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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 18 déc. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
8 Rue Pierre Dubois
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00610 – N° Portalis DB26-W-B7J-IND6
Minute n° :
JUGEMENT
DU
18 Décembre 2025
S.C.I. PICALVAR USU
C/
[N] [C]
Expédition délivrée le 18/12/25
Me LEFEVRE
Me DARRAS
Prefecture
Exécutoire délivrée le 18/12/25
Me LEFEVRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. PICALVAR USU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2022, LA SCI PICALVAR USU a donné à bail à Madame [N] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 750,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, LA SCI PICALVAR USU a fait signifier à Madame [N] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3011,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 mai 2024 LA SCI PICALVAR USU a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, LA SCI PICALVAR USU a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [N] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Madame [N] [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6964 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 18 juin 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, LA SCI PICALVAR USU, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6469,15 euros arrêtée au 5 novembre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus.
LA SCI PICALVAR USU soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [N] [C] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 21 mai 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [N] [C] demande à la juridiction de :
— lui accorder des délais de paiement par mensualités de 133,44 euros en plus du loyer courant avec suspension de la clause résolutoire,
— juger que LA SCI PICALVAR USU devra lui communiquer les quittances de loyers du 01er novembre 2022 à ce jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner LA SCI PICALVAR USU à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a perdu son emploi le 19 mai 2023 dans un restaurant dont le gérant de LA SCI PICALVAR USU est également le gérant,
— il n’a pas été tenu compte de l’ensemble des versements,
— la somme dont elle est redevable est en réalité de 4804 euros,
— elle perçoit un revenu mensuel de 1456 euros.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SCI PICALVAR USU justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SCI PICALVAR USU aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 novembre 2022, du commandement de payer délivré le 21 mai 2024 et du décompte de la créance actualisé au 5 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, que LA SCI PICALVAR USU rapporte partiellement la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés en détaillant à la fois les loyers et charges échus, ainsi que les paiements reçus qu’il s’agisse de versements directs, de ceux versés au commissaire de justice ou des paiements par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES. Selon son décompte, sa créance, hors frais d’actes de commissaire, s’élève à 6469,15 euros. Toutefois, ont été inclus la somme de 670,14 euros au titre des charges locatives de 2024 sans production du moindre justificatif. Il sera donc retenu qu’elle justifie d’une somme due à hauteur de 5799,01 euros.
Le décompte produit par Madame [N] [C], qui retient une dette de 4804 euros, ne tient pas compte de l’échéance d’octobre 2025 de 745 euros, qui la porte ainsi à 5549 euros, ni du reliquat de dette antérieure à juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [C] à payer à LA SCI PICALVAR USU la somme de 5799,01 euros, au titre des sommes dues au 5 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 21 mai 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 novembre 2022 à compter du 3 juillet 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Si la dette locative est globalement stabilisée depuis l’assignation compte tenu d’une reprise du paiement des loyers depuis le mois de juillet, elle demeure à un niveau élevé et force est de constater que le loyer mensuel représente plus de la moitié des revenus actuels de Madame [N] [C], ce qui ne permet pas d’entrevoir une capacité à respecter l’échéancier qu’elle propose.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [C] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 juillet 2024, Madame [N] [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [N] [C] à son paiement à compter de 3 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délivrance des quittances de loyers :
Il sera ordonné à LA SCI PICALVAR USU de délivrer à Madame [N] [C] les quittances correspondant aux mensualités payées, mais sans astreinte, à défaut d’élément mettant en évidence une résistance passée du bailleur à cet effet, ou augurant d’une résistance à venir.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [N] [C] à payer à LA SCI PICALVAR USU la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SCI PICALVAR USU aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 novembre 2022 entre LA SCI PICALVAR USU d’une part, et Madame [N] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 3 juillet 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] [C] à compter du 3 juillet 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à LA SCI PICALVAR USU la somme de 5799,01 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 novembre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à LA SCI PICALVAR USU l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 novembre 2025, soit à compter de l’échéance de novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
ORDONNE à LA SCI PICALVAR USU de délivrer à Madame [N] [C] les quittances de loyers pour les mensualités qui ont été payées depuis le début du bail jusqu’à l’échéance d’octobre 2025 incluse au plus tard le 31 janvier 2026,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à LA SCI PICALVAR USU la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 mai 2024, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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