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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00202 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HY4W
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Hedi HADJ -BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [C] [R], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] a sur déclaration de maladie professionnelle du 8 décembre 2021 demandé la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de sa pathologie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2021 mentionnait une surdité sévère de perception bilatérale auquel était joint un audiogramme réalisé le 8 novembre 2021 par le Docteur [W].
Par notification du 19 janvier 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a avisé Monsieur [L] du refus de prise en charge de la pathologie déclarée en raison de l’absence de concordance entre l’audiométrie tonale préliminaire et l’audiométrie vocale.
La commission de recours amiable a, dans sa séance du 22 février 2023 notifiée le 28 février 2023, confirmé la décision de la CPAM de la Loire.
Par requête du 28 mars 2023 Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une demande tendant à contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 07 octobre 2024.
Monsieur [L] représenté demande au tribunal :
A titre principal :
— Fixer la date de la première constatation médicale au 26 mai 2015,
— Dire que la pathologie est d’origine professionnelle,
A titre subsidiaire :
— Fixer la date de la première constatation médicale au 21 avril 2004,
— Dire que la pathologie est d’origine professionnelle,
A titre infiniment subsidiaire :
— Désigner un CRRMP avec pour mission celle contenue dans le corps des conclusions,
Condamner la CPAM de la Loire à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose au soutien de ses demandes que son activité professionnelle en qualité de maçon a altéré de façon considérable son audition, qu’il a été en arrêt de travail dès le 26 mai 2015 en raison de vertiges et de malaises, que dès le 1er juin 2016 il lui a été attribué une pension d’invalidité 2ème catégorie et que depuis son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle. Il maintient que sa maladie a été constatée moins d’un après la cessation du risque.
La Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Loire demande au tribunal :
— Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [L].
Elle maintient que l’avis du médecin conseil s’impose à la Caisse en ce qui concerne la date de constatation de la maladie et sur l’appréciation des conditions médicales du tableau des maladies professionnelles.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le fond
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque ces conditions sont remplies, l’origine professionnelle de la maladie est présumée.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif aux atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels, précise que l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversibles, est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition aux bruits lésionnels d’au moins trois jours et doit faire apparaître, sur la meilleure oreille, un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.
Le litige porte sur les conditions médicales réglementaires sus-visées, sur la base d’un certificat médical initial en date du 23 novembre 2021 mentionnant une surdité sévère de perception bilatérale.
L’appréciation des conditions médicales du tableau 42 doit être faite à la date du certificat médical initial et au vu des audiogrammes réalisés juste avant ou dans un temps contemporain audit certificat.
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif du 17 janvier 2022 réalisé par le médecin conseil lequel a bien porté sur l’examen de la condition médicale réglementaire du tableau 42 sur la base du certificat médical initial et au vu de l’audiogramme contemporain du 08 novembre 2021 effectué par le docteur [W] , que la maladie dont est atteint Monsieur [L] à savoir une « hypoacousie de perception », ne remplissait pas les conditions réglementaires du tableau 42 au motif de l’absence de concordance entre l’audiométrie tonale liminaire et l’audiométrie vocale.
Cet audiogramme permet de mettre en évidence sur l’oreille droite un déficit moyen de 53 dB/ (45Db) et s’agissant de l’oreille gauche un déficit moyen de 55 dB. Cependant le déficit de l’audiométrie tonale ne se retrouvant pas sur l’audiométrie vocale, le médecin conseil a établi à juste titre que les conditions réglementaires du tableau 42 n’étaient pas remplies.
Ce moyen sera rejeté.
2. Sur la reconnaissance d’une maladie par la saisine d’un comité régional
Il ressort des pièces produites que l’instruction par la caisse a été réalisée sur la base du tableau n° 42 des maladies professionnelles, au motif, retenu par le médecin conseil, que le certificat médical initial mentionnait une hypoacousie de perception, pathologie figurant au nombre de celles prévues par le tableau n° 42.
Monsieur [L] invoque à tort les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale en sa version applicable, qui concerne les maladies qui ne sont pas désignées dans un tableau, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la maladie est identifiée au tableau 42, ou quand une condition du tableau tenant aux délais de prise en charge, à la durée d’exposition ou la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, ce qui n’est pas l’objet du litige, puisque au cas d’espèce le litige porte sur une condition médicale réglementaire du tableau.
Aucune disposition légale n’imposait par conséquent à la caisse, qui a instruit le dossier au vu du diagnostic figurant sur le certificat médical initial sur la base du tableau n° 42, de l’instruire sur la base d’une maladie hors tableau.
Ce moyen sera rejeté.
3. Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] sera débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] qui perd sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 19 janvier 2022 à Monsieur [Z] [L] du refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 42 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [L]
LA CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
LA CPAM DE LA LOIRE
Le
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