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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/07523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [A] [B] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SX5
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 6]
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B] [C], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SX5
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées les 11 juin 2020 et 13 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [A] [C] deux crédits personnels :
le premier, n°30004 00426 [Numéro identifiant 1], d’un montant en capital de 7000 euros, remboursable au taux nominal de 2,90% (soit un TAEG de 3,49%) en 48 mensualités de 159,32 euros avec assurance,le second, n° 30004 00426 [Numéro identifiant 3], d’un montant en capital de 17500 euros, remboursable au taux nominal de 1,99% (soit un TAEG de 2,01%) en 48 mensualités de 379,59 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, fait assigner M. [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1747,99 euros au titre du crédit souscrit le 11 juin 2020, avec intérêts contractuels au taux de 2,90% à compter du 20 mars 2023, avec résolution judiciaire si la déchéance du terme n’était pas régulièrement intervenue,14 655,04 euros au titre du crédit souscrit le 13 octobre 2021, avec intérêts contractuels au taux de 1,99% à compter du 20 mars 2023, avec résolution judiciaire si la déchéance du terme n’était pas régulièrement intervenue,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 mars 2023, rendant la totalité des deux dettes exigible. Elle situe les premiers incidents de paiement non régularisés aux 10 octobre 2022 et 4 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024, le défendeur ayant été assigné à une adresse incorrecte ([Adresse 10] » en lieu et place de [Adresse 9] »).
A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 novembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds du premier crédit a eu lieu le 19 juin 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 11 juin 2020.
Le déblocage des fonds du second prêt a eu lieu le 21 octobre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 octobre 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, s’agissant du premier prêt, pour l’échéance de 10 octobre 2022 et pour l’échéance du 4 octobre 2022 s’agissant du second prêt, de sorte que les demandes effectuées le 6 août 2024 ne sont pas atteintes par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’agissant du prêt n° 30004 00426 [Numéro identifiant 1]
En l’espèce, si une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 344,21 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 18 juillet 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu destinataire inconnu à l’adresse), force est de constater que cette mise en demeure concernait les échéances des mois de mai et juin 2022, par la suite régularisées, ainsi qu’il en résulte du décompte produit par la banque, dont il résulte que les échéances de mai, juin et juillet 2022 ont été impayées puis régularisées.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir, aucune mise en demeure postérieure au 18 juillet 2022 n’ayant averti le défendeur de ce que la non régularisation des échéances impayées à compter du mois d’octobre 2022 entraînerait l’exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues au titre de ce contrat de prêt.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il conviendra ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire de ce premier contrat de prêt.
S’agissant du contrat de prêt n° 30004 00426 [Numéro identifiant 3]
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 819,92 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée le 9 décembre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu destinataire inconnu à l’adresse).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 mars 2023 s’agissant de ce second prêt.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 30004 00426 [Numéro identifiant 1]
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt ont cessé d’être payées à compter du mois d’octobre 2022, cela durant quatre mois, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n° 30004 00426 [Numéro identifiant 3]
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, le contrat de prêt n° 30004 00426 [Numéro identifiant 4]ne contient pas de bordereau de rétractation.
Il n’est en outre pas justifié de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la preuve de consultation du FICP produite datant du 13 juin 2020, cette consultation ayant donc manifestement été effectuée avant octroi du premier contrat de crédit, et non du second, dont il est ici question.
Sur le montant de la créance
Sur la somme due au titre du prêt n° 30004 00426 [Numéro identifiant 1]
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL-CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 803,88 euros au titre du capital restant dû (7000 – 4530,96 -1665,16 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société LCL-CREDIT LYONNAIS, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à la somme de 1 euro.
Sur la somme due au titre du prêt n° 30004 00426 [Numéro identifiant 3]
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 13 487,91 euros au titre du capital restant dû (17500 euros – 4012,09 euros de règlements déjà effectués).
M. [A] [C] est ainsi tenu au paiement de la somme de 13 487,91 euros correspondant au capital restant dû au titre de ce second prêt.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 1,99%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°30004 00426 [Numéro identifiant 2]souscrit le 11 juin 2020, d’un montant de 7000 euros, accordé par la SA BNP PARIBAS à M. [A] [C] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel n°30004 00426 [Numéro identifiant 2]du 11 juin 2020 accordé par la SA BNP PARIBAS à M. [A] [C];
Condamne M. [A] [C] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme 803,88 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n°30004 00426 [Numéro identifiant 2]avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n° 30004 00426 [Numéro identifiant 2]souscrit par M. [A] [C] le 13 octobre 2021, à compter de cette date ;
Condamne M. [A] [C] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 13 487,91 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 30004 00426 [Numéro identifiant 2]avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier;
Condamne M. [A] [C] aux dépens ;
Condamne M. [A] [C] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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