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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/05784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE c/ Association UDAF SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/05784 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G2D
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2026
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
Monsieur [J] [B]
Association UDAF SEINE-SAINT-DENIS
en qualité de curateur de Monsieur [B] [J]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant
Association UDAF SEINE-SAINT-DENIS
en qualité de curateur de Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [Y] [F], muni d’un pouvoir
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Monsieur [J] [B]
Association UDAF SEINE-SAINT-DENIS en qualité de curateur de Monsieur [B] [J]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 08-03-22 et acceptée le même jour , la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [B] [J] un prêt personnel d’un montant de 35000 euros , remboursable en 80 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.41 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.
Par acte du 23-04-25 la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [B] [J] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de :
— la somme de 29579.87 euros avec intérêts au taux de 4.41 % l’an à compter du 31-03-24, outre la somme de 2077.28 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter du 31-03-24 et la capitalisation des intérêts ,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées qui mentionne une opposition à l’octroi de délais de paiement .
Régulièrement assigné M. [B] [J] ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
Son curateur , l’ UDAF Seine Saint Denis , indique qu’un dossier de surendettement a été déposé et que le défendeur est recevable à cette procédure .
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit avec ses annexes soit le bordereau de rétractation , les conditions de l’assurance , la notice d’information , la fiche de dialogue , l’information FIPEN , la consultation FICP , l’attestation de signature électronique , tableau d’amortissement.
— un décompte de la créance
— un historique des opérations effectuées
— les lettres de mise en demeure du 13-10-23 et du 31-03-24 .
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 31-03-24 à hauteur de :
. mensualités échues impayées : 3613.82 euros
. capital restant du : 25966.05 euros soit : 29579.87 euros.
Il y a lieu de réduire l’indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 29579.87 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.41 % à compter de la déchéance du terme le 31-03-24 .
L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne M. [B] [J] à payer à la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE en deniers ou quittances
— la somme de 29579.87 euros augmentée des intérêts au taux de 4.41 % l’an à compter du 31-03-24
— la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ,
condamne M. [B] [J] à payer à la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire et condamne M. [B] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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