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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YOUPI'-PARC ; YOUPI PARC aire de jeux geante pour les enfants de 0 à 12 ans!!! ; YOUPI PARC YOUPIPARC ; YOUPI PARC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3662212 ; 3869777 ; 3959858 ; 5061450 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 ; CL28 ; CL41 ; CL43 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Référence INPI : | M20250227 |
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Texte intégral
M20250227 M N° RG 25/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A5T PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 3CB N° RG 25/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A5T Minute AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 10] C/ S.A.R.L. YK [Localité 7] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL CASTAGNON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
26 juin 2025 Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : La société [Adresse 10] Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 2] Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité qudit siège Représentée par Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 25/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A5T DEFENDERESSE : La société YK [Localité 7] Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité qudit siège Défaillant La société [Adresse 10], société à responsabilité limitée, au capital de 15.000€, dont le siège social se trouve [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 752992826 exploite depuis les années 2010 un réseau de parcs d’attractions et de loisirs pour enfants de 0 à 12 ans en France sous la marque et l’enseigne YOUPI PARC. Monsieur [S] [G] dirigeant de la société YOUPI PARK est propriétaire des marques suivantes dont la société [Adresse 9] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
26 juin 2025 est licenciée exclusive : La marque figurative YOUPI’PARC déposée le 3 juillet 2009 et dûment enregistrée et renouvelée sous le numéro 3662212 pour désigner les services suivants : 41 Divertissement ; services de loisir ; 43 Services de restauration (alimentation) ; crèches d’enfants. La marque [Adresse 11] déposée le 26 octobre 2011 et dûment enregistrée et renouvelée sous le numéro 3869777 pour désigner pour désigner les services suivants : 41 Divertissement ; services de loisir ; 43 Services de restauration (alimentation) ; crèches d’enfants. La marque YOUPI’PARC déposée le 9 novembre 2012, et dûment enregistrée et renouvelée sous le numéro 3959858 pour désigner les produits et services suivants : 14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; 25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; ;bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements; 41 divertissement ; La société [Adresse 10] a également déposé une demande de marque verbale française YOUPI PARC n°5061450, en date du 11 juin 2024, pour désigner pour désigner les services suivants : 28 Balançoires; Château gonflables; Jouets gonflables; Toboggans; Trampolines; 41 Divertissements; Services de parcs d’attractions et de loisirs; Production de spectacles de parcs d’attractions; Services de parcours d’aventure pour enfants; Mise à disposition d’aires de loisirs sous forme d’aires de jeux pour enfants; Mise à disposition d’installations de parcs à thèmes et de parcs d’attractions; Location de structures gonflables; Mise à disposition de châteaux gonflables à usage récréatif; Organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire; Organisation d’événements culturels, sportifs et récréatifs; Organisation de réceptions et de fêtes; Organisation et présentation de spectacles, compétitions, jeux, concerts et manifestations de divertissement; Location de matériel de jeux; Informations en matière de divertissement; Exploitation de salles de jeux et d’installations sportives; 43 Services de restauration; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Location de salles de réception et de divertissement; Organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire; Services de traiteurs; 43 Services de restauration (alimentation) ; crèches d’enfants La société [Adresse 10] est également titulaire du nom de domaine https://www.youpiparc.com/ depuis le 4 juin 2009, exploité pour désigner ce réseau notoire de parcs de loisirs en France. Dans le cadre de la veille de ses marques, la société YOUPI PARC a constaté la création d’une société YK [Localité 7], le 2 mai 2023, exerçant sous l’enseigne YOUPI KIDS une activité concurrente de parc de loisirs pour enfants. La société [Adresse 10] a fait adresser par la voie de son conseil un courrier de mise en demeure d’avoir à cesser l’usage des signes et noms de domaine YOUPI KIDS, compte tenu du risque de confusion évident avec son réseau de parcs de loisirs YOUPI PARCS, par courrier du 19 juillet 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
26 juin 2025 La société [Adresse 10] a fait assigner en référé la société YK [Adresse 8] – laquelle ne s’est pas constituée – et a obtenu la condamnation de cette dernière par ordonnance de référé du 13 janvier 2025 au paiement d’une indemnité provisionnelle de 44.400 € assorti d’une injonction sous astreinte de cesser de faire usage du signe YOUPI KIDS étant en outre prononcée ; La société [Adresse 9] a constaté que la société YK [Localité 7] poursuivait l’usage du signe YOUPI KIDS mais faisait également usage du signe [Adresse 9], elle a fait délivrer une assignation en contrefaçon devant le juge du fond. La société YK [Localité 7] n’a pas constitué avocat. *** Au terme de son assignation la société [Adresse 9] sollicite de voir : − DIRE ET JUGER que la société YK [Localité 7], en faisant usage du signe [Adresse 9], a commis un acte de contrefaçon par reproduction des marques YOUPI PARC °3662212, n°3869777, n°3959858 et n°5061450 ; − DIRE ET JUGER que la société YK [Localité 7], en faisant usage du signe YOUPI KIDS, a commis un acte de contrefaçon par imitation des marques YOUPI PARC °3662212, n°3869777, n°3959858 et n°5061450 ; − CONDAMNER en conséquence la société YK [Localité 7] à payer à la société [Adresse 10] la somme de : o 52.416€ au titre de son préjudice matériel, correspondant à un montant supérieur aux redevances que la société YK [Localité 7] aurait dû payer pendant 14 mois si elle avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel elle a porté atteinte ; o 35.000€ au titre de son préjudice moral ; − ORDONNER sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : o la cessation et interdiction de tout usage, dans tous les actes de la vie professionnelle, et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, enseigne et nom commercial, du signe YOUPI PARC et du signe YOUPI KIDS ; o La confiscation et la destruction de tous catalogues, prospectus ou affiches comportant le terme [Adresse 9] et le terme YOUPI KIDS ; o la suppression du nom de domaine https://www.youpikids.fr/ ; o la suppression des pages Google Business, Facebook, Instagram et TikTok YOUPI KIDS ; − CONDAMNER la société YK [Localité 7] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; − CONDAMNER la société YK [Localité 7] aux entiers dépens ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
26 juin 2025 − ORDONNER que les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société YK [Localité 7]. Après avoir rappelé les dispositions légales applicables elle expose que la contrefaçon est caractérisée par l’usage d’un signe identique YOUPI PARC pour les mêmes services de « divertissement » et « services de loisirs » en classe 41, et des « services de restauration » en classe 43 ; ou encore de l’usage d’un signe similaire YOUPI KIDS, le signe YOUPI étant clairement distinctif et essentiel du fait de sa place en position d’attaque, de sa longueur, la confusion est d’autant plus forte que la défenderesse utilise les mêmes codes couleurs. Elle précise que l’INPI a déjà jugé, par décision du 16 févier 2015, que la marque YOUPI KID portait une atteinte indéniable à la marque antérieure YOUPI PARC n°3959858 de la demanderesse, dont elle constitue l’imitation (INPI, 16 févr. 2015, YOUPI PARC / YOUPI KID, OPP 14-4309). Le juge des référés de [Localité 4] a jugé dans le même sens le 13 janvier 2025. Le risque de confusion est évident alors que la demanderesse a une renommée nationale depuis plus de 13 ans. Elle sollicite en conséquence l’interdiction sous astreinte de tout usage du signe YOUPI PARC OU YOUPI KIDS. Elle chiffre son préjudice et demande que lui soit allouée des dommages et intérêts définitifs, correspondant à une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances et droits qui auraient été dus si la société YK [Localité 7] avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel elle a porté atteinte. En l’occurrence, l’adhésion au réseau [Adresse 9] suppose que le concessionnaire règle une redevance initiale forfaitaire de 30.000€ HT, et une redevance mensuelle de 4% HT de son chiffre d’affaires hors taxes, avec un montant forfaitaire minimum mensuel de 1.200€ HT, soit 46.800 € HT à la date de l’assignation à majorer de 12% tenant compte de la situation pénalisante dans laquelle se trouve la société YOUPI PARC FRANCE qui subit ainsi l’exploitation d’un signe identique et d’un signe similaire à sa marque, en dehors de toute décision de sa part, et même contre son gré, soit un total de 52.416 €. Elle réclame en outre 35.000 € au titre de son préjudice moral soulignant qu’alors qu’elle avait reçu l’assignation en référé, la défenderesse a, depuis, délibérément et en toute mauvaise foi modifié sa fiche Google Business pour y mettre en lieu et place le nom « [Adresse 9] [Localité 7] », ainsi que cela apparaît également sur le site du centre commercial dans lequel elle se trouve. Le comportement est d’autant plus condamnable qu’elle connaît parfaitement l’existence du réseau national notoire antérieur YOUPI PARC, et qu’elle exploite délibérément le même univers colorés et caractéristique au réseau [Adresse 9] pour se placer dans son sillage. DISCUSSION La société SARL YK [Localité 7] assignée à son siège social n’a pas constitué avocat. La cause est susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La société [Adresse 9] justifie avoir déposé une demande de marque verbale française YOUPI PARC n°5061450, en date Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
26 juin 2025 du 11 juin 2024 en classe 28, 41 et 43, et être par ailleurs licenciée exclusive des marques [Adresse 9] déposées le 3 juillet 2009, 26 octobre 2011, 9 novembre 2012 en classes 14, 25, 41, 43. Elle est également titulaire du nom de domaine https://www.youpiparc.com/ depuis le 4 juin 2009, exploité pour désigner ce réseau de parcs de loisirs en France. Il est justifié que la marque YOUPI PARC est exploitée depuis 2009, elle déploie actuellement 11 parcs d’attractions en France et un en Belgique. La société défenderesse a été constituée le 2 mai 2023 ainsi qu’en résulte les mentions portées au registre de commerce où elle est immatriculée depuis le 17 mai 2023 sous la dénomination YK [Localité 7] (pièce 9) Elle exerce son activité sous l’appellation YOUPIKIDS [Localité 7] et développe des comptes sur les réseaux sociaux promouvant son parc de loisirs YOUPI KIDS (pièce 13). Le parc de jeux a été ouvert sous la dénomination YOUPI KIDS le 27 décembre 2023, l’accès étant prévu les mercredi, dimanche, durant les vacances scolaires. La demanderesse indique avoir mis en demeure le 19 juillet 2024 la société YK [Localité 7] pour que celle-ci cesse de faire usage du signe YOUPI KIDS et supprime les noms de domaines éponymes, le courrier est produit (pièce 17) mais non la justification d’un envoi en recommandé. Une assignation en référé a été délivrée le 23 août 2024, la société YK [Localité 7] citée à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, le juge des référés par ordonnance du 13 janvier 2025 a condamné la SARL YK [Localité 7] à verser une provision de 44.000 € et lui a fait injonction de cesser tout usage du signe YOUPI KIDS sous astreinte. Il en résulte suffisamment que les tentatives de règlement amiable ont échoué. A ce stade il convient d’observer que les marques antérieures [Adresse 9] exploitées à titre exclusif par la société YOUPI PARC FRANCE désignent des services de « divertissement » et « services de loisirs » en classe 41, et des « services de restauration » en classe 43 correspondent à un secteur d’activité identique au secteur exploité par la société YK [Localité 7] intervient dans le domaine des parcs de loisirs pour enfants et propose également un service de restauration pour des événements anniversaires notamment (pièces 10, 11 et 15). La société défenderesse fait également usage du nom [Adresse 9] [Localité 7] (pièce 22) et les signes YOUPI PARC et YOUPI KIDS peuvent être considérés comme similaires puisqu’il y est fait usage du même terme YOUPI, qui est l’élément dominant et parfaitement distinctif de la marque [Adresse 9], le terme PARC évoquant seulement la nature des services et étant par sa descriptivité tout à fait secondaire dans la perception qui est faite de la marque. Il est également notable que la défenderesse utilise les mêmes codes couleurs au sein du logo YOUPI KIDS, présentant ainsi chaque lettre dans une couleur vive différente, à l’instar de la marque antérieure n°3959858 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
26 juin 2025 Les polices de caractères sont proches, le terme YOUPI est écrit de la même manière en majuscule, les caractères ne sont pas alignés mais suivent un arc de cercle, les inclinaisons des lettres sont décalées ce qui conforte la ressemblance des signes. En conséquence il sera jugé que le signe YOUPI KIDS constitue l’imitation des marques antérieures [Adresse 9], susceptible d’être perçu comme une déclinaison pour une gamme de services destinés aux enfants, il s’agit d’une imitation de la marque antérieure par le signe YOUPI KIDS, l’identité des services en cause et le risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur est manifeste, d’autant que la demanderesse justifie d’un réseau développé depuis 13 ans et disposant d’une renommée nationale. Le tribunal ordonnera, pour faire cesser la contrefaçon, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à la société YK [Localité 7] et pendant trois mois, délai après lequel il pourra être statué à nouveau, de cesser tout usage des signes YOUPI PARC et YOUPI KIDS, sous quelque forme que ce soit, et du nom de domaine , ou de tout autre signe identique ou similaire au signe [Adresse 9] sur lequel la société demanderesse dispose de droits antérieurs ; supprimer le nom de domaine ; et supprimer les pages Facebook, Instagram et TikTok YOUPI KIDS. La société [Adresse 10] est fondée à solliciter du juge du fond que lui soit allouée des dommages et intérêts définitifs, correspondant à une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances et droits qui auraient été dus si la société YK [Localité 7] avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel elle a porté atteinte. La redevance initiale prévue par le contrat de concession (article 18) est de 30.000 € à laquelle s’ajoute une redevance mensuelle de 4% du chiffre d’affaires laquelle ne peut être inférieure à 1.200 € (article 18) de sorte qu’il est justifié d’une perte de redevance de 46.800 € (sur une durée de 14 mois) qu’il convient de majorer de 12 % pour sanctionner l’usage sans autorisation, il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 52.416 €. Le préjudice moral est aggravé par le fait que la confusion a été entretenue sur les réseaux sociaux, diluant les efforts commerciaux de la demanderesse, banalisant le signe, portant atteinte à la rigueur du franchiseur par une exploitation susceptible de porte atteinte à sa notoriété et à l’attractivité de son réseau. Il sera alloué une somme de 5.000 € de ce chef. L’équité commande d’allouer une somme de 3.500 € à la demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. JUGE que la société YK [Localité 7], en faisant usage du signe YOUPI KIDS ou [Adresse 9], a commis des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation des marques YOUPI PARC °3662212, n°3869777, n°3959858 et n°5061450 ; CONDAMNE la société YK [Localité 7] à payer à la société [Adresse 10] la somme de : o 52.416€ au titre de son préjudice matériel. o 5.000€ au titre de son préjudice moral ; ORDONNE sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir à la société YK [Localité 7] et pendant trois mois, délai après lequel il pourra être statué à nouveau, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
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- de cesser tout usage des signes [Adresse 9] et YOUPI KIDS, sous quelque forme que ce soit, et du nom de domaine , ou de tout autre signe identique ou similaire au signe [Adresse 9] sur lequel la société demanderesse dispose de droits antérieurs ;
- supprimer le nom de domaine ; et supprimer les pages Facebook, Instagram et TikTok YOUPI KIDS.
- cesser tout usage, dans tous les actes de la vie professionnelle, et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, enseigne et nom commercial, du signe [Adresse 9] et du signe YOUPI KIDS ; CONDAMNE la société YK [Localité 7] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société YK [Localité 7] aux entiers dépens ; ORDONNE que les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société YK [Localité 7]. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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