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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 22/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/00928 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ5Y
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 Septembre 2021
Expertise
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Février 2025
DEMANDERESSES
Madame [Y] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de feue Madame [B] [C]
11 boulevard Suchet
75016 PARIS
Madame [O] [S] épouse [V] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de feue Madame [B] [C]
8 Square de l’Hippodrome
92210 SAINT CLOUT
représentées par Maître Yann PAILLER, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant, Maître Léa FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0407
DEFENDERESSES
Société NOUVELLE PRADEAU MORIN
23-31 rue Delarivière Lefoullon
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1753
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11 BD SUCHET 75016 PARIS Représenté par son syndic, la SAS ORBIREAL
7 bis rue de Monceau
75008 PARIS
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0951
SCI SNETTISHAM 3 (anciennement SCI BOULEVARD SUCHET)
4 RUE DU DOCTEUR BARETY
06000 NICE
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Aux termes d’un acte de donation-partage du 22 mars 2013, Mme [B] [C] divorcée [S] a fait donation à ses deux filles [O] et [Y] de la nue-propriété notamment des lots 51 et 52 d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au 11 boulevard Suchet à Paris dans le 16ème arrondissement correspondant à deux appartement situés au 9ème étage du bâtiment S.
La SCI 11 boulevard Suchet a en sa qualité de propriétaire d’un appartement voisin situé sur les deux derniers niveaux (10 ème et 11ème ) de l’immeuble, engagé d’importants travaux de rénovation.
Le 31 mars 2017 la SCI 11 boulevard Suchet a vendu son bien immobilier à la SCI boulevard Suchet, qui a poursuivi les travaux entrepris.
La SCI Boulevard Suchet a sollicité devant le juge des référés une mesure d’expertise judiciaire dite de “référé préventif” qui a été ordonnée et confiée à M. [L] le 12 janvier 2018.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables notamment au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi qu’à la société Nouvelle Pradeau Morin en sa qualité d’entreprise générale en charge des travaux sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI boulevard Suchet.
Mesdames [B] [C] et Mme [Y] [S] se sont plaintes de la survenance de désordres d’infiltrations, de fissurations consécutives aux travaux et de nuisances sonores.
M. [L] a déposé son rapport le 9 novembre 2020.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2021, Mme [Y] [S] et Mme [B] [C] divorcée [S] ont assigné la SCI Boulevard Suchet en indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit d’huissier du 21 avril 2022, la SCI Boulevard Suchet a appelé en garantie la SAS Nouvelle Pradeau Morin.
Suite au décès de Mme [B] [C] survenu en cours de procédure le 12 août 2023, Mmes [Y] et [O] [S] sont devenues propriétaires en indivision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, Mme [O] [S] épouse [V] est intervenue volontairement à la procédure.
Par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2024, Mme [Y] [S] et Mme [O] [S] épouse [V] agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droit de feue Mme [B] [C] divorcée [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 boulevard Suchet 75016 Paris, représenté par son syndic en exercice, la société Orbireal.
La jonction des affaires a été ordonnée le 5 septembre 2024.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Mme [Y] [S] et Mme [O] [S] épouse [V] agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droit de feue Mme [B] [C] divorcée [S] sollicitent de voir :
ordonner un complément d’expertise confié à M. [L], avec mission de :
procéder à l’examen des désordres d’infiltrations allégués affectant le lot 51 (appartement neuvième étage bâtiment S, escalier A, porte à gauche) tels que décrits en pièces 11 à 15 communiquées par Mesdames [Y] [S] et [O] [S] épouse [V].
dire si les désordres existent, dans l’affirmative les décrire, en préciser la cause technique.
fournir à la juridiction appelée à statuer toutes observations de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues.
décrire et chiffrer sur la base de devis les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations, travaux à exécuter dans l’appartement du dixième étage propriété de la SCI BOULEVARD SUCHET et/ou dans les parties communes de l’immeuble.
décrire et chiffrer sur la base de devis les travaux nécessaires pour procéder à la réfection des embellissements de l’appartement du lot 51.
donner son avis sur le préjudice de jouissance résultant des désordres et/ou travaux de reprise dans l’appartement lot n° 51.
Au soutien de leur demande de complément d’expertise, les demanderesses font valoir, au visa de l’article 789-5° du Code de procédure civile, qu’un complément d’expertise est nécessaire pour la solution du litige et doit être confié à M. [L] dès lors que sont apparus de nouveaux désordres d’infiltrations postérieurement au dépôt du rapport d’expertise dans le lot n°51. Elles exposent en outre que l’expert judiciaire n’avait pas préconisé de mesures réparatoires pour faire cesser les désordres d’infiltrations.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la SCI Snettisham 3 anciennement dénommée SCI Boulevard Suchet sollicite de
lui donner acte 3 de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de complément d’expertise de Madame [S] et Madame [V] ;
compléter la mission de l’expert proposée par les demanderesse comme suit :
“demander aux demanderesses de fournir tout élément concernant les déclarations de sinistre effectuées en relation avec les infiltrations subies et dénoncées depuis 2017, et les éventuelles indemnisations proposées et/ou reçues pour remédier aux sinistres évoqués”.
réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA respectivement les 7 novembre et 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires et la société Nouvelle Pradeau Morin forment protestations et réserves sur cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En vertu de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du Code de procédure civile prévoit enfin qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier qu’une première expertise confiée à M. [L] a permis de mettre en évidence la survenance de désordres notamment d’infiltrations dans le lot n°51 appartenant aux demanderesses.
Au vu des pièces produites aux débats, les constats amiables de dégâts des eaux en date du 8 juin 2021, du 31 janvier 2022, les photos jointes et le procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2024 attestent de la survenance de différents désordres d’infiltrations dans le lot n°51 postérieurement à la clôture des précédentes opérations d’expertise intervenue le 9 novembre 2020.
Il est dès lors nécessaire au vu de ces faits nouveaux qu’un expert indépendant puisse examiner les désordres et donner son avis sur leur origine et cause et leur imputabilité technique ainsi que sur les travaux réparatoires de nature à faire cesser tant les désordres que de remédier aux conséquences des désordres sur l’appartement affecté. En conséquence il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont les modalités seront détaillées dans le présent dispositif.
S’agissant de la demande relative à la mission de l’expert formulée par la SCI Snettisham 3 anciennement dénommée SCI Boulevard Suchet, dans la mesure où la question de l’indemnisation des parties demanderesses par leur assureur habitation au titre de ces nouveaux désordres est de nature à influer la décision du tribunal sur l’évaluation des préjudices subis, il convient d’inclure un chef de mission impartissant à l’expert de préciser si les parties demanderesses ont reçu des indemnisations de la part de leur assureur habitation pour la réparation des désordres d’infiltrations survenus postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de 2020. Dans ce cadre, l’expert judiciaire pourra être autorisé à solliciter toutes les pièces nécessaires pour répondre à ce chef de mission.
En revanche il n’y a pas lieu d’inclure une demande de production de pièces dans l’expertise judiciaire relative à des désordres apparus entre 2017 et 2020 tel que proposée par la SCI Boulevard Suchet dès lors que cette demande est sans lien avec la nouvelle mesure d’instruction ordonnée.
Sur les dépens
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la présente décision est rendue, supporteront la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [L]
24 rue Bezout
75014 PARIS
Tél : 01.43.22.18.69
Fax : 01.43.20.47.96
Email : jacquesaustry-archiexpert@wanadoo.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres d’infiltrations et dégâts allégués expressément dans les conclusions d’incident en date du 30 septembre 2024 et les pièces 11 à 15 annexées (constats amiables de dégât des eaux du 8 juin 2021 et du 31 janvier 2022 , procès-verbal de constat du 8 mars 2024 et photographies annexées) affectant le lot n° 51 correspondant à l’appartement situé au 9ème étage bâtiment S, escalier A, porte à gauche;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et dégâts sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres et dégâts quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
➣ préciser si les parties demanderesses ont reçu des indemnisations de la part de leur assureur habitation dont l’objet est la réparation des désordres d’infiltrations survenus postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de 2020;
➣ donner tout élément de fait permettant au tribunal d’évaluer le préjudice de jouissance subi par les parties demanderesses au titre de ces désordres survenus postérieurement au dépôt du précédent rapport d’expertise (par exemple : si le lot n°51 est occupé par les parties demanderesses ou loué, quelles pièces de l’appartement sont affectées par les désordres, ampleur des désordres au regard de son habitabilité ou de son confort, date d’apparition des désordres) et donner son avis sur l’évaluation des préjudices allégués telle que proposée par les parties;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
FIXONS à la somme de 6000 euros (SIX-MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mmes [Y] et [O] [S] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 21 avril 2025 inclus ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état près la 6ème chambre 2nde section en charge de présent dossier,
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 6ème chambre 2nde section du Tribunal judiciaire de Paris avant le 21 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle (c’est-à-dire le juge de la mise en état) ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNONS Mesdames [S] aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 14h15 pour vérifier la consignation effective de la consignation;
Faite et rendue à Paris le 21 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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