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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 28 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TS4
Copie à:,
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R]
née le 19 Avril 1958 à [Localité 10] (83)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Maître [T] [L]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU DNA 34 dont le siège est [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Madame [I] [R] a assigné Maître [T] [L], Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 6], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SASU DNA 34 devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de :
— Se déclarer compétent dans le cadre de la présente affaire
— Constater que Maître [L] intervient à l’instance es-qualité de mandataire judiciaire de la SASU DNA 34, placée actuellement en redressement judiciaire
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 novembre 2024 par Monsieur [G] [W] [N]
— Condamner la SASU DNA 34 au titre de sa responsabilité civile et contractuelle tenant ses inexécutions contractuelles constatées dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire déposée le 28 novembre 2024, de réaliser sa prestation, conformément aux règles de l’art et au devis accepté et signé par Madame [I] [R]
En conséquence :
— Condamner la SASU DNA 34 à payer à Madame [I] [R] la somme de 1.931,11 euros à titre de remboursement des paiements réalisés par elle au profit de la SASU DNA 34 concernant le devis du 22 mars 2022 et non pas la somme de 1.700 euros retenue à tort par l’expert
— la somme de 5.742 euros au titre du préjudice matériel concernant les travaux de reprise à effectuer et validés par l’expert judiciaire
— la somme de 2.300 euros au titre du préjudice de jouissance de la salle de bain, validée par l’expert judiciaire, à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir
— A savoir la somme totale de 9.973,11 euros
— Fixer la créance de Madame [I] [R] au passif de la procédure collective de la SASU DNA 34 de la manière suivante : la somme de 1.931,11 euros à titre de remboursement des paiements réalisés par elle au profit de la SASU DNA 34 concernant le devis du 22 mars 2022 et non pas la somme de 1.700 euros retenue à tort par l’expert
— la somme de 5.742 euros au titre du préjudice matériel concernant les travaux de reprise à effectuer et validés par l’expert judiciaire
— la somme de 2.300 euros au titre du préjudice de jouissance de la salle de bain, validée par l’expert judiciaire, à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir
— A savoir la somme totale de 9.973,11 euros
En tout état de cause,
— Condamner Maître [T] [L], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SASU DNA placée actuellement en redressement judiciaire à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens de la présente instance outre les frais d’expertise judiciaire
— Débouter Maître [T] [L], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SASU DNA placée actuellement en redressement judiciaire de toute exception, fin et moyen de droit ou de fait, ou encore demandes contraires ou plus ample
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025 du présent tribunal à laquelle la requérante était représentée par Maître Christelle MARINI, avocate au Barreau de BEZIERS
La SASU DNA 34 défenderesse, et Monsieur Maître [T] [L], Mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SASU DNA placée actuellement en redressement judiciaire cités à étude, n’étaient pas présents ni représentés.
Par jugement en date du 6 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la requérante produise tout document officiel émanant du Tribunal de commerce ou du Registre du commerce ou autre confirmant la date et la mise en redressement judiciaire de la SASU DNA 34 et tous autres documents relatifs à la désignation d’un éventuel mandataire judiciaire et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été fixée, Madame [I] [R], représentée par son conseil, lequel dépose son dossier maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions énoncées dans ses écritures aux auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens Madame [I] [R] qui est atteinte d’une myopathie expose qu’elle est locataire d’un appartement d’habitation dans l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 9].
Tenant de son état de santé, et bénéficiaire de la MDPH, elle a décidé de faire effectuer des travaux dans sa salle de bain afin de la rendre accessible, travaux qu’elle a confiés après devis accepté d’un montant de 2.405,81 euros, à la SASU DNA 34.
Les travaux ont débuté en juillet 2022 et elle a émis deux chèques qui ont été encaissés pour un montant de 1.931,11 euros.
Durant l’accomplissement des travaux, elle a constaté des malfaçons, en a informé le gérant de l’entreprise en le mettant en garde sur la reprise des travaux et le règlement du solde, soit la somme de 474,70 euros.
La SASU n’a pas procédé à la reprise des travaux.
Madame [R] a alors saisi le Conciliateur de justice, lequel a rendu un rapport de non conciliation, la SASU DNA 34 n’ayant pas daigné déférer aux convocations.
Elle a ensuite fait appel à sa Protection Juridique qui a dû provoquer une expertise amiable, tenant l’inertie de l’entreprise. Cette expertise effectuée hors la présence de la SASU, a confirmé l’existence de nombreuses malfaçons (carrelages collés avec du plâtre, plinthes mal coupées, découpes du pourtour de la douche mal-soignées permettant des infiltrations, absence de joints des faïences)
Ce premier expert amiable a estimé que la reprise des travaux représentait un coût de 1.600 euros.
Une nouvelle tentative d’accord amiable a échoué. Entre temps, les dégâts occasionnés par les malfaçons ont empiré et sont désormais présentes des infiltrations, des cloques et des moisissures dont la reprise a été estimée à la somme de 7.692,30 euros par une autre entreprise.
C’est la raison pour laquelle, Madame [R] a décidé de saisir le juge des référés afin de provoquer une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 28 novembre 2024 qui confirme l’existence des malfaçons et de ses conséquences et fixe le coût de remise en état de la salle de bain de la requérante à la somme de 5.742 euros.
Elle revendique donc le paiement de cette somme, de même qu’une indemnité en réparation de la privation de jouissance de sa salle de bain
De son côté, Maître [T] [L], Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 6], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU DNA 34, cité à étude, n’a adressé aucune écriture, ni moyen de défense.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 4 juin 2025, le tribunal de commerce de BEZIERS a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la SASU DNA 34, a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2023 et a nommé Maître [T] [L] en qualité de liquidateur de la SASU DNA 34 de sorte que Madame [R] est fondée à agir à l’encontre de Me Maître [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU DNA 34.
Sur la responsabilité de la SASU DNA 34 :
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et selon l’article 1217 du code civil La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce par un devis en date du 22 mars 2022, la SASU DNA 34 s’est engagée à réaliser une douche à l’italienne en remplacement de la baignoire eu égard à la situation de handicap de Madame [R] pour un montant de 2405, 81 € TTC, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [G] [W] [N] le 28 novembre 2024, que le bac à douche qui a été installé n’est pas la réalisation d’une douche à l’italienne qui seule aurait permis l’accessibilité de la douche sans ressaut à une personne en fauteuil roulant de sorte les travaux réalisés ne sont pas conformes au devis de la SASU DNA 34 et sont donc de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire un défaut d’étanchéité entre le carrelage et la faïence en partie basse ainsi qu’un défaut de pente d’évacuation des eaux de ruissellement vers l’extérieur, ces travaux qui n’ont pas été réalisés dans les règes de l’art sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et donc de nature à engager la responsabilité de la SASU DNA 34.
Sur la réparation des désordres :
Le préjudice matériel consistant en la reprise de l’ensemble des travaux de la douche et le traitement des cloisons limitrophes a été évaluée par l’expert à la somme de 5 742 € ; il sera alloué cette somme à la requérante ainsi que la somme de 1931, 11 € en remboursement des paiement réalisés par madame [R].
Il sera également alloué la somme de 2300 € en réparation du préjudice de jouissance, Madame [R], n’ayant pu utiliser sa salle de bains dans des conditions normales pendant 24 mois.
Maître [T] [L], ès-qualité de liquidateur de la SASU DNA 34 sera condamné à verser la somme 9973,11 € à Madame [I] [R].
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Me Maître [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU DNA 34, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Me Maître [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU DNA 34 soit condamnée à verser à Madame [I] [R] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur [G] [W] [N] en date du 28 novembre 2024 ;
DECLARE recevable l’action de Madame [I] [R] à l’encontre de Maître [T] [L] es-qualité de mandataire judiciaire de la SASU DNA 34 ;
CONDAMNE Maître [T] [L], ès-qualité de liquidateur de la SASU DNA 34 à verser à Madame [I] [R] la somme de 9973,11 € (neuf mille neuf cent soixante-treize euros et onze centimes)
CONDAMNE Maître [T] [L], ès-qualité de liquidateur de la SASU DNA 34 aux entiers dépens ;
CONDAMNE Maître [T] [L], ès-qualité de liquidateur de la SASU DNA 34 à payer à Madame [I] [R] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Présidente
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