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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 26 juin 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJSL
MINUTE N° : 25/65
AFFAIRE : S.A.S. WAPLI INFORMATIQUE, / [U] [F] époux [O]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 26 JUIN 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A.S. WAPLI INFORMATIQUE,
2 rue Alphonse Daudet
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Héloïse ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et la SELARL SERRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F] époux [O]
né le 07 Mai 1980 à ROUEN (76000)
400 Chemin Adrien Prax Paris
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Laure COMBEDAZOU de la SELARL AVOCATIO 82, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 19 juin 2025 a été prorogée au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me REY
à Me COMBEDAZOU
2 à S.A.S. WAPLI INFORMATIQUE,
2 à Monsieur [U] [F] époux [O]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me COMBEDAZOU
le
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a condamné la Sas Wapli Informatique à payer à son ancien salarié, M. [U] [O], diverses sommes : rappel de salaire, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis majorée des congés y afférents, reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés, indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à la Sas Wapli Informatique par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024.
Le 14 janvier 2025, la Sas Wapli Informatique a interjeté appel de ce jugement.
Le 05 février 2025, la Sas Wapli Informatique a saisi le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité.
Le 20 février 2025, M. [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par la Sas Wapli Informatique auprès de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, pour le recouvrement de la somme de 40.911,80 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la Sas Wapli Informatique par acte de commissaire de justice du 24 février 2025.
Suivant ordonnance de référé du 28 mars 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse a déclaré la Sas Wapli Informatique irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamné à payer à M. [O] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la Sas Wapli Informatique a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mai 2025, la Sas Wapli Informatique sollicite de voir :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société Wapli Informatique,
A titre subsidiaire,
— autoriser la société Wapli Informatique à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités égales qui seront consignées sur un compte ouvert dans les livres de la Carpa ou de tout séquestre désigné,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à verser à la société Wapli Informatique la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
En défense, dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 14 mai 2025, M. [O] sollicite de voir :
— rejeter la demande, à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société Wapli Informatique,
— rejeter la demande, à titre subsidiaire, d’octroi d’un délai de paiement et de consignation des sommes entre les mains d’un séquestre,
— condamner la Sas Wapli Informatique au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l”audience du 15 mai 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
En cours de délibéré, par courrier parvenu au greffe le 26 mai 2025, le conseil de M. [O] a fait parvenir une note et une pièce.
Par courrier parvenu au greffe le même jour, le conseil de la Sas Wapli Informatique a demandé que la note en délibéré transmise par la partie adverse soit déclarée irrécevable et écartée des débats.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient au visa de l’article 445 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la note en délibéré transmise par M. [O] ainsi que la pièce jointe à ladite note en délibéré.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été opérée le 24 février 2025.
L’assignation portant contestation de cette saisie a été délivrée par la Sas Wapli Informatique le 18 mars 2025.
Elle a été dénoncée le même jour au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure d’exécution contestée.
Cette assignation est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la saisie
La Sas Wapli Informatique fait valoir que les sommes mentionnées dans l’acte de saisie correspondent aux montants bruts des condamnations prononcées par le Conseil de Prud’Hommes, alors que seules les sommes nettes, après déduction des cotisations sociales et contributions obligatoires peuvent être saisies.
Elle en déduit que la créance objet de la saisie n’est ni liquide ni exigible en l’état.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article L.111-3, 1° du même code que sont des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire”.
Tel est le cas des décisions assorties de l’exécution provisoire, même si elles ont été frappées d’appel.
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
En l’espèce, le titre servant de fondement à la saisie litigieuse est un jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de Montauban le 12 décembre 2024, non assorti de l’exécution provisoire sauf pour ce que celle-ci est de droit, et frappé d’appel.
Par application de l’article R.1454-28 précité, est assortie de l’exécution provisoire de droit la condamnation pécuniaire de la Sas Wapli Informatique au titre du rappel de salaire, sur la base du salaire mensuel brut retenu par le conseil, soit 4.419 €, et dans la limite de neuf mois. Sont assorties de cette même exécution provisoire de droit les condamnations au paiement de la somme de 9.083,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de la somme de 13.257 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à majorer de 1.325,70 € pour les congés y afférents, et de la somme de 3.146,54 € à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il s’évince de ce qui précède que la créance dont le recouvrement forcé a été entrepris par M. [O], soit un rappel de salaire de neuf mois s’élevant à (4.419 x 9) 39.771 €, est certaine et liquide. Elle est exigible dès lors qu’elle résulte d’une décision ayant force exécutoire, s’agissant de ladite somme.
Ce moyen sera donc écarté.
En définitive, il s’avère que la contestation de la Sas Wapli porte sur le caractère saisissable d’une partie des sommes qu’elle a été condamnée à payer à M. [O].
Toutefois, elle ne sollicite pas que la saisie soit cantonnée aux seules sommes prétendument saisissables, dont elle ne précise d’ailleurs pas le montant.
A titre surabondant, la saisie litigieuse s’est avérée infructueuse, de sorte que la Sas Wapli Informatique serait dépourvue d’intérêt à formuler une telle demande.
Sur le caractère abusif de la saisie
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Ce pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une mesure abusive constitue une limite au droit du créancier de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance résultant d’un titre exécutoire. S’agissant d’une limite à un droit, ce pouvoir doit s’interpréter de façon restrictive.
Ainsi, la saisie abusive s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L’existence d’une mesure d’exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier a commis, soit une faute caractérisant la mauvaise foi du saisissant, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
Le pouvoir du juge de l’exécution résultant de l’article L.121-2 peut être relié à l’article L.111-7 du même code qui dispose : “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation”.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure de saisie inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.
En l’espèce, aucun moyen de droit ou de fait visant à démontrer le caractère inutile ou abusif de la saisie litigieuse n’est articulé par la Sas Wapli Informatique.
Sa demande de mainlevée ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
La Sas Wapli Informatique fait valoir à l’appui de cette demande que le montant des condamnations exécutoires de droit prononcées par le Conseil de Prud’Hommes totalise hors charges patronales la somme de 39.771 euros, alors que la société est une petite structure, qu’elle présente une fragilité économique et que sa trésorerie est insuffisante pour supporter le paiement immédiat d’une telle somme, au risque de devoir déclarer son état de cessation des paiements et de procéder au licenciement pour motif économique de trois salariés.
Elle soutient que la création de la société Wapli L’Infogéreur s’inscrit dans une logique de réorganisation des activités à la suite du rachat d’un nouveau fonds de commerce, et non dans une volonté frauduleuse d’organiser son insolvabilité comme l’affirme M. [O].
M. [O] réplique que la déclaration du tiers saisi révèle que la société était déjà en état de cessation de paiement lors de la saisie-attribution, qu’elle ne peut même pas assumer ses charges courantes d’exploitation, dont le paiement de ses salariés, et que ses locaux sont actuellement mis en location, de sorte que sauf à ce qu’elle justifie avoir transféré son siège social ou ouvert un nouvel établissement, tout laisse à penser qu’elle a cessé toute activité.
Il ajoute que la Sas Wapli Informatique a organisé son insolvabilité en créant le 1er juin 2024 une nouvelle société, la société Wapli L’Infogéreur, dans le but de déplacer son activité vers cette société afin d’anticiper un jugement défavorable et justifier d’une situation financière critique.
Il estime que la demande de délais de paiement ne repose sur aucun élément concret attestant de la capacité de la Sas Wapli Informatique à rembourser progressivement sa dette et constitue une manoeuvre visant à repousser le paiement des sommes dues, sans intention réelle de s’en acquitter, et à empêcher l’ouverture d’une procédure collective.
Sur ce, le juge de l’exécution :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article 510 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie […], le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, iI est acquis que la Sas Wapli Informatique rencontre des difficultés financières ne lui permettant pas de s’acquitter des sommes mises à sa charge par le conseil de prud’hommes. La déclaration du tiers saisi révèle qu’au jour de la saisie litigieuse, le compte courant de la société présentait un solde débiteur de 5.872,89 €, tandis que son compte professionnel était créditeur de seulement 2,98 €. Il ne ressort pas des justificatifs produits par la Sas Wapli Informatique que lesdits comptes sont redevenus créditeurs par la suite. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie, ni même n’allègue détenir d’autres comptes bancaires, a fortiori créditeurs, dans d’autres établissements. Faute pour la Sas Wapli Informatique de rapporter la preuve qu’elle dispose de liquidités lui permettant d’apurer sa dette dans le délai de 24 mois, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de consignation des sommes entre les mains d’un séquestre
La Sas Wapli Informatique fait valoir à l’appui de cette demande qu’il existe un risque sérieux de réformation du jugement prud’homal en appel, notamment au regard des arguments développés sur l’absence de bien-fondé des demandes du salarié.
Elle soutient encore que la situation financière de M. [O] soulève de sérieux doutes quant à sa capacité à assumer les éventuelles conséquences financières d’une réformation de la décision attaquée devant la cour d’appel, l’entreprise concurrente qu’il dirige ayant été fondée il y a moins de deux ans, de sorte qu’il est raisonnable de présumer qu’elle n’a pas encore atteint un niveau de rentabilité suffisant pour lui assurer un revenu lui permettant de faire face à d’importants engagements financiers.
Elle argue que selon ses propres dires, M. [O] s’est retrouvé en grande difficulté pour subvenir à ses besoins durant les semaines ayant suivi son licenciement, dans l’attente du versement de son solde de tout compte.
Elle ajoute que dans le cadre de l’instance l’ayant opposé à M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban, ce dernier a succombé et a été condamné à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation dont il a mis plus de six mois à s’acquitter.
M. [O] réplique que ce paiement est intervenu dans un délai de six mois car la partie adverse n’en a demandé l’exécution pour la première fois que le 16 octobre 2024 par correspondance confidentielle entre avocats, et qu’il s’est immédiatement exécuté.
Il soutient que s’il a pu rencontrer des difficultés financières consécutivement à son licenciement, sa situation a évolué depuis lors, notamment avec le développement de son entreprise, à telle enseigne que pour la période allant du 04 cotobre 2023 au 30 septembre 2024, il a perçu une rémunération de 31.750 €.
Il fait valoir que l’argument selon lequel une jeune structure entrepreneuriale serait nécessairement instable ne repose sur aucun argument concret.
Sur ce, le juge de l’exécution :
La Sas Wapli Informatique fonde sa demande sur les dispositions de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R.211-1, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
En l’espèce, compte-tenu du montant dérisoire des sommes saisies, soit 2,98 €, la désignation d’un séquestre au visa de l’article R.211-2 précité n’est pas justifié et il convient en conséquence de débouter la Sas Wapli Informatique de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Sas Wapli Informatique succombant, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [O] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, la Sas Wapli Informatique sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe,
Déclare irrecevable la note en délibéré tranmise par M. [O] le 26 mai 2025, ainsi que la pièce jointe à ladite note en délibéré,
Déclare recevable la contestation formée par la Sas Wapli Informatique,
Déboute la Sas Wapli Informatique de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Sas Wapli Informatique aux dépens,
Condamne la Sas Wapli Informatique à payer à M. [U] [O] la somme de 1.000 € de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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