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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AA
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCNI
S.A. NOALIS
C/
[Y] [F]
Le :
copies exécutoires
à Me BOUSSIRON
à
copies certifiées conformes
à Me BOUSSIRON
à [Y] [F]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 avancé au 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.A. NOALIS demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me BOUSSIRON de
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE
ET :
Madame [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDERESSE non comparante
25/00151
Exposé du litige.
Par acte sous signature privée du 1er octobre 2024, la S.A. NOALIS, ci-après le bailleur ou le requérant, a donné à bail à Madame [Y] [F], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [6], [Adresse 3] , moyennant un loyer et des charges fixés à la somme de 380,69 euros. Il s’agit d’un logement conventionné.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 délivré par dépôt en l’étude , la SA NOALIS a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de COGNAC, au visa des articles 1253 et 1728 du Code civil, pour :
voir prononcer la résiliation judiciaire du bail précité ;ordonner l’expulsion avec si besoin est de la force publique du preneur et de tout occupant de son chef ;voir condamner la personne locataire au payement des sommes suivantes:* 934,10 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 31 août 2025 ;
* une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux équivalente au loyer et charges actuels ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de la présente instance.
Elle a exposé les arguments suivants à l’appui de ses demandes :
la locataire a cessé de payer régulièrement ses loyers et cause des troubles de voisinage, de même que les personnes qu’elle hébergeait ;il semblerait qu’elle soit impliquée dans un trafic de drogue et elle a été incarcérée durant 3 mois ;les services de Noalis ont tenté de la contacter à plusieurs reprises sans succès ;le 20 novembre 2024 Madame [O] qui demeure au logement numéro 6 à interpellé Noalis sur les troubles causés par Madame [F] ;le 20 mars 2025 les services de police sont intervenus pour un individu tentant de dégrader la porte d’entrée du logement de Madame [F]. Ils sont également intervenus le 23 mars car cet individu, Monsieur [B] compagnon de la locataire venais de se battre avec d’autres personnes ;le 24 mars 2025 Noalis a tenté d’entrer avec l’éducatrice de Madame [F], celle-ci n’ouvrant pas sa porte pour des travaux nécessaires ;les 25 et 31 mars Madame [O] a de nouveau interpellé Noalis sur des faits de tapage ;le 10 avril 2025 les services de police sont intervenus pour des traces de sang dans la cage d’escalier conduisant au domicile de Madame [F] et ont découvert Monsieur [B] dans le logement, où il s’était battu avec un nouvel individu ;le 7 mai 2025 Noalis a déposé plainte contre Monsieur [B] pour les dégradations sur la porte d’entrée, indiquant qu’il occupait le logement sans autorisation et se rendant responsable de troubles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
La requérante, régulièrement représentée, a réitéré ses demandes et argumentation, précisant que des délais avaient été proposés à la locataire, laquelle ne les a pas respectés.
Pour sa part, Madame [Y] [F] n’a ni comparu, ni n’a été représentée ou excusée
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
La partie demanderesse produit notamment aux débats :
le contrat de location,une attestation de Madame [W] [O] du 22 avril 2025 faisant mention du tapage nocturne depuis 5 mois, des visites de personnes au domicile de Madame [Y] [F] et la présence de sang sur les lieux,un courriel du chef de service de l’organisme AILES,un signalement de Noalis,un compte-rendu d’intervention de la police nationale du 20 mars 2025,un compte-rendu d’intervention de la police nationale du 23 mars 2025,deux fiches de signalement de Noalis des 24 et 31 mars 2025,un compte-rendu d’intervention de la police nationale du 10 avril 2025,un récépissé de plainte de Noalis du 7 mai 2025 pour des dégradations commises par Monsieur [B] ;un relevé de compte Noalis du 26 juin 2025 faisant mention d’une dette locative de 934,08 euros.
Par la production aux débats de l’ensemble des documents cités ci-dessus, la SA Noalis rapporte la preuve que Madame [Y] [F] n’use pas raisonnablement du logement dont elle est locataire, en recevant notamment dans celui des personnes et notamment Monsieur [B] qui causent des désordres important et causant des troubles importants au voisinage, ces agissent étant corroborés non seulement par le témoignage de Madame [O] mais encore pas les compte-rendus d’intervention des services de la police nationale.
Il y a lieu de dire que non seulement le comportement de la locataire mais également celui des personnes qu’elle héberge dans son logement, et dont elle est donc responsable en sa qualité d’habergeuse, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1728 du code civil cité supra.
Il y donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er octobre 2024 entre Madame [Y] [F] et la SA Noalis à compter de la date de la présente décision et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique.
Madame [Y] [F] sera condamnée à payer à la SA Noalis la somme mensuelle de 380,69 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date de la présente décision.
Madame [Y] [F] sera également condamnée à payer à la SA Noalis la somme de 934,08 euros au titre de l’arriéré de loyer tel qu’arrêté à la date du 26 juin 2025.
Compte tenu de ce qui précède, l’équité commande que Madame [Y] [F] soit condamné à payer à la SA NOALIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance.
Par ces motifs.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er octobre 2024 entre Madame [Y] [F], ci-après la locataire ou la partie défenderesse, et la société anonyme d’habitation à loyer modéré de la Charente, dénommée dans la présente décision la SA Noalis, à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE en conséquence le locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’expulsion de cette locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’arriéré de payement locatif arrêté au 26 juin 2024 de Madame [Y] [F] , ci-après le locataire ou la partie défenderesse, envers la SA NOALIS à la somme de 934,08 euros ;
CONDAMNE par conséquent Madame [Y] [F] à payer cette somme en deniers ou quittance à la SA Noalis ;
CONDAMNE le locataire à verser la somme de 380,69 euros au bailleur au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle entre la date de la présente décision et la libération des lieux, déduction à faire des sommes déjà versées à titre de loyers et charges ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à la SA NOALIS la somme de 800 euros à la SA NOALIS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la personne locataire aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
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