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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/02526 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FL5F
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
12 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[N] [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne,
ET CRÉANCIERS :
[T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 25 août 2025, Mme [N] [L] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre adressée le 23 octobre 2025 à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 4] M. [D] [U] a contesté cette décision de recevabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé à l’exception de Mme [T] [R] dont l’accusé réception est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé".
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le juge soulève d’office l’irrecevabilité du recours exercé hors délai.
M. [D] [U] et Mme [N] [L] [E] ne formulent aucune observation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit notamment que la lettre de notification de la décision statuant sur la recevabilité indique qu’elle peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité litigieuse a été notifiée le 07 octobre 2025 à M. [D] [U] qui a adressé son recours le 23 octobre 2025.
Il en résulte que ce recours, adressé au delà du délai de 15 jours prévu au texte précité, doit être déclaré irrecevable.
La décision de recevabilité du 30 septembre 2025 conserve donc toute sa force. Le dossier sera renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort
DÉCLARE irrecevable le recours formé le 23 octobre 2025 par M. [D] [U] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 30 septembre 2025 au profit de Mme [N] [L] [E],
RAPPELLE que cette décision conserve en conséquence tous ses effets,
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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