Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 avr. 2025, n° 19/07505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SOBATIM c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société ABRI, La S.A.R.L. ABRI, La S.A. MAF ( Mutuelle des architectes français ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 19/07505 – N° Portalis DB3S-W-B7D-THX2
N° de MINUTE : 25/00286
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [L] [E] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Ayant pour Avocat : Maître [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
DEMANDEURS
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD es qualité d’assureur de la société ABRI
[Adresse 6]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ABRI
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour Avocat : Maître François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R070
Madame [P] [S]
née le 15 août 1965 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
La société SOBATIM
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
La S.A.R.L. ABRI
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
La S.A. MAF (Mutuelle des architectes français)
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la restructuration et de la surélévation de leur maison sise [Adresse 7], Mme [E] épouse [I] et M. [I] ont confié :
— les travaux à la SARL Abri, assurée auprès des MMA IARD, selon ordre de service n°1 en date du 12 février 2009 ;
— la maîtrise d’œuvre à Mme [S], assurée auprès de la MAF.
La réception est intervenue le 2 juillet 2009, avec réserves.
Courant 2015, la SA Sobatim a réalisé l’enduit de ravalement.
Par actes d’huissier du 2 juillet 2019, Mme [E] épouse [I] et M. [I] ont fait assigner devant le tribunal de céans la SARL Abri, Mme [S] et la MAF
Par actes d’huissier des 27 et 30 septembre 2021, Mme [E] épouse [I] et M. [I] ont fait assigner devant le tribunal de céans la SA Sobatim et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 7 février 2022, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal de céans les MMA IARD.
Avisée à personne morale, la SARL Sobatim n’a pas constitué avocat.
Avisée à personne morale, la MAF n’a pas constitué avocat.
Avisée à personne morale, la SARL Abri n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2021, Mme [E] et M. [I] ont obtenu la désignation de M. [W] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2021, M. [W] a été remplacé par M. [M].
Par ailleurs, par acte du 1er juillet 2021, Mme [S] a fait assigner en référé l’assureur de la SARL Abri, les MMA IARD, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 15 octobre 2021 et confiée à M. [M].
M. [M] a déposé son rapport le 9 janvier 2024.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre M. [I] et Mme [E] d’une part et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] d’autre part du fait du parfaitement désistement d’action des premiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 (et signifiées à la SARL Sobatim, la SARL Abri et la MAF, parties défaillantes, par actes d’huissier des 19 et 21 juin et 2 juillet 2024), Mme [E] épouse [I] et M. [I] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— donner acte au demandeur de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre du syndicat ;
— retenir le caractère décennal des désordres ;
— retenir les responsabilités de Mme [S] et des sociétés Sobatim ET Abri sur la base de la garantie décennale ;
— débouter Mme [S] de son argumentation sur l’irrecevabilité de la demande faute d’une saisine préalable du lors des architectes ;
— dire et juger que les motifs d’irrecevabilité se soulèvent au tout début d’une procédure c’est-à-dire au moment de la procédure de référé dans le cas qui nous occupe ;
— ne serait-ce que pour cette raison rejetée l’argumentation de Madame [Z] comme irrecevable en l’état ;
— la débouter d’autant plus qu’une proposition officielle de transaction a été faite à son conseil avant l’introduction de la présente procédure au fond ;
— condamner les défendeur in solidum avec leurs assureurs au paiement de 30 000 euros de réparations matérielles et un préjudice de jouissance une somme sauf à parfaite de 300 euros x 108 mois au 15 juin 2024 = 32 400 sauf à parfaire ;
— les condamner au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [S] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [E] épouse [I] et M. [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme dirigées à l’encontre de Mme [S], comme irrecevables, et en tout état de cause non fondées ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 400 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— subsidiairement, condamner les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la SARL Abri à relever et garantir intégralement Mme [S] de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, les MMA IARD demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [S] et toute autre partie de sa demande de garantie, les réclamations n’étant pas susceptibles d’entraîner la mobilisation des garanties de la concluante ;
A titre subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité de la SARL Abri à 20 % au maximum ;
— condamner la société Sobatim à relever et garantir les MMA IARD de toutes condamnations ;
— débouter les époux [I] de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance ou à titre subsidiaire le ramener à de plus justes proportions ;
— condamner Mme [S] et tous succombants à régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur les demandes non signifiées à partie défaillante
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les demandes formées par les MMA contre la société Sobatim, partie défaillante, seront déclarées irrecevables faute de lui avoir été signifiées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre des articles 122 et 124 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 (1134 ancien, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Cour de cassation déduit de la combinaison de ces textes que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir d’ordre privé qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (voir en ce sens : Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.42, P.D.), ce qu’elles peuvent faire en tout état de cause, y compris en appel (voir en ce sens : Com. 22 févr. 2005, n° 02-11.519).
Une telle fin de non-recevoir ne peut faire l’objet d’aucune régularisation par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (voir en ce sens : Civ. 3e, 6 oct. 2016, n° 15-17.989).
En l’espèce, le cahier des clauses particulières du contrat d’architecte renvoie certes aux « cahier des clauses générales pour travaux sur existant » de l’ordre des architectes, lequel contient sans doute une clause de conciliation préalable, mais, s’agissant d’une pièce contractuelle, il appartient aux parties souhaitant s’en prévaloir de le produire.
Ainsi, les pièces contractuelles liant les maîtres de l’ouvrage et l’architecte versées aux débats ne contenant nullement une telle clause, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond des demandes principales en paiement
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont
réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les façades du bien de Mme [E] épouse [I] et M. [I] sont affectées de diverses fissures résultant d’une part de la non-conformité aux règles de l’art et de la mauvaise exécution des travaux en litige et d’autre part des mouvements du sol.
Pour autant, les fissures ne sont pas constitutives par elles-mêmes de désordres décennaux, sauf à démontrer qu’elles atteignent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
A cet égard, l’expert judiciaire relève, s’agissant des conséquences des désordres (page 26 du rapport) :
« – VENUES D’EAU PARASITES
Au droit des lézardes qui affectent le 2ème étage, le joint d’étanchéité mis en place en 2018 a pour
vocation à s’assécher et se dégrader. Cette reprise « provisoire » ne garantit pas, à terme une étanchéité de la façade à cet endroit
— CHUTES D’ENDUIT
Après dégradations des joints de remplissage, l’enduit de la surélévation, de plus non adapté à son support, pourra subir des venues d’eau en son sein et ainsi se détacher des blocs béton allégé La présence de fissures autorisera alors des chutes -plus ou moins importantes, de l’enduit de la façade surélevée ».
La qualification de désordre décennal supposant la réalisation des atteintes prévues par l’article 1792 du code civil dans le délai d’épreuve de dix années à compter de la réception de l’ouvrage, la seule perspective de dégradations futures ne peut permettre de retenir une telle qualification.
Autrement dit, Mme [E] épouse [I] et M. [I] échouent à rapporter la preuve de la manifestation d’un désordre d’ordre décennal dans le délai d’épreuve.
Les demandeurs fondant leurs demandes exclusivement sur l’article 1792 du code civil, ils en seront déboutés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [E] épouse [I] et M. [I], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [E] épouse [I] et M. [I], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 400 euros.
Mme [E] épouse [I] et M. [I] et les MMA seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie des MMA IARD contre la société Sobatim ;
DEBOUTE Mme [S] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable;
DEBOUTE Mme [E] épouse [I] et M. [I] de leurs demandes indemnitaires ;
MET les dépens à la charge de Mme [E] épouse [I] et M. [I] ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] épouse [I] et M. [I] à payer à Mme [S] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] épouse [I] et M. [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les MMA IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Entériner
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Hébergement ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Moratoire ·
- Délais ·
- Gibier ·
- Surendettement ·
- Résidence ·
- Statuer
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Titre
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Comparution ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Offre d'achat ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Acte de vente ·
- Achat ·
- Partie ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Patronyme ·
- Émargement ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Mission
- Sociétés ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.