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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKVX
MINUTE N° : 25/133
AFFAIRE : [K] [G] / [J] [H]
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 18 DECEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
née le 24 Juin 1951 à CAZES MONDENARD (82110)
lieudit Massemale Bas – 82110 CAZES MONDENARD
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
né le 18 Août 1949 à LIZAC (82200)
3 rue du docteur Pouget – 82110 CAZES MONDENARD
représenté par Maître Aziz HEDABOU de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2025 a été prorogée au 18 décembre 2025.
Pièces délivrées :
Expédition :
à Me HEDABOU
COPIE DOSSIER
Grosse à Me THULLIEZ
le
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 mars 2025, Mme [K] [G] a fait délivrer à M. [J] [H] un commandement de payer valant saisie sur des propriétés bâties et non bâties situées commune de Cazes Mondenard (82110), 6 Grand’Rue, cadastrées section CD n° 82 (lot n°1), 8 Grand’Rue et 3-5 rue des Ecoles, cadastrées section CD n°83 (lot n°2).
L’acte a été délivré en vertu d’un acte de partage dressé le 16 avril 2019, d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Montauban le 02 mars 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 07 novembre 2023, d’une inscription d’hypothèque définitive du 16 novembre 2023 publiée le 20 novembre 2023 et d’un bordereau rectificatif publié le 07 décembre 2023.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière du Tarn et Garonne, le 13 mars 2025 sous le volume (année) 2025 S n° 4 puis Mme [G] a fait assigner M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 14 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 30 septembre 2025, Mme [G] sollicite de voir :
— dire et juger valable la saisie initiée sur les immeubles saisis,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer le montant de la créance de Mme [G] à la somme de 98.424,03 €
— ordonner la vente forcée en deux lots sur la mise à prix de 40.000 € chacun et fixer les modalités de la vente,
— fixer les modalités de visite des immeubles saisis, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la Selarl Julie Castagné ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— dit que les dépens passeront en frais privilégiés de vente,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 3 juillet 2025, qui sont les dernières conclusions notifiées au RPVA, M. [H] sollicite de voir :
A titre principal,
— déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 03 mars 2025 et subséquemment la saisie immobilière des deux immeubles appartenant à M. [H] sis commune de Cazes Mondenard,
— ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— condamner Mme [G] à verser à M. [H] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance de saisie immobilière comprenant le coût du commandement de payer ainsi que sa publication au fichier immobilier de Montauban,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 03 mars 2025,
— débouter Mme [G] de sa procédure de saisie immobilière,
— condamner Mme [G] à verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance de saisie immobilière comprenant le coût du commandement de payer ainsi que sa publication au fichier immobilier de Montauban,
A l’audience du 06 novembre 2025, les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et ont déposé leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ».
Au cas présent, Mme [G] verse aux débats :
— le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 02 mars 2021 homologuant l’acte de partage du 16 avril 2019 de Me [I] [L] liquidant les intérêts patrimoniaux de M. [H] et de Mme [G], et condamnant M. [H] à payer à Me Thulliez, avocat au Barreau de Montauban, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
— l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 07 novembre 2023 ayant déclaré irrecevable la demande d’extinction de la créance de partage de Mme [G] formulée par M. [H], confirmé le jugement pour le surplus, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, fixé à hauteur de 2.500
€ l’indemnité due par M. [H] à Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné en tant que de besoin M. [H] au versement de cette somme et dit que M. [H] aura la charge des entiers dépens,
— l’acte de signification de l’arrêt susmentionné en date du 13 novembre 2023,
— un état hypothécaire arrêté au 15 décembre 2024 faisant mention de l’inscription par Mme [G] d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 20 novembre 2023 .
L’acte établi le 16 avril 2019 par Me [I] [L], notaire à Montauban, est annexé au jugement de divorce. Il fait partie intégrante de ce jugement à titre d’acte définitif de partage.
Il précise que sont attribués à Mme [G] la propriété agricole située à Cazes Mondenard d’un montant de 75.000 €, un véhicule Mercedes de 1.000 € et le montant de la soulte due par M. [H] de 139.281,50 €.
Ledit acte ayant été homologué par jugement confirmé par un arrêt du 07 novembre 2023, revêtu de la formule exécutoire et régulièrement signifié, il constitue pour Mme [G] un titre exécutoire consacrant une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 139.281,50 €.
Il s’avère que l’acte comporte à la page 8 une clause intitulée “paiement de la soulte” libellée comme suit :
La somme de 139.281,50 € formant le montant de la soulte a été payée comptant à l’instant même, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné par le débiteur, ce que le créancier reconnaît et en consent bonne et valable quittance.
M. [H], débiteur de l’obligation de prouver le paiement en application de l’article 1315 du code civil, excipe de cette clause pour contester le caractère exigible de la créance, mais omet de préciser qu’il n’a pas déféré à la convocation d’avoir à comparaître devant Me [L], ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence. Aucun paiement n’a donc été effectué ni reçu en l’étude de ce notaire le 16 avril 2019.
M. [H] ne démontre pas plus qu’un règlement spontané aurait été effectué ultérieurement.
Il ne contredit pas Mme [G] quand celle-ci indique que des saisies-attributions ont été diligentées les 05 et 07 février 2024, lesquelles ont permis de recouvrer les sommes de 106.840 € et 5.810,94 €, soit un total de 112.650,94 € inférieur au montant de la soulte mise à la charge de M. [H].
De sorte que le 03 mars 2025, jour de la délivrance du commandement de payer, il existait un reliquat que Mme [G] pouvait valablement recouvrer par la voie de l’exécution forcée en vertu de l’arrêt du 07 novembre 2023 constituant son titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [H], et ce, sans qu’il soit nécessaire de retourner devant une juridiction pour faire liquider une créance
déjà liquidée.
Ainsi, la procédure répond aux conditions posées par l’article L.311-2 précité.
II. SUR LA REGULARITE DU COMMANDEMENT
Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte (…) :
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires (…)
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Au cas présent, le commandement de payer délivré à M. [H] comporte en annexe un décompte arrêté au 22 janvier 2025.
Ce décompte distingue les sommes réclamées en principal de celles réclamées au titre des intérêts, il porte indication du taux et du point de départ des intérêts et il fait mention des sommes recouvrées les 05 et 07 février 2024 ainsi que de leur imputation prioritaire sur les intérêts.
Contrairement à ce qu’affirme M. [H], il ressort clairement de ce décompte que la somme de 87.458,19 € est la somme restant due au titre du principal après imputation des recouvrements.
En tout état de cause, les dispositions de l’article R.321-3 précité sont respectées.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [H] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer qui lui a été délivré le 03 mars 2025, et de sa demande subséquente tendant à voir ordonner la radiation et la mainlevée dudit commandement
III. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du même code dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement.
Il a été jugé que dès lors que la soulte porte de plein droit intérêt au taux légal à titre de compensation de la jouissance du lot de celui qui la doit, le point de départ des intérêts sur le montant de la soulte peut être fixé au jour de la jouissance divise (Cass, Civ. 31/10/2007, n°05-19.413).
Il s’agit d’une faculté ouverte au juge statuant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, dont Mme [G] se prévaut pour faire valoir qu’elle est fondée à voir courir les intérêts sur le montant de la soulte mise à la charge de M. [H] à compter du 10 janvier 2019.
Elle expose que cette date est celle de la jouissance divise telle que fixée par la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du même jour ;
Elle ajoute que la cour d’appel a “fixé le montant de la soulte à cette date”.
Outre le fait que cette décision n’est pas versée aux débats, Mme [G] ne précise pas si l’arrêt dont il s’agit a statué sur les intérêts moratoires relatifs au paiement de la soulte.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production de l’arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d’appel de Toulouse.
Mme [G] devra également indiquer si M. [H] a été mis en demeure de payer la soulte mise à sa charge et, le cas échéant, produire la sommation de payer adressée à ce dernier.
Il y a lieu enfin de surseoir à statuer sur le surpus des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [J] [H] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer qui lui a été délivré le 03 mars 2025, et de sa demande subséquente tendant à voir ordonner la radiation et la mainlevée dudit commandement,
CONSTATE que Mme [K] [G], créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
Avant dire droit sur le montant de la créance,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à Mme [K] [G] de verser aux débats l’arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la Cour d’Appel de Toulouse ainsi que la sommation de payer le montant de la soulte adressée à M. [J] [H],
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 05 février 2026 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l’exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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