXXXXXXX02]) souscrit par lui.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé [R] [G] de la clôture de son compte chèque (n°[XXXXXXXXXX02]) et de ce qu’il lui restait redevable, au titre de ce compte, des sommes suivantes :
— 1 376,31 € au titre du solde débiteur au 5 octobre 2023,
— 5,72 € au titre des intérêts au taux de 15,17 % du 7 mars 2024 au 18 mars 2024.
L’accusé réception de cette lettre porte la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est ainsi que, par exploit signifié le 29 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné [R] [G] devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et au visa des articles 1240 du Code civil, elle demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [R] [G] à porter et payer à la Banque populaire du Sud : Au titre du compte chèque, la somme de 1 483,89 € outre les intérêts au taux conventionnel de 15,17 % à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiementAu titre du compte courant professionnel, la somme de 9 433,19 € outre les intérêts auto conventionnelle de 13,10 % à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiementAu titre du prêt professionnel, la somme de 31 901,87 € outre les intérêts au taux conventionnel de 2,74 % à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiementDIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirCONDAMNER Monsieur [R] [G] à porter et payer à la Banque populaire du Sud une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à étude et après lettre simple adressée par le greffe, [R] [G] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du Code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 2 juin 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’assignation de la demanderesse ne contient pas de discussion. Ces écritures se contentent d’un exposé des faits en faisant l’économie de la moindre argumentation juridique, en dehors du visa à l’article 1240 du Code civil dont il est fait mention dans le dispositif.
Sur la nécessaire réouverture des debats
Selon l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur le contrat de prêt
Il est de jurisprudence constante que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Une telle mise en demeure doit permettre à l’emprunteur d’appréhender les conséquences de l’absence de régularisation de la situation dans le délai imparti.
En l’espèce, le contrat de crédit consenti le 29 septembre 2022 stipule dans sa clause « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit », qu’en cas, notamment, de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat, « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, la banque a informé [R] [G] de ce que le défaut de régularisation des impayés de la créance avait entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt (courrier dont il est noté que Monsieur [R] [G] a accusé réception le 16 octobre 2023) sans justifier de l’obligation de mise en demeure préalable.
Il convient que le demandeur puisse s’expliquer sur cette irrégularité de la déchéance du terme
Sur le compte courant et professionnel
L’article L312-1 § 5 du Code monétaire et financier précise que toute résiliation de compte à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
L’établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.
Un délai identique d’au moins 60 jours est prévue pour les titulaires de compte de professionnels par l’article D. 313-14-1 du même Code.
En l’espèce, la demanderesse produit enfin une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023 par laquelle elle informe [R] [G] de ce que la gestion du compte n°[XXXXXXXXXX05] « vient d’être » transféré au service contentieux et que la banque « a procédé » à la clôture dudit compte. Elle réclame ainsi à son client la somme de 9 636,93 € au titre de ce compte professionnel. Là encore, l’emploi du passé composé dans ce courrier signale une action terminée, si bien que ce dernier ne peut être assimilé à un courrier de mise en demeure.
Par ailleurs, faute de courrier de mise en demeure préalable, le tribunal est dans l’impossibilité de s’assurer que la banque a respecté le délai minimal de préavis de 60 jours susmentionné.
Enfin, le tribunal note que la BANQUE POPULAIRE DU SUD s’abstient également de produire les documents contractuels (et notamment les conditions générales et particulières) de la convention des comptes.
Afin de permettre à la Banque de répondre à ces éléments, la réouverture des débats est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour que la Banque Populaire du Sud réponde aux points soulevés ci-dessous sans omettre de signifier ses nouvelles pièces au défendeur ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2025 à 9h ;
RESERVE les demandes.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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