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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 11 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQW5
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. MILLIANE DENTAIRE C/ [E] [P]
NAC : 50B
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [U] [O], Greffier stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MILLIANE DENTAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 790 123 582, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E], [I], [P]
née le 11 Décembre 1953 à [Localité 3] (09), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer FAUBERT, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l’audience publique du 13 juin 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par Ordonnance de ce siège en date du 09 janvier 2024, signifiée en l’étude le 05 juillet 2024, rendue à la requête de la SELARL MILLIANE DENTAIRE, il a été enjoint à [E] [P] de payer la somme en principal de 4.782,40 euros.
Par déclaration d’avocat du 07 décembre 2024, et faisant valoir la pratique d’une saisie-attribution dénoncée le 08 novembre 2024, [E] [P] a formé opposition.
Les parties ont été convoquée par le greffe à l’audience du 14 février 2025.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL MILLIANE DENTAIRE, représentée par avocat, demande à titre liminaire de dire l’opposition irrecevable au regard de sa date de réception au greffe. Au fond, elle demande la condamnation de [E] [P] à lui payer :
— 4.782,40 euros en principal,
— 549,70 euros au titre des frais de poursuite,
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en résumé que [E] [P] s’est engagée par la signature du devis puis n’a plus voulu suivre les soins mais que le contrat doit être considéré comme réalisé.
[E] [P], représentée par avocat, demande de déclarer recevable son opposition et conclut au débouté.
A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement.
En toute état de cause, elle demande la condamnation de la SELARL MILLIANE DENTAIRE à lui payer :
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages te intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir en synthèse que les couronnes provisoires se sont rapidement cassées, lui occasionnant des douleurs et la prise en charge par un autre praticien, et elle n’a pas souhaité poursuivre les soins du fait de sa perte de confiance en la SELARL MILLIANE DENTAIRE. Ella joute qu’elle n’a pas à payer pour des soins qu’elle n’a pas reçus et qu’en tout état de cause il y aurait lieu de limiter la somme due à 671,20 euros correspondant aux frais de fabrication des prothèses.
Elle fait valoir par ailleurs que la procédure a été engagée sans relance, ni prévenance, ni tentative de conciliation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
1. SUR LA PROCÉDURE
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification du 05 juillet 2024 n’est pas une signification à personne mais en l’étude. La première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur est la saisie attribution des comptes auprès de la Banque Postale. Celle-ci a été dénoncée à [E] [P] par acte du 08 novembre 2024, ce qui constitue le dies a quo du délai d’un mois.
C’est par courrier recommandé du 07 décembre 2024 expédié le 07 décembre 2024 que [E] [P] a formé opposition. C’est cette date qui constitue le dies ad quem et non pas la date de réception ou d’enregistrement au greffe (étant précisé qu’en tout état de cause le greffe a bien indiqué dans son courrier du 17 décembre 2024 qu’il avait reçu la déclaration le 07 décembre 2024).
L’opposition est donc recevable pour avoir été formée dans le délai légal d’un mois.
En cas d’opposition régulière à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Le demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun (CIV 2ème 10 mars 1988) et doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance (CIV 2ème 23 octobre 1991).
2. SUR LE FOND
2.1 Sur les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.2 Sur les relations contractuelles, les soins et la demande en paiement
Il est établi que :
— selon devis accepté le 10 mai 2023, [E] [P] a confié à la SELARL MILLIANE DENTAIRE la dépose de deux couronnes et la pose de prothèses (PAC maxillaire, 4 couronnes et un stellite mandibulaire) pour un total de 4.782,40 euros,
— le 28 septembre 2023, le Dr [V], dentiste de la SELARL MILLIANE DENTAIRE, a procédé à la dépose de couronnes et posé des prothèses provisoires,
— selon bon de livraison du 22 octobre 2023, le prothésiste a réalisé et livré le matériel nécessaire aux soins de [E] [P], pour un total de 671,20 euros,
— [E] [P] a contacté le Dr. [V] par téléphone le 09 novembre 2023 en lui indiquant que les prothèses provisoires s’étaient cassées et que n’étant pas satisfaite, elle ne voulait plus suivre le programme de soins,
— le 26 septembre 2024, [E] [P] a fait établir un devis par le Dr. [W] pour un nouveau programme de soins pour un montant de 5.195 euros,
— le 28 novembre 2024, le Dr. [V] a établi une facture pour 4.465 euros.
Au vu de ces éléments, il apparait que [E] [P] ne justifie aucunement de l’événement qu’elle invoque comme justificatif de sa décision, à savoir le bris des couronnes ayant nécessité la prise en charge par un autre praticien et ayant entraîné une perte de confiance.
Dans ces conditions, la non-exécution du programme de soins auquel elle s’était engagée par la signature du devis le 10 mai 2023 lui est entièrement imputable et elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SELARL MILLIANE DENTAIRE.
Quant à la réparation de ce préjudice, il y a lieu de rappeler qu’en matière contractuelle le préjudice indemnisable est le dommage s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat.
la SELARL MILLIANE DENTAIRE ne produit aucun justificatif ni explication pour étayer son affirmation que la mission a été accomplie et pour établir que son préjudice s’élèverait à la somme de 4.782,40 euros (soit le montant du devis alors que le montant de la facture est inférieur) alors que les soins n’ont finalement pas été réalisés.
A l’inverse, [E] [P] ne peut prétendre que le préjudice serait limité au montant de la facture du prothésiste. En effet, cela ignore les autres conséquences préjudiciables que son manquement contractuel a causé au patricien, notamment au regard des coûts de fonctionnement de son cabinet.
Dans ces conditions, et au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer à 2.500 euros, la réparation du préjudice subi par la SELARL MILLIANE DENTAIRE, somme au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner.
Quant aux frais réclamés à hauteur de 549,70 euros, il n’est pas justifié d’un préjudice matériel à ce titre, étant précisé cependant que les frais qui correspondent aux dépens de la procédure d’injonction de payer seront mis à la charge de [E] [P].
2.3 Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Dans la mesure, où il est fait droit partiellement aux prétentions de la SELARL MILLIANE DENTAIRE et où il est justifié que le commissaire de Justice chargé du recouvrement a réalisé plusieurs relances et mises en demeure et que c’est après la saisie-attribution que [E] [P] l’a informé d’un changement d’adresse, il n’est pas établi en quoi le droit fondamental de la SELARL MILLIANE DENTAIRE d’agir en Justice serait fautif ou aurait dégénéré en abus.
[E] [P] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2.4 Sur la demande de délais de paiement
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des justificatifs de sa situation produits par [E] [P], il apparaît fondé de lui octroyer des délais tels que précisés au dispositif.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [E] [P] qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Pour faire valoir ses droits, la SELARL MILLIANE DENTAIRE a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [E] [P] qui succombe à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, notamment du fait de l’octroi de délais de paiement, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DIT l’opposition recevable et statuant à nouveau,
— DECLARE [E] [P] contractuellement responsable du préjudice subi par la SELARL MILLIANE DENTAIRE ;
— CONDAMNE [E] [P] à payer à la SELARL MILLIANE DENTAIRE la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice ;
— DEBOUTE la SELARL MILLIANE DENTAIRE du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— AUTORISE [E] [P] à se libérer des sommes dues par versements mensuels de 150 euros, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification du présent jugement, et DIT que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais de signification et pourra faire l’objet d’un plan d’apurement entre les parties ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
— DÉBOUTE la SELARL MILLIANE DENTAIRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure ;
— CONDAMNE [E] [P] aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et publiquement prononcé le 11 juillet 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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