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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00148 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ3B
ORDONNANCE du 12 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur […] […]
né le 05 Janvier 2004 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant – Représenté par Me Anne RIOU
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur […] […] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre [S] de [Localité 2] à [Localité 4] depuis le 19 novembre 2025 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 03 décembre 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 02 février 2026 ;
Par requête en date du 09 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur […] […] ;
Les parties à la procédure : Monsieur […] […], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Anne RIOU, avocat de la personne hospitalisée ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 12 février 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre [S] de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
***
En l’espèce, Monsieur […] a été initialement admis à la demande d’un tiers dans le cadre de propos morbides et menaçants non dirigés, et d’expression de pulsions de passage à l’acte hétéro et auto-agressifs (ses parents évoquant le démembrement d’une tierce personne). Il était relevé un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. L’avis motivé du docteur […] du 31 octobre 2025 relevait que celui-ci décrivait des idées suicidaires scénarisées et la présence de multiples images de torture ou de sadisme s’imposant à lui, causant des velléités hétéro-agressives qu’il ne parvenait pas totalement à exclure et dont les éventuelles conséquences semblaient être banalisées. Il était souligné que le patient présentait un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif et que la conscience des troubles et de sa dangerosité n’était que partielle.
Par la suite, Monsieur […] a fait l’objet d’un arrêté d’admission en SDRE en date du 19 novembre 2025 à la précédente mesure. Le certificat de demande de transformation de la mesure en SDRE du 18 novembre 2025 relevait les multiples passages à l’acte hétéro-agressif avortés sur un tiers pendant les derniers mois et que ceux-ci faisaient l’objet d’une minimisation par le patient, qui n’entendait que partiellement les inquiétudes générées par son attitude. Il était conclu que la mesure de soins sans consentement apparaissait nécessaire sous la forme d’une mesure SDRE au vu des troubles à l’ordre public et du potentiel de dangerosité du patient. La poursuite de cette mesure était autorisée par ordonnance du 27 novembre 2025 au regard notamment des certificats médicaux et de l’avis motivé rappelant les éléments d’inquiétude en lien avec les propos hétéro agressifs que le patient avait pu tenir depuis le début de son hospitalisation, soulignant une minimisation et une rationalisation des troubles du comportement à l’origine de la mesure et estimant que la mesure de soins sans consentement restait nécessaire dans le but de mettre en place un programme de soins à la sortie. Une sortie d’hospitalisation complète était évoquée après le passage du patient devant le magistrat en charge du contrôle des mesures de soins sans consentement.
Monsieur […] faisait à partir du 02 décembre 2025 l’objet d’un programme de soins au CMP […].
S’agissant de la présente saisine, Monsieur […] a fait l’objet d’une décision de réintégration en date du 02 février 2026 notamment fondée sur l’envoi de mails de menaces de mort à la vice doyenne de la faculté [U] dans un contexte, selon les dires du patient, de rancœur envers celle-ci, la rendant responsable de son échec scolaire « à cause de son veto pour son passage en deuxième année ». Le certificat médical de changement de forme ajoute que le patient a indiqué avoir des images violentes de ce qu’il pourrait lui faire et que, d’une manière générale, celui-ci reste de contact étrange et froid.
Au jour de la rédaction de l’avis motivé, rédigé par le docteur […] le 06 février 2026, il est relevé que Monsieur […] présente depuis sa réintégration une forte tension interne se matérialisant par une instabilité psychomotrice, le fait de donner plusieurs coups dans les murs et la multiplication d’altercations avec les autres patients. Il est souligné que si le discours est dénué d’éléments délirants, celui-ci est froid et excessivement exhaustif et élaboré. Le patient verbalise de franches velléités hétéro-agressives et minimise les menaces de mort proférées. Il est conclu à l’existence d’un réel risque de passage à l’acte hétéro-agressif, risque dont le patient n’apparaît pas conscient dans un contexte d’altération du jugement.
Il est estimé que le maintien de l’hospitalisation complète reste indispensable pour poursuite des soins dans un cadre contenant et sécurisant dans l’attente d’un transfert dans l’unité de Soins Intensifs Psychiatriques de [A].
Ces éléments démontrent que Monsieur […] présente toujours des troubles mentaux et que ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public en présence de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs avortés, de la profération de menaces de mort envers un tiers et d’une banalisation des troubles présentés.
Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur […] […] au Centre [S] de [Localité 2] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 12 Février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à [Localité 2], le 12 Février 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 12 Février 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur […] […], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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