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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 27 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03670 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTWI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. UNIBETON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Marie-Noëlle MARTINS-SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
M. [J] [O]
né le 05 Mars 1985 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03670 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTWI
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er février 2021 émanant de la société AGIR RECOUVREMENT, la société UNIBETON (S.A.S.) a mis en demeure Monsieur [J] [O] de lui payer la somme de 9 477,45 euros dont 8 234,40 euros en principal.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, il a été enjoint à Monsieur [J] [O] de payer à la société UNIBETON la somme de 6 898,50 euros en principal au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] par acte du 18 avril 2023.
Monsieur [O] a formé opposition à cette injonction de payer par requête en date du 23 mars 2023 reçue le 29 mars 2023.
Par jugement en date du 30 avril 2024 Monsieur [O] a été déclaré recevable en son opposition mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer. Il était parallèlement relevé qu’au vu des demandes reconventionnelles l’affaire relevait de la compétence de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Nîmes.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause avait été renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Nîmes et d’un premier appel à l’audience d’orientation du 11 octobre 2024.
Les avis de réception de ces courriers ont été signés par les parties le 13 août 2024.
La clôture a été fixée au 25 février 2025.
Par conclusions signifiées à Monsieur [O] par acte du 4 mars 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile), la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS (S.A.S.) anciennement UNIBETON demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-6, 1353, 1303 et suivants du Code civil, 9, 700, 1405, 1409, 1412 et 1420 du Code de procédure civile, de :
— REJETER l’opposition formée par Monsieur [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de NIMES,
en conséquence, à titre principal,
— CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de NIMES,
— CONDAMNER Monsieur [O] à lui payer au titre des factures la somme de 9107,33 euros, décomposée comme suit :
— 6 898,50 euros en principal ;
— 5,25 euros au titre des frais de recommandé ;
— 73,34 euros au titre des frais de signification ;
— 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 1 655,64 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
— 434,60 euros au titre des intérêts de retard légaux,
à titre subsidiaire CONDAMNER Monsieur [O] à lui payer la somme de 9 107,33 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
en toute hypothèse,
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande reconventionnelle tenant à la voir condamner à lui régler la somme de 22 220,00 euros,
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande reconventionnelle tenant à la voir condamner à lui régler la somme de 2 000,00 euros,
— DEBOUTER Monsieur [O] de toute demande plus ample ou contraire,
— CONDAMNER Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait état de factures impayées par Monsieur [O], qui a bénéficié d’avoirs en rectification d’erreurs de facturation et qui a procédé à un versement le 5 février 2021.Elle argue notamment de ce que concernant le prétendu incident en date du 21 août 2020, livraison sur laquelle porte uniquement la facture n°216 808 025 en date du 26 octobre 2020 pour un montant de 932,40 euros, Monsieur [O] n’apporte aucune preuve tangible des événements qu’il relate.Elle soutient en outre son absence de responsabilité s’agissant des défauts d’isolation de la piscine.
Monsieur [O], qui a signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience d’orientation du 11 octobre 2024 l’informant de ce qu’il devait désormais être représenté par un avocat, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il est observé que dans le cadre de la présente instance Monsieur [O], qui n’a pas constitué avocat, n’a formulé aucun moyen et aucune prétention.
Par conséquent il ne sera pas statué sur les demandes, devenues sans objet, de la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS tendant au rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [O].
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les factures impayées
En l’espèce, la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS anciennement UNIBETON produit notamment :
— le duplicata d’une facture en date du 30 juin 2020 d’un montant de 987 euros,
— le duplicata d’une facture en date du 31 juillet 2020 d’un montant de 6 702 euros,
– le duplicata d’une facture en date du 31 août 2020 d’un montant de 1 367,40 euros,
— le duplicata d’une facture en date du 26 octobre 2020 d’un montant de 932,40 euros,
— des duplicatas d’avoirs pour des montants de 660 euros, 3 636 euros et 963,90 euros.
Monsieur [O] n’a quant à lui produit aucun élément dans le cadre de la présente instance tendant à démontrer qu’il serait libéré de son obligation de paiement.
S’il est fait état d’une facture de 3 505,50 euros en date du 18 août 2020 dans les conclusions de la demanderesse et dans l’extrait de compte objet de sa pièce n°1, force est de constater que ladite facture n’est pas produite.
Le paiement de 1 335,90 euros en date du 5 février 2021 dont fait état la demanderesse doit également être pris en compte.
La demande en paiement apparaît dès lors partiellement fondée, à hauteur de 3 393 euros (987 + 6 702 + 1 367,40 + 932,40 – 660 – 3 636 – 963,90 – 1 335,90), étant précisé que le surplus de la demande ne saurait prospérer sur le fondement subsidiaire invoqué au regard du motif du rejet sur le fondement principal à savoir un défaut de preuve.
Sur les frais de recommandé
La demande en paiement de la somme de 5,25 euros apparaît justifiée au vu des pièces produites de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur les frais de signification
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 73,34 euros à ce titre au regard de la facture en date du 19 avril 2023 et de l’avis de virement en date du 2 mai 2023 produits.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Les conditions générales de vente versées aux débats stipulent en leur clause 3.4 : « (…) Une indemnité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement sera facturée au client en cas de non-paiement à la bonne date. ».
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur les pénalités de retard contractuelles
Les conditions générales de vente versées aux débats stipulent en leur clause 3.4 : « En cas de retard de paiement total ou partiel ou défaut de paiement à l’échéance convenue ci-dessus il sera fait application d’une pénalité de retard d’un montant équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (…) majorée de dix (10) points de pourcentage. (…) ».
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 655,64 euros à ce titre, la demanderesse fait état du calcul suivant : « (6 898,50 x 730 x 12 %) / 365 » et note : « (…) Au 7 novembre 2022, date de la dernière mise en demeure, les taux d’intérêts de la BCE étaient de 2 % (…) ».
En l’absence de pièce venant étayer cette allégation, cette demande sera rejetée.
Sur les intérêts de retard au taux légal
L’article 1231-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la demanderesse, qui sollicite la somme de 434,60 euros à ce titre, fait état du calcul suivant : « (6 898,50 x 730 x 3,15) / 365 » en précisant « en date du 7 novembre 2022, le taux d’intérêt légal était de 3,15 % » sans justifier cette affirmation.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
En conséquence, Monsieur [O] sera condamné à payer à la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS la somme de 3 511,59 euros (3 393 + 5,25 + 73,34 + 40).
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] sera condamné à payer à la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [J] [O] à payer à la S.A.S HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS la somme de 3 511,59 euros,
Condamne Monsieur [J] [O] à payer à la S.A.S HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [O] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute la S.A.S HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS du surplus de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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