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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 juin 2024, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LRF - LES RAVALEURS FRANCILIENS, S.A.S. FRB, S.A.S. ROISSY TP, S.A.R.L. B.J.F. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00385 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4BB
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV 18/20 CHENNEVIERES C/ S.A.S. ROISSY TP, S.A.S. LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS, S.A.S. FRB, S.A.R.L. B.J.F.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV 18/20 CHENNEVIERES, dont le siège social est sis 89 route de la Reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
DEFENDERESSES
S.A.S. ROISSY TP, dont le siège social est sis 1 rue du Grand Puits – 95380 VILLERON
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
S.A.R.L. B.J.F., dont le siège social est sis 59 rue du Tir – 77500 CHELLES
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.S. LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS, dont le siège social est sis Ferme d’Arvigny – 77550 MOISSY-CRAMAYEL
non comparante, ni représentée
S.A.S. FRB, dont le siège social est sis 8 Place du Marché – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 juin 2024
Ordonnance rendue à l’audience du : 06 juin 2024
La SCCV 18/20 CHENNEVIERES a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, [C] [K], selon une ordonnance du 28 février 2023 (RG N°23/00196) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 13, 14, 15 et 22 février 2024 à la S.A.S. ROISSY T.P, la S.A.R.L. B.J.F., la S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS et la S.A.S. FRB à la demande de la SCCV 18/20 CHENNEVIERES, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [C] [K] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance; que le délai imparti à l’expert pour remettre son rapport soit prorogé et que le montant de la provision complémentaire à consigner soit fixée.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2024 au cours de laquelle la SCCV 18/20 CHENNEVIERES a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 30 mars 2024, par la S.A.S. ROISSY T.P.
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.R.L. B.J.F. oralement par l’intermédiaire de son conseil ;
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS et la S.A.S. FRB n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la recommandation de l’expert dans sa note aux parties n° 3 en date du 13 février 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations des expertises les sociétés intervenantes aux travaux de construction à savoir: la S.A.S. ROISSY T.P étant chargée des travaux de Démolition et terrassement suivant un devis n° 20230175 en date du 11 janvier 2024; la S.A.R.L. B.J.F. étant chargée des travaux Gros œuvre suivant un devis n°2023-691 C en date du 18 décembre 2023; la S.A.S. FRB étant chargée des travaux de Charpente et couverture: suivant un devis n°DE02893 en date du 20 février 2023; la S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS étant chargée des travaux de revêtements de façade suivant un Devis LRF n°230125 en date du 18 janvier 2024.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux défendeurs à la présente procédure et il sera mis à la charge de la SCCV 18/20 CHENNEVIERES le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S. ROISSY T.P, la S.A.R.L. B.J.F., la S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS et la S.A.S. FRB l’ordonnance rendue le 28 février 2023 (RG N°23/00196) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [C] [K] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV 18/20 CHENNEVIERES à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SCCV 18/20 CHENNEVIERES de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 juin 2024.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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