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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 5 juin 2025, n° 25/04279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04279 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXME.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 29 mai 2025
concernant:
Monsieur [L] [R]
né le 25 Mai 1988 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [W] [J] du 29 mai 2025
— du Docteur [T] [U] du 30 mai 2025
— du Docteur [E] [O] [Y] du 1er juin 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [C] [A] du 3 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 3 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Juin 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 3 juin 2025 à :
Monsieur [L] [R]
Madame [K] [R], tiers demandeur, mère du patient,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 3 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [L] [R] et sa mère, Madame [K] [R], tiers demandeur ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, sa mère, le 29 mai 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence et risque grave d’atteinte àl’intégrité du malade) ; que, lors de son admission, le Docteur [J], urgentiste, a rédigé un certificat médical en précisant que Monsieur [L] [R] présentait des idées suicidaires persistantes avec risque de passage à l’acte, son état de santé justifiant des soins immédiats par le biais d’une hospitalisation psychiatrique contrainte;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé l’absence d’éléments d’ordre psychotique et l’amélioration du tableau clinique suite au traitement anti-dépresseur, l’évolution du patient restant fragile ;
Attendu que Monsieur [L] [R], conscient de la nécessité des soins, n’a pas sollicité la mainlevée immédiate de son hospitalisation contrainte mais a indiqué que des soins libres seraient peut-être mis en place dans les prochains jours, avec à terme une orientation en clinique privée en vue d’une cure ; qu’à cet égard, il convient, en effet, de relever que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé suite à un comportemen auto-agressif dans un contexte d’alcoolisation aigue et que, par le passé, il a déjà été soigné pour ses conduites addictives ;
Attendu que Maître [M] [H] a rappelé que Monsieur [L] [R] était demandeur aux soins ; que Madame [K] [R] nous a fait part de ses inquiétudes vis à vis de la situation de son fils ; qu’en toute hypothèse, la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte est prématurée au vu de l’avis motivé du 3 juin 2025 du Docteur [A] qui précise que, si l’état du patient s’est amélioré, l’humeur reste fragile de sorte qu’une surveillance hospitalière est encore nécessaire ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [L] [R]
né le 25 Mai 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 6] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 5 Juin 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Juin 2025 par courriel à :
Monsieur [L] [R]
Maître Hermine KUGLER
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 12]
Madame [K] [R], mère du patient, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 05 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 05 Juin 2025
Le Greffier
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