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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/04697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04697 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5H
MINUTE n° : 2025/ 487
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S CIDS CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE ,
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 2]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 16 janvier 2012, Madame [X] [L] est devenue propriétaire, dans un ensemble immobilier, situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 5], d’un appartement constituant le lot numéro 2 de la copropriété.
Ce bien immobilier se trouve au-dessus d’un bar restaurant exploité par la SARL LE NOUVEAU GRILLON.
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives engendrées par les travaux réalisés à compter de l’année 2021 par la SAS CIDS CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE pour le compte de la SARL LE NOUVEAU GRILLON, Madame [L] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 22 mars 2023 puis elle s’est rapprochée de son assureur de protection juridique, d’une médiatrice et des services de police.
En l’absence d’issue de ces démarches et par exploit du 27 décembre 2023, Madame [L] a fait assigner en référé la SARL LE NOUVEAU GRILLON aux fins principales de voir ordonner à la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de déposer l’ensemble des climatiseurs installés sans autorisation de l’assemblée générale sous son logement et de retirer toutes les poubelles placées également sous son appartement dans le respect des dispositions du règlement de copropriété.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2024 (RG 24/00046, minute 2024/438), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Madame [L] de ses demandes principales et a fait droit à sa demande subsidiaire de voir désigner un expert notamment chargé d’examiner les désordres allégués au contradictoire de la SARL LE NOUVEAU GRILLON.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juin 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 9 juillet 2025, Madame [X] [L] a fait assigner en référé devant la présente juridiction la société CIDS CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE aux fins, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :
DECLARER recevable l’appel en cause de la société CIDS CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE par Madame [L] ;
ORDONNER l’intervention forcée de la société CIDS CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE ;
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise et l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 à la société CIDS CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE ;
RESERVER les dépens.
La SAS CIDS CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE, citée à domicile, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aucun problème de recevabilité des demandes n’est apparent si bien qu’il n’apparaît pas utile de déclarer expressément recevables ces demandes ainsi que l’intervention forcée de la société défenderesse.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Outre les pièces initiales ayant justifié la désignation d’un expert, la requérante verse aux débats la facture du 24 juillet 2021 adressée par la société défenderesse à la société LE NOUVEAU GRILLON portant sur un ensemble de prestations dont la ventilation des locaux exploités. Le compte-rendu du premier accédit établi le 13 décembre 2024 par l’expert judiciaire confirme les nuisances semblant provenir des différents extracteurs d’air installés dans les locaux professionnels en litige.
Dès lors, la mise en cause de la société défenderesse repose sur un motif légitime au sens de l’article 145 précité, alors qu’il convient de vérifier la qualité des prestations réalisées.
Il sera fait droit aux demandes tendant à rendre contradictoires les opérations d’expertise à la défenderesse.
Les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure sollicitée. Elle sera déboutée de sa demande contraire de ce chef alors que les dépens ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SAS CIDS CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/00046, minute 2024/438) ayant désigné Monsieur [K] [G] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS CIDS CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [X] [L].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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