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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 févr. 2025, n° 24/07999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07999 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYI
MINUTE n° : 2025/ 86
DATE : 19 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LES IMPERATORS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/02/2025 et prorogée au 19/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 15 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/02305, la présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a, sur la demande de la SCI LES IMPERATORS, désigné M. [S] [O] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2024, la SCI LES IMPERATORS a fait assigner la SAS LAMY devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux saisie en référé aux fins de voir la mission de l’expert étendue à l’analyse des dégradations et défauts d’entretien affectant les revêtements de sol des locaux donnés à bail par la demanderesse à la société NEXITY LAMY aux droits de laquelle vient la société LAMY.
A l’audience du 15 janvier 2025, la SCI LES IMPERATORS, représentée, expose qu’à l’occasion des réunions d’expertises présidées par M. [K] [C] remplaçant M. [S] [O], il a été constaté le très mauvais état du revêtement de sol des biens immobiliers donnés à bail.
Elle fait valoir que l’expert sollicité, a donné un avis favorable à l’extension de sa mission au regard de la mission confiée par l’ordonnance de référé. Elle argue donc d’un motif légitime à sa demande qui ne peut être écartée compte-tenu de l’existence d’un potentiel différend futur entre les parties au bail.
La SAS LAMY venant aux droits de la société NEXITY LAMY, représentée , conclut au débouté de la demanderesse et subidiairement indique qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves.
Elle fait valoir qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi au moment de la prise de jouissance des lieux, et qu’au surplus, la SCI LES IMPERATORS n’a émis aucune réserve quant à de prétendues dégradations de revêtements des sols lors de l’état des lieux de sortie. Elle conteste donc tout motif légitime au soutien de cette demande d’extension de mission.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la la SCI LES IMPERATORS ou demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCI LES IMPERATORS argue de nouveaux désordres susceptibles de venir grever l’état des locaux donnés à bail à la SAS NEXITY LAMY et restitués suivant congé à effet du 30 septembre et 30 novembre 2022. Il appert toutefois qu’aux pièces contradictoires établies au moment de la restitution des lieux loués, tant des états des lieux de sortie du 30 septembre et 30 novembre 2022 qu’au procès-verbal de constat du commissaire de justice du 3 février 2023 qu’aucune mention particulière ne souligne le mauvais état du sol de l’immeuble (sol défraîchi, sol en bon état d’usage selon les pièces).
Si l’expert a donné son avis sur le plan technique considérant être saisi au visa de la mission n°3 de l’expertise judiciaire ordonnée, il n’en reste pas moins que la demande d’extension de la mission d’expertise à des prétendues dégradations du sol de l’immeuble non dénoncées au courrier du 10 janvier 2023 et depuis plus d’une année que dure les opérations d’expertises, ne peuvent constituer un motif légitime au soutien de la demande des opérations d’expertise. Ces dernières n’ont pas pour objet d’établir l’état des lieux de sortie d’un immeuble, ni de constituer un inventaire des points de discordes entre parties.
La SCI LES IMPERATORS ne justifiant donc pas d’un motif légitime à l’extension de la mission de l’expert, il ne sera pas fait droit à sa demande et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, suivant ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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