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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01009 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRC3
MINUTE n° : 2025/ 348
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE 43, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. CAP POISSON D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 23/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (RG 24/8379, minute 2024/655), Monsieur [H] [Z] a été désigné en qualité d’expert, dans le litige opposant la SARL LE 43 et le syndicat des copropriétaires LE CAPITOLE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 5] PLAGE, relativement aux désordres affectant les vides-sanitaires du local exploité par la SARL LE 43, situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte du 30 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL LE 43 a assigné la SCI CAP POISSON D’OR, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par conclusion notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SARL LE 43 a réitéré ses demandes, sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées par la SCI CAP POISSON D’OR et de la demande en communication de pièces sous astreinte.
Elle fait valoir à l’appui du bail commercial du 10 juillet 2008 que le bac à graisse et la pompe de relevage situés dans le premier vide sanitaire en cause appartiennent à la SCI CAP POISSON D’OR.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SCI CAP POISSON D’OR a sollicité le rejet de la demande d’ordonnance commune, de l’ensemble des demandes, et a sollicité la condamnation de la SARL LE 43 au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SELARL CABINET BONNEMAIN.
Elle fait valoir que la SARL LE 43 ne justifie d’aucune action recevable à son encontre, arguant ne plus être tenue à l’obligation de solidarité depuis l’expiration de la durée du bail conclu le 10 juillet 2009 ans pour 9 ans et soutient que sa responsabilité ne peut pas non plus être recherchée en qualité de bailleur, soutenant qu’elle est propriétaire du local constituant le lot n° 2 de la copropriété à usage de restaurant et non du vide sanitaire en cause dissociable du fonds de commerce exploité.
SUR QUOI,
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, s’il est constant que la SCI CAP POISSON D’OR est propriétaire d’un local à usage de restaurant formant le lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6], situé [Adresse 2] à FREJUS, les parties ne sont pas d’accord sur l’appartenance des vides sanitaires en cause au local ou à défaut leur caractère indissociable du local. Or, le juge des référés ne saurait statuer sur cette question, sans excéder ses pouvoirs, qui relève de l’appréciation du juge du fond, d’autant plus que dans le contrat de bail du 10 juillet 2008 et l’acte de cession du 20 mars 2017, les clauses relatives à la désignation des lieux mentionnent le local formant le lot n° 2 « mais comportant » les deux vides sanitaires litigieux.
Par ailleurs, aux termes de l’acte sous seing privé du 10 juillet 2008, la SCI CAP POISSON D’OR est partie à ce contrat de bail. Même si sa qualité de preneur n’est pas établie de manière précise et évidente, n’étant pas expressément désignée comme tel, elle ne peut être exclue, au même titre qu’il n’est pas établi de manière claire et évidente qu’elle a qualité de caution solidaire, n’étant pas non plus désignée comme telle.
Selon les termes de l’acte de cession de fond de commerce du 25 mai 2023 que « le bailleur est par ailleurs partie avec le cédant à un contrat de bail commercial établi initialement selon acte sous seing privé à [Localité 5] le 10 juillet 2008 portant sur deux vides sanitaires situés sous le lot n° 2 de la copropriété, dans lesquels avaient été installés par les précédents propriétaires ou locataires commerciaux :
* dans le premier, un bac à graisse, une pompe de relevage et différents moteurs à réfrigération ;
* dans le second, un moteur de réfrigération et un adoucisseur ».
Il en résulte que le bail a été consenti « au profit de la SCI CAP POISSON D’OR et de la SARL CHARLICO » avant d’être cédé par acte du 20 mars 2017 et il est précisé que le bail initial ayant commencé à courir le 1er juillet 2008 est actuellement sous le joug de la tacite prolongation, laissant planer le doute sur l’existence actuel d’un lien contractuel entre les parties.
En outre, le contrat de bail du 10 juillet 2008 précise que le bac à graisse et la pompe de relevage, objets du litige appartiennent à la SCI CAP POISSON D’OR. Malgré l’absence d’élément corroborant cette prétention, elle est néanmoins tirée d’une mention inscrite dans l’acte sous seing privé signé par les parties.
De toute évidence, la question de la nature du lien contractuel entre la SCI CAP POISSON D’OR et la SARL LE 43 concernant les vides sanitaires, relève des pouvoirs du juge du fond, de même que la question de l’éventuelle appartenance du bac à graisse et la pompe de relevage.
Cependant en l’état des éléments qui précèdent, la qualité de bailleur et/ou de preneur de la SCI CAP POISSON D’OR ne pouvant être exclue, malgré la cession du fonds de commerce, lui conférant éventuellement la qualité d’ancien preneur et au vu de la nature des désordres et des travaux pour y remédier, la SARL LE 43 justifie d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès, à la SCI CAP POISSON D’OR, toute action en vue de la résolution du litige entre elles n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
La SARL LE 43 supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de sa demande, sans qu’il n’ait à supporter les frais irrépétibles de son adversaire, n’étant pas considérée comme partie perdant son procès au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [H] [Z] selon ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (RG 24/8379, minute 2024/655) à la SCI CAP POISSON D’OR, qui sera appelée aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
CONDAMNONS la SARL LE 43 aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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