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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 1er avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IMOK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R] [Z] [K]
né le 08 Juin 1988 à [Localité 1] (Colombie), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [J] [A]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Marc BENOIT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. RENOV’ PATRIMOINE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non Comparante – Non Représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 01 avril 2026
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Catherine POSÉ, greffier lors de la mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 22 novembre 2024, Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] ont confié à la SASU RENOV’ PATRIMOINE la réalisation de travaux de rénovation de la façade de leur propriété située à [Adresse 4], moyennant la somme de 14.864,07 euros TTC.
Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] ont versé un premier acompte à hauteur de 5.945,63 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 septembre 2025, Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] ont mis en demeure la SASU RENOV’ PATRIMOINE de terminer les travaux.
Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] ont donc fait diligenter un procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2025 par Maître [L] [P], Commissaire de justice à [Localité 3].
C’est dans ces conditions que Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] ont fait assigner la SASU RENOV’ PATRIMOINE par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026 devant le Président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— prononcer aux torts exclusifs de la SASU RENOV’ PATRIMOINE la résiliation du contrat issu du devis n°100 en date du 22 novembre 2024,
— condamner la SASU RENOV’ PATRIMOINE à leur payer la somme de 12 530,81 euros au titre du remboursement des acomptes versés selon devis n°100 du 22 novembre 2024, avec intérêts de retard à compter du 07 septembre 2024,
— condamner la SASU RENOV’ PATRIMOINE à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SASU RENOV’ PATRIMOINE à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SASU RENOV’ PATRIMOINE aux entiers dépens dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dont dispose l’article L. 111-8 du Code civile des procédures d’exécution.
À l’audience du 18 février 2026, la SASU RENOV’ PATRIMOINE ne s’est pas faite représenter.
Le Président du tribunal a soulevé la question de la recevabilité des demandes s’agissant du champ d’application de la procédure accélérée au fond au présent litige.
Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A], représentés par leur Conseil, ont souligné l’urgence de la situation au regard du chantier laissé à l’abandon et du risque de mise en péril.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 839 du Code de procédure civile dispose que « Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 ».
En outre, l’article L. 213-2 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Ainsi, les parties ne peuvent recourir à la procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal judiciaire qu’à la condition qu’un texte le prévoit expressément.
En l’espèce, si Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] font état de l’abandon du chantier par la SASU RENOV’ PATRIMOINE et en conséquence de l’urgence de la situation en raison d’un risque de mise en péril de la construction, ils ne visent au soutien de leur demande de résiliation du contrat de rénovation de façade aucun texte particulier donnant expressément compétence au Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur celle-ci. Les dispositions de l’article 1780 visées par les demandeurs concernant la résiliation du contrat de louage de service ne font nullement référence à la mise en œuvre de ladite procédure.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] seront déclarées irrecevables dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’issue du présent litige, Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] seront condamnés aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] aux dépens;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] [K] et Monsieur [Y] [A] de leur demande de condamnation de la SASU RENOV PATRIMOINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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