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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 1er juil. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 25/00758 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQNF
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
[D] [H]
Nature 28A
copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à Me FLEURY
Me BOYE-PONSAN
Me NORMAND
copie certifiée conforme délivrée le 01 juillet 2025
à Me FLEURY
Me BOYE-PONSAN
Me NORMAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DÉBATS : Audience publique du 19 Juin 2025, en procédure accélérée au fond
SAISINE : Assignation en date du 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 789
DEFENDEUR :
M. [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] (50), demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 8
Par acte du 23 mai 2025, Monsieur [P] [W] a assigné Monsieur [D] [H] devant le Tribunal judiciaire de Libourne selon les modalités de la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-5 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile aux fins de se voir autorisé à conclure seul, en l’étude de Maître [Z], notaire à [Localité 15], l’acte de vente de l’immeuble sis [Adresse 14], cadastré section ZN [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 12], moyennant le prix de 231 000 euros, honoraires d’agence inclus, conformément à l’offre d’achat acceptée le 5 novembre 2024, au profit de Monsieur et Madame [G]. Il sollicite également la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en laissant à la charge de ce dernier les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, développées à l’audience, Monsieur [W] expose que son épouse, décédée le [Date décès 9] 2018, les a laissés, en leur qualité d’époux survivant et de fils unique, recueillir sa succession, dont dépend le bien immobilier litigieux. Leurs relations étant très conflictuelles, ils n’ont pu s’accorder sur un partage amiable. Par jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Libourne a ordonné l’ouverture des opérations de partage et a désigné un expert pour procéder à l’évaluation des immeubles. Monsieur [H] a finalement accepté de procéder à la vente, pour un prix de 345 000 euros. Les acquéreurs se sont toutefois détournés du projet, l’immeuble ayant été vandalisé dans l’intervalle, avec des travaux réparatoires estimés à la somme de 170 725,14 euros. Compte tenu de son état, l’immeuble a été remis en vente au prix de 220 000 euros, le 18 septembre 2024. Le 5 novembre 2024, Monsieur [S] [G] et Madame [U] [G] ont fait une offre d’achat au prix de 231 000 euros, frais d’agence inclus, qu’il a immédiatement acceptée. Monsieur [H] a également accepté l’offre, avant de se raviser. Monsieur [W] soutient que cette situation ne peut se prolonger car le bien, inoccupé depuis plusieurs années, risque d’être occupé illégalement et dégradé, qu’il a déjà perdu 114 000 euros de valeur, que sa surveillance est contraignante, qu’il devient difficile à assurer, et qu’enfin, la rupture des pourparlers risque de condamner l’indivision à payer des dommages et intérêts. Il ajoute que parallèlement, son état de santé se dégrade. Dans ces conditions, il estime que l’urgence est caractérisée.
En défense, Monsieur [H] demande au Tribunal de constater son accord sur la demande d’autorisation présentée par Monsieur [W] et d’autoriser ce dernier à conclure seul l’acte de vente, selon les modalités précisées. Il demande au Tribunal de rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Intervenant volontairement à la cause, Monsieur et Madame [G] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1114 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, 325 et suivants du Code de procédure civile, de déclarer leur intervention volontaire recevable, d’autoriser Monsieur [W] à conclure seul l’acte de vente selon les modalités fixées, de condamner Monsieur [H] à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils sont subi et de le condamner à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 1er juillet 2025, les parties avisées.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts CHOUQUAISL’article 325 du Code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Il poursuit, dans son article 329, que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur et Madame [G] interviennent à la procédure en leur qualité d’acquéreurs de l’immeuble situé au [Adresse 14], cadastré section ZN [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 12], comme en atteste leur offre d’achat acceptée le 5 novembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que leur intervention, qui se rattache de manière évidente à la cause intéressant les autres parties, est recevable.
Sur la demande présentée par Monsieur [W] aux fins de se voir autorisé à procéder à la vente du bien indivisL’article 815-5 du Code civil, inséré dans le titre relatif aux successions, plus précisément dans le chapitre concernant le régime légal de l’indivision pour définir les droits et obligations des indivisaires et les actes relatifs aux biens indivis, dispose : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. / Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. / L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Il est constant qu’en l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du Tribunal judiciaire peut autoriser un ou des indivisaires à passer seul(s) un acte si cet acte rejoint l’intérêt commun.
Il ressort des éléments de l’espèce que les relations entre les parties, père et fils, sont particulièrement conflictuelles comme en atteste, notamment, le changement de patronyme de Monsieur [H].
Les précédents échanges entre les parties et les pièces versées aux débats démontrent qu’elles peinent à s’accorder pour faire progresser les opérations de la succession, ouverte depuis l’année 2018.
Si à l’audience, les souhaits de Monsieur [W] et Monsieur [H] convergent, il sera néanmoins constaté que ce fragile équilibre a déjà été brisé par des revirements de situation.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis de valeur de l’immeuble, systématiquement revus à la baisse, que sa décote est inéluctable. Il apparaît également que la rupture des pourparlers engagés avec les époux [G] pourrait aggraver la situation financière de l’indivision.
La cession de l’immeuble apparaît désormais nécessaire.
Pour permettre sa réalisation dans les plus brefs délais, dans des conditions encore favorables, Monsieur [W] sera autorisé à y procéder seul, selon les modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts CHOUQUAISL’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Au soutien de leur demande indemnitaire, Monsieur et Madame [G] font valoir qu’ils ont émis une offre d’achat le 5 novembre 2024, qui a été acceptée par Messieurs [W] et [H] et que l’acte authentique aurait dû intervenir au plus tard le 28 février 2025. Dans ces conditions, et alors que l’immeuble s’est encore dégradé depuis cette date, ils estiment que le refus de Monsieur [H] leur a causé un préjudice moral.
Il ressort des pièces de la procédure, retraçant l’historique de la situation de l’immeuble depuis l’ouverture de la succession, que les tensions entre les deux indivisaires ont particulièrement retardé la mise en vente du bien.
Si le soudain décès de Madame [W] a pu plonger Monsieur [H] dans une détresse certaine, aggravée par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa société, il apparaît néanmoins qu’il a, après avoir accepté l’offre des époux [G], de nouveau, imposé aux autres parties un volte-face inexpliqué.
Ce revirement a causé un préjudice certain à Monsieur et Madame [G], qui étaient en droit d’attendre la réalisation de la vente le 28 février 2025.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande en condamnant Monsieur [H] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H], qui succombe à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [W] a multiplié les diligences afin de réaliser un partage amiable de la succession de son épouse. Ses démarches étant restées vaines, pendant plusieurs années, il a été contraint d’engager une action en justice.
Pour ce motif, Monsieur [H] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés. Le défendeur sera parallèlement débouté de la demande qu’il a présentée sur ce fondement.
Monsieur et Madame [G] n’ayant pas été contraints d’engager la présente action, ils seront déboutés de leur demande sur le fondement susvisé.
PAR CES MOTIFS,
Le président du Tribunal judiciaire, statuant par voie de procédure accélérée au fond, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [S] [G] et de Madame [U] [G],
AUTORISE Monsieur [P] [W] à conclure seul, en l’étude de Maître [Z], notaire à [Localité 15], l’acte de vente de l’immeuble situé au [Adresse 14], sur la parcelle cadastrée Section ZN [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 12], moyennant le prix de 231 000 euros, honoraires d’agence inclus, conformément à l’offre d’achat acceptée le 5 novembre 2024, et ce, au profit de Monsieur [S] [G] et de Madame [U] [G],
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [S] [G] et à Madame [U] [G], la somme totale de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 01 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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