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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 7 mai 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00052
DOSSIER : N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOHO
AFFAIRE : S.A.S. [N] [S], prise en la personne de son représentant légal, le Président, Madame [O] [N]. / [N] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PAVOT
Me HANNOIR
Copie(s) délivrée(s)
à Me PAVOT
Me HANNOIR
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [A] [V],
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
et en présence lors des débats de Madame [J] [W], Auditrice de justice
DEMANDERESSE
S.A.S. [N] [S], prise en la personne de son représentant légal, le Président, Madame [O] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Séghanne DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 07 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a notamment :
— jugé que n’est pas rapportée l’origine professionnelle de l’inaptitude sur laquelle est fondée le licenciement de Monsieur [N] [E],
— jugé la recherche de reclassement sérieuse et loyal et le licenciement de Monsieur [N] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté en conséquence les demandes, à savoir :
— demande de dommages et intérêts pour rupture abusives,
— demande d’indemnités compensatrices de préavis,
— demande d’indemnités compensatrices de congés payés sur préavis,
— demande de rappel d’indemnités de licenciement,
— demande de rectification des documents de fin de contrat,
— accordé à la SAS [N] [B] PREFABRICATION la somme de CINQ CENT EUROS (500,00€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé les entiers frais et dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N] [E].
M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2019.
Par un arrêt du 24 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 2] a notamment :
— infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau :
— dit que l’inaptitude de M. [E] est d’origine professionnelle,
— condamné la société [N] [S] à verser à M. [E] :
— 4 145,32 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 23 174 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— ordonné à la société [N] [S] de remettre à M. [N] [E] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
— débouté la société [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmé pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens,
— condamné la société [N] [S] à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [N] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, M. [N] [E] a fait dénoncer à la SAS [N] [S] une saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2024 entre les mains du Crédit Agricole, pour un montant de 5 899,34 euros, en vertu de cet arrêt.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, M. [N] [E] a fait dénoncer à la SAS [N] [S] une saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2024 entre les mains de la Société Générale, pour un montant de 5 899,34 euros, en vertu de cet arrêt.
Par acte du 30 janvier 2025, la SAS [N] [S] a fait assigner M. [N] [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir notamment annuler la saisie-attribution dénoncée le 2 janvier 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00422.
Par acte du même jour, la SAS [N] [S] a fait assigner M. [N] [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir notamment annuler la saisie-attribution dénoncée le 7 janvier 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00423.
A l’audience du 19 mars 2026, la SAS [N] [S], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution, pour l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00422 de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00423 ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 30 décembre 2024 pour un montant de 5899,34 € et de la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 07 janvier 2025 à l’encontre de la SAS [N] [B] PREFABRICATION ;
— juger la SAS [N] [B] PREFABRICATION recevable et bien fondée en son recours ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 30 décembre 2024 signifiée le 07 janvier 2025 à l’encontre de la SAS [N] [B] PREFABRICATION ;
— juger n’y avoir lieu au paiement des sommes visées au titre de la saisie-attribution dont :
— Frais de procédure ;
— Droit de recouvrement et d’encaissement ;
— Coût de l’acte ;
— Dénonce saisie-attribution (compte bancaire) ;
— CNC saisie-attribution (HDJ) ;
— Signification de l’acquiescement total ;
— Mainlevée quittance saisie-attribution (banque) ;
— Notification au débiteur ML saisie-attribution ;
L’ensemble pour un montant de 776,91 €.
— condamner Monsieur [N] [E] au paiement d’une somme de 2500,00 € pour abus de saisie ;
— rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de Monsieur [N] [E] ;
Subsidiairement :
— fixer le montant des intérêts au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice et au titre de reliquat d’indemnité spéciale du licenciement à la somme de 219,17 € ;
— rejeter les autres demandes de Monsieur [N] [E] ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [N] [E] au paiement d’une somme de 3500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers frais et dépens.
Pour l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00423, la SAS [N] [S] demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00422 ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 30 décembre 2024 pour un montant de 5 899,34 euros et de la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 2 janvier 2025 à l’encontre de la SAS [N] [S] ;
— juger la SAS [N] [S] recevable et bien fondée en son recours ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 30 décembre 2024 signifiée le 2 janvier 2025 à l’encontre de la SAS [N] [S] ;
— juger n’y avoir lieu au paiement des sommes visées au titre de la saisie-attribution dont :
— frais de procédure ;
— droit de recouvrement et d’encaissement ;
— coût de l’acte ;
— dénonce saisie-attribution (compte bancaire) ;
— CNC saisie-attribution (HDJ) ;
— signification de l’acquiescement total ;
— mainlevée quittance saisie-attribution (banque) ;
— notification au débiteur ML saisie-attribution ;
L’ensemble pour un montant de 776,91 euros ;
— condamner M. [N] [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros pour abus de saisie ;
— rejeter les autres demandes de M. [N] [E] ;
En tout état de cause :
— condamner M. [N] [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers frais et dépens.
Sur la jonction, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, que les deux saisie-attribution ont été effectuées en vertu du même titre exécutoire et qu’elles ont été contestées le même jour.
Au soutien de sa demande de nullité des saisies-attributions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 112, 114 et 118 du code de procédure civile et sur le fondement des articles L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1342 du code civil, que la créance était éteinte avant la saisie-attribution puisque la dette avait été entièrement payée.
Par ailleurs, elle fait valoir, sur le fondement des articles R162-7 et R112-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le solde bancaire insaisissable n’a pas été respecté.
Enfin, elle soutient que les saisies-attributions étaient abusives car pratiquées deux ans après le paiement de la créance.
Sur la fixation des intérêts réclamés, elle affirme, sur le fondement des articles 1231-7 du code civil, L313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, que l’arrêt de la cour d’appel ayant été signifié après le paiement de la dette, aucun intérêt n’était dû et que s’il était considéré que des intérêts étaient tout de même dus, elle précise que les sommes réclamées étant de nature indemnitaire et non salariales, les intérêts ont couru qu’entre la date de l’arrêt de la cour d’appel et la date du paiement.
Sur l’imputation des frais de procédure, outre le fait qu’elle affirme que la saisie-attribution est nulle et qu’aucun intérêt n’est dû, elle fait valoir, sur le fondement de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle ne peut être redevable du montant du certificat de non contestation alors qu’elle a justement contesté les saisie-attributions et qu’en tout état de cause le quantum des sommes n’est pas justifié.
Sur l’abus de saisie, elle soutient, sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-attribution porte sur un montant supérieur au quantum de la dénonciation, que les deux saisies-attributions ont été effectuées pour un montant supérieur à la dette, qu’elle a subi plusieurs préjudices puisque des frais injustifiée de procédure ont été mis à sa charge, que deux de ses comptes bancaires ont été bloqués, qu’elle a dû payer des frais bancaires et que cette situation a mobilisé plusieurs de ses services.
Subsidiairement, sur la fixation des intérêts légaux, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L1226-14 du code du travail, que l’indemnité compensatrice a une nature indemnitaire et non salariale et qu’ainsi les intérêts ne commençaient à courir qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, elle soutient que la saisie-attribution est nulle, que subsidiairement la somme due est minime et qu’en tout état de cause, le quantum de la demande n’est pas justifié.
M. [N] [E], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la jonction de la procédure RG 25/00422 et la procédure 25/00423 ;
— débouter la Société [N] [B] PREFABRICATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— la condamner à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner aux frais et dépens.
Sur la nullité des saisies-attributions en raison du paiement de la créance, il soutient que le demandeur ne fonde sa demande sur aucun moyen de droit et qu’en tout état de cause sa dette n’est pas éteinte. En effet, il fait valoir que les sommes dues ont une nature salariale et que les intérêts ont donc couru à compter de la convocation du créancier devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes. Par ailleurs, il affirme qu’il n’y a pas eu d’erreur quant à l’assiette de la saisie-attribution et que si tel avait été le cas, cela ne serait pas une cause de nullité.
Sur la nullité des saisies-attributions en raison du non-respect du solde bancaire insaisissable, il soutient que les articles R162-2 et R213-10 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables en l’espèce car le demandeur n’est pas une personne physique et qu’en tout état de cause le non respect de ces dispositions n’entraîne pas la nullité de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée, il affirme que les saisies-attributions ne sont pas abusives car la créance n’est pas éteinte et que de multiples relances ont été adressées au demandeur pour obtenir le paiement des intérêts et des dépens pendant deux ans sans provoquer de réaction de sa part.
Sur la contestation des intérêts, il soutient que l’article L1231-7 du code civil invoqué par le demandeur n’est pas applicable au cas d’espèce puisque les sommes dues sont de nature salariale et non indemnitaire et que les intérêts réclamés ne sont que des intérêts au taux simple et non majorés.
Sur les frais, il affirme que tous les frais sont justifiés.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive, il soutient que les saisies-attributions ont réclamé un montant exact et que les sommes bloquées par la banque ne sont ni de son fait, ni de sa responsabilité et que les frais de bancaires payés le sont par le fait du demandeur.
Sur sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, il soutient, sur le fondement de l’article 1153 du code civil, que la durée du paiement de la créance, le contexte du licenciement, le préjudice subi par cette énième procédure, les frais de procédure et le préjudice moral subi, justifient des dommages-intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.
En l’espèce, les deux saisie-attribution dénoncées les 2 et 7 janvier ont été effectuées en vertu du même titre exécutoire et ont été contestées le même jour.
En raison du lien entre les affaires et dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00243 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00422.
II. Sur la demande de nullité des saisies-attributions
A. Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il est constant que l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas de nature salariale, mais indemnitaire.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, la cour d’appel, par un arrêt du 24 juin 2022, a condamné la SAS [N] [S] à verser à M. [E] la somme de 4 145,32 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 23 174 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 29 819,32 euros.
La SAS [N] [S] justifie avoir versé à M. [E] la somme de 28 786,54 euros le 23 septembre 2022. La créance principale étant de 27 319,32 euros, elle a été entièrement payée.
Concernant les intérêts, les sommes principales étant de nature indemnitaire, elles emportent donc intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel, soit le 24 juin 2022.
Ainsi, au moment du versement, la SAS [N] [S] était redevable d’un montant de 219,17 euros (33,26 euros d’intérêts sur la base de 4 145,32 euros pour la période du 24 juin 2022 au 30 juin 2022 + 185,91 euros d’intérêts sur la base de 23 174 euros pour la période du 24 juin 2022 au 30 juin 2022). Les intérêts ont donc également été entièrement payés.
En revanche la somme de 2 500 due au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été que partiellement payée. La SAS [N] [S] était encore redevable de la somme de 1 251,95 euros.
Par ailleurs, la SAS [N] [S] ayant été condamnée aux dépens, elle était redevable auprès de M. [E] du droit de plaidoirie de 13 euros.
Néanmoins, même s’il est constant que les frais taxables et droit de plaidoirie constituent les dépens, il convient impérativement de procéder à la procédure de vérification des dépens et d’obtenir une ordonnance de taxe afin de pouvoir recouvrir les dépens.
Or, en l’espèce, M. [N] [E] ne produit aucune ordonnance de taxe lui permettant ou ayant pu lui permettre de faire procéder au recouvrement forcé du droit de plaidoirie, de sorte que cette somme doit être déduite des sommes dues.
Par conséquent, la SAS [N] [S] avait toujours, à l’égard de M. [E], une dette de 1 251,95 euros.
B. Sur l’erreur du montant réclamée
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité notamment : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, M. [E] a réclamé une somme erronée lors de la saisie-attribution. Néanmoins, il demeure que ce dernier possède toujours une créance liquide et exigible envers la SAS [N] [S] à hauteur de 1 251,95 euros.
Par ailleurs, l’erreur sur le montant de la créance réclamée n’étant pas une cause de nullité de la saisie-attribution, il en est de même pour l’erreur sur le montant des sommes bloquées par la banque.
La SAS [N] [S] sera donc déboutée de sa demande de nullité des saisies-attributions sur ce moyen.
C. Sur le non-respect du solde bancaire insaisissable
L’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la SAS [N] [S] étant une personne morale, elle ne peut se prévaloir de ces dispositions, qui ne bénéficient qu’aux personnes physiques, pour solliciter la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution.
La SAS [N] [S] sera donc déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution sur ce moyen.
D. Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que la créance n’était pas éteinte. Ainsi, en l’absence de paiement depuis 2022 de cette créance, les saisies-attributions ne peuvent être considérées comme abusives.
Par ailleurs, les erreurs sur le montant des sommes réclamées et bloquées ne sont pas suffisants à démontrer un abus de saisie.
Par conséquent, la SAS [N] [S] sera déboutée de sa demande de nullité des saisies-attributions sur ce moyen.
III. Sur le cantonnement de la saisie-attribution
A. Sur le montant des intérêts
Il a été démontré ci-dessus que la somme des intérêts de 4 076,65 euros n’était pas due et que les intérêts dont étaient redevable la SAS [N] [S] avaient déjà payés.
B. Sur les frais de procédures
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il est constant que le juge de l’exécution saisi d’une demande de cantonnement de la saisie-attribution se place au jour de la saisie pratiquée pour vérifier que les sommes dont le recouvrement était entrepris étaient portées par le titre exécutoire le fondant.
En l’espèce, les décomptes mentionnent des frais au titre du certificat de non contestation de 51,60 euros, au titre de la signification de l’acquiescement de 80,25 euros, au titre de la mainlevée de la saisie-attribution de 62,22 euros et au titre de la notification de la mainlevée de 2,62 euros. Or, le montant de tels actes, nécessairement postérieurs à l’acte de saisie et n’ayant d’ailleurs pas lieu d’être le cas échéant, ne peut être réclamé à l’avance.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, les effets des saisies-attributions doivent être limités à la somme totale de 1 251,95 euros au titre de l’article 700 + 350,13 euros de frais de procédure + 17,32 de droit de recouvrement et d’encaissement + 118,91 euros du coût de l’acte + 93,85 de dénonce de la saisie-attribution = 1 832,16. La mainlevée en sera ordonnée pour le surplus.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS [N] [B] Préfabrication
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que les saisies-attributions n’étaient pas abusives.
Par conséquent, la SAS [N] [S] sera déboutée de cette demande.
V. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [N] [E]
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il ressort des éléments précédents que les sommes demandées étaient inexactes et que la SAS [N] [S] a procédé presque à l’intégralité du paiement de la dette dès le 23 septembre 2022.
Ainsi, il n’est pas démontré de résistance abusive.
Par conséquent, M. [N] [E] sera débouté de cette demande.
VI. Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune en partie, elles seront condamnées aux dépens qui seront partagés par moitié.
Compte tenu de la solution du présent litige, il est équitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00243 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00422 ;
DEBOUTE la SAS [N] [S] de sa demande de nullité des saisies-attributions ;
CANTONNE les effets des saisies-attributions à hauteur de 1 832,16 ;
ORDONNE la mainlevée sur le surplus ;
DEBOUTE la SAS [N] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS [N] [S] et M. [N] [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE la SAS [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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