Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/02498 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWIF
AFFAIRE :
A.S.L. LES RESIDENCES DE CAVALAS représentée par MrPhilippe [B]
C/
Monsieur [X] [W]
JUGEMENT avant dire droit du 25 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
A.S.L. LES RESIDENCES DE CAVALAS
Monsieur [X] [W]
délivrées le 25/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 25 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
A.S.L. LES RESIDENCES DE CAVALAS
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par MrPhilippe [B] sis [Adresse 2]
représenté par Madame [K] née [Y] [J], selon pouvoir du 16 juin 2025
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Sétrilah MOHAMED lors des débats et de Christelle COLLOMP lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête introductive d’instance en date du 11 avril [Immatriculation 4], l’Association Syndicale Libre « LES RESIDENCES DE CAVALAS » représentée par Monsieur [B] [L], a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [W] [X] à la somme de 1588,16€ , au titre des charges de copropriétés depuis 2018, ainsi que 2000€ au titre de dommages et intérêts, et aux frais.
A l’appui, la requérante explique que suite à un litige apparu au règlement de la succession [Z] les charges ont cessé d’être versées.
L’affaire est venue à l’audience du 26 septembre 2024 puis a été renvoyée plusieurs fois dans le respect du principe du contradictoire jusqu’au 26 juin 2025 où elle a été retenue.
A cette date, la requérante représentée par Madame [J] [K] née [Y] suivant pouvoir remis par Monsieur [L] [B] en date du 16 juin 2025 soutient oralement ses moyens se référant expressément à son acte introductif d’instance y ajoutant :
Le rejet de l’exception de nullité de la requête ; De juger valable l’intervention de Madame [J] [K] représentante de l’association ;De rejeter les demandes de Monsieur [W] [X] ;De fixer à 1588,16€ le montant des charges et frais dus ;De le condamner à 569,92€ au titre des frais divers dont des frais d’avocat.
Monsieur [X] [W] présent en personne par conclusions responsives versées au dossier de la procédure et remises à l’audience du 26 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, demande de :
In limine litis et à titre principal
Constater la nullité de la requête introductive d’instance diligentée par l’ASL comme ne comportant pas la personne ayant qualité à agir ;Constater que l’ASL demande des charges et qui lui sont étrangères et, de ce fait, irrecevables ;Débouter l’ASL de sa demande en paiement de 1588,16€ ;Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Conformément aux termes de l’article 467 du Code de Procédure Civile, le jugement est contradictoire.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la demande de nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de la demande
Sur la nullité
Le défendeur soulève la nullité de la requête fondée sur des statuts qui ne seraient pas conformes et ôtant ainsi sa qualité à l’association ; il soutient que Madame [K] intervient pour l’association comme représentant de l’ASL et non celui de son représentant légal le président en exercice alors que ce n’est pas prévu aux statuts.
Il est constant que les actes de la procédure, signifiés par une personne erronée, sont affectés d’un vice de forme susceptible d’entraîner leur nullité sur la démonstration par Monsieur [X] [W] du préjudice qui lui est causé.
En effet, la nullité de forme doit remplir deux conditions, « pas de nullité sans texte » et pas de « nullité sans grief ».
Par dérogation au principe régissant les exceptions de procédure, la nullité pour vice de forme peut être soulevée au fur et à mesure de l’accomplissement des actes de procédure mais se trouve couverte si celui qui l’invoque, postérieurement à l’acte critiqué, a fait valoir une défense au fond ou soulevé une fin de non-recevoir tel qu’indiqué par l’article 112 du code de procédure civile.
Il est constant que lorsqu’un acte de procédure est touché par une irrégularité de forme, la nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte à la double condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue entre-temps et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief ainsi que le précise l’article 115 du même code.
Cette régularisation est possible, peu important que la formalité qui fait défaut soit d’ordre public ou substantielle.
Sur la représentation assurée par Madame [J] [K]
En l’occurrence, Madame [J] [K] intervient à l’instance munie d’un pouvoir de représentation valable et bien que les statuts prévoient que le Président doit faire valoir les moyens de défense de l’association. les articles 411 et suivants du code procédure civile permettent à une partie de se faire représenter à l’audience suivants certaines conditions qui sont ici respectées.
La qualité de représentante de Madame [J] [K] serait alors valable et ses arguments recevables.
Toutefois, il n’est pas produit le procès-verbal de désignation du président et la lecture des pièces et écritures fait apparaître que l’ASL « LES RESIDENCES DE CAVALAS » ne remet pas la convention de gestion par laquelle le Cabinet CITYA a été désigné par une assemblée générale en qualité de syndic et signée par les parties.
Quant à la qualité de Président de Monsieur [L] LENAINIl est incontestable que la fonction de président de l’association détenue par Monsieur [L] [B] doit être justifiée par la production du procès -verbal de son élection par les membres du bureau comme le prévoient les statuts et la ratification par l’assemblée générale des associés.
Quant aux décomptesL’analyse des pièces permet de constater qu’il est produit des décomptes ne comportant aucune séparation quant aux charges et frais de recouvrement alors qu’il s’agit de créances de nature différente.
Il est constant que doit être établi un décompte déterminé avec une partie comportant les charges et budget prévisionnel et une partie les frais de recouvrement le tout à une date d’arrêté des comptes définitive permettant de vérifier la période réclamée et une éventuelle prescription.
Quant à la qualité de Monsieur [W] [X] et à détermination du local sur lequel porte la créance :Parmi les pièces produites Monsieur [W] [X] ne justifie pas de sa qualité soit de propriétaire soit d’usufruitier suite à la succession née après le décès de son épouse ; il devra donc produire un acte permettant de déterminer à quel titre il est occupant du local ;L’ASL quant à elle devra produite une fiche d’immeuble portant mention des lots consternés par la demande en paiement des charges.
De plus, ce décompte étant contesté car édité par un gestionnaire immobilier qui est désormais hors contrat, la production du contrat de gestion à la date des décomptes s’avère utile.
De ce fait, il résulte des articles 8 et 13 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires pour la solution du litige.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a soulevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Ainsi conformément à l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Or, en l’état des pièces versées au débats dans la procédure, la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment éclairée et sollicite que soient produits :
Le procès-verbal de la réunion de bureau désignant le Président de l’ASL et sa ratification par le procès-verbal de l’assemblée générale désignant le président en exercice au moment de l’acte introductif d’instance ;Monsieur [W] [X] justifiera de sa qualité soit de propriétaire soit d’usufruitier suite à la succession née après le décès de son épouse ; il devra donc produire un acte permettant de déterminer à quel titre il est occupant du local ;L’ASL quant à elle devra produite une fiche d’immeuble portant mention des lots consternés par la demande en paiement des charges ;Un décompte récapitulatif portant le montant séparé des charges et budget prévisionnel et des frais de recouvrement avec une date d’arrêté des dits comptes ;Le contrat de gestion immobilière portant le nom du mandataire chargé des comptes de l’ASL « LES RESIDENCES DE CAVALLAS » pour période concernée de 2021 à 2025.
Pour ces raisons conjuguées, il sera procédé à une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire avant dire droit, statuant après débat en audience publique et mis à disposition au greffe
Vu l’article 444 du code de procédure civile
Vu les articles 179 à 183 du code de procédure civile
ORDONNE la réouverture des débats afin que conformément à l’article 6 §1 de la CEDH qui vise à préserver l’intérêt des parties et ceux d’une bonne administration de la justice, ainsi que l’équilibre des droits des parties et qu’elles soient entendues en leurs explications et observations ;
ORDONNE que soient produits :
Le procès-verbal de la réunion de bureau désignant le Président de l’ASL et sa ratification par le procès-verbal de l’assemblée générale désignant le président en exercice au moment de l’acte introductif d’instance ;Monsieur [W] [X] justifiera de sa qualité soit de propriétaire soit d’usufruitier suite à la succession née après le décès de son épouse ; il devra donc produire un acte permettant de déterminer à quel titre il est occupant du local ;L’ASL quant à elle, devra produite une fiche d’immeuble portant mention des lots consternés par la demande en paiement des charges ; Un décompte récapitulatif portant le montant séparé des charges et budget prévisionnel et des frais de recouvrement avec une date d’arrêté des dits comptes ;Le contrat de gestion immobilière portant le nom du mandataire chargé des comptes de l’ASL « LES RESIDENCES DE CAVALLAS » pour période concernée de 2021 à 2025.FIXE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 27 novembre 2025 à 9H afin qu’il soit débattu contradictoirement sur les arguments avancés par chacune des parties et en présence de celles-ci, en personne ou représentée ;
SURSOIT à statuer sur les demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise individuelle ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Contrainte
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Education ·
- Prestation ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Médiation ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
- Contrat de prêt ·
- Société par actions ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Partie
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Droit immobilier ·
- Débiteur ·
- Finances publiques ·
- Adjudication
- Consommation ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Opérations de crédit ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Corse ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Clause pénale
- Soulte ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Montant ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.