Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 29 août 2025, n° 23/09221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Août 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/09221 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2LA
N° MINUTE : 25/00092
AFFAIRE
[Z], [S], [P] [C]
C/
[M] [U] épouse [C]
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [S], [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1882
DÉFENDEUR
Madame [M], [K], [O] [H] [J] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 mai 2024,
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande tendant à ordonner à Mme [M] [H] [J] de communiquer l’intégralité de son patrimoine,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de M.[Z], [S], [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Finistère)
et de Mme [M], [K], [O] [H] [J]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Loiret)
mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 12]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Mme [M] [H] [J] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Mme [M] [H] [J] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [Z] [C] tendant à confirmer la désignation de Maître [F] [X] en qualité de notaire en charge de la liquidation,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er avril 2023, date de la séparation des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
DEBOUTE Mme [M] [H] [J] de sa demande d’attribution préférentielle,
Sur les mesures concernant les enfants :
FIXE à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par mois, soit DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [B], payable au domicile de Mme [M] [H] [J], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DEBOUTE Mme [M] [H] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [A],
DIT que les frais exceptionnels d'[V] et [B] engagés d’un commun accord (frais de scolarité, de cantine, de transports en commun, d’activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais liés à la poursuite d’études supérieures, séjours linguistiques, permis de conduire…) seront pris en charge à hauteur de 44 % par Mme [M] [H] [J] et de 56 % par M. [Z] [C], sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que M. [Z] [C] devra informer Mme [M] [H] [J] de tout retour à l’emploi et procéder à un nouveau calcul de répartitions des frais exceptionnels le cas échéant,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,
CONDAMNE M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 29 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Défaillant
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- État ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ventilation ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Lettre d'observations ·
- Réseau social ·
- Présomption ·
- Assujettissement ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Orange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Gibier ·
- Dégât ·
- Sanglier ·
- Indemnisation ·
- Chasse ·
- Environnement ·
- Culture ·
- Dommage ·
- Parcelle ·
- Récolte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Vente amiable ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Astreinte ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Mise en état ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.