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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 19 sept. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. PHENOMEN, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 19 septembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJJL
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [P] [T]
C/
S.A. MMA IARD
S.A.S. PHENOMEN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CPAM DE [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DAMC, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Et plaidant par Maître MARECHAL
DEFENDERESSES
S.A.S. PHENOMEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 37
CPAM DE [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constitué
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 juin 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
***************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 8 octobre 2022, M. [P] [T] s’est fracturé la cheville alors qu’il se trouvait dans une salle de trampoline gérée par la Sas Phenomen.
La Macif, assureur de M. [P] [T], a sollicité auprès de la Sa Mma Iard Asssurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Sas Phenomen, la prise en charge des préjudices corporels de M. [P] [T].
Par courrier en date du 4 août 2023, M. [P] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles la mise en œuvre d’une procédure d’indemnisation avec la mise en place d’une expertise médicale amiable contradictoire et le règlement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Devant le refus de garantie qui lui était opposé, par actes de commissaire de justice des 16 et 17 janvier 2024, M. [P] [T] a fait assigner la Sas Phenomen et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices et, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d’expertise et de provision formées par M. [P] [T].
Par ordonnance du 1 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 30 mai 2025 et a fixé l’affaire à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [P] [T] demande à la juridiction de :
— le recevoir en sa demande et l’en déclarer bien fondée,
— dire que son droit à réparation est intégral,
— condamner in solidum la Sas Phenomen et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale,
— condamner in solidum la Sas Phenomen et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros,
— condamner in solidum la Sas Phenomen et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [T] soutient pour l’essentiel que la Sas Phenomen, en sa qualité de société de loisirs et d’activités récréatives, est soumise à une obligation contractuelle de sécurité de résultat et que la blessure qu’il a subie en sautant du trampoline, le 08 octobre 2022, résulte de la défectuosité de l’infrastructure de saut, à savoir l’airbag de réception qui n’était pas suffisamment gonflé pour permettre une réception en toute sécurité. Il estime ainsi que la matérialité de l’accident est rapportée au regard de l’attestation d’intervention des pompiers et des témoignages qu’il produit, que la responsabilité contractuelle de la Sas Phenomen est donc engagée et qu’il est fondé à solliciter une expertise aux fins d’évaluer son préjudice corporel ainsi qu’une provision.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sas Phenomen demandent à la juridiction de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— débouter M. [P] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] [T] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sas Phenomen soutiennent que l’exploitant d’une activité de trampoline est débiteur d’une obligation de sécurité de moyen dès lors que l’activité exercée nécessite un rôle actif de la part de l’utilisateur qui, sur un trampoline, saute et essaie de faire des figures, ou, saute d’une plateforme sur un grand ballon gonflé à l’air comprimé sur lequel il peut se recevoir sans risque de blessure. Elles indiquent également que des consignes de sécurité sont rappelées à plusieurs reprises, par écrit, et de manière lisible sur les sites des activités. Elles précisent qu’il appartient dans ces conditions, au demandeur d’établir les circonstances de l’accident et de démontrer la défaillance de l’équipement à air comprimé qui devait assurer sa réception après son saut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles ajoutent enfin que le préjudice allégué apparaît exagéré alors que M. [P] [T] a été victime d’une fracture sans déplacement de la cheville ayant nécessité uniquement 15 jours d’immobilisation dans une botte plâtrée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803, alinéas 1 et 3, du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sas Phenomen ont conclu au fond le 3 juin 2025, soit postérieurement à la clôture du 30 mai 2025. Il est d’une bonne administration de la justice de révoquer la clôture aux fins d’admettre aux débats leurs conclusions et d’ordonner la clôture subséquente de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025.
2. Sur la responsabilité encourue :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’exploitant d’un parc de loisirs est tenu à une obligation contractuelle de sécurité envers ses clients. Cette obligation est de moyen lorsque le client garde une autonomie physique et peut faire preuve d’initiative, notamment lorsque l’exécution de la prestation implique un rôle actif de sa part. Il incombe alors au demandeur de démontrer que l’exploitant du parc de loisirs n’a pas pris toutes les mesures permettant l’utilisation des équipements en toute sécurité.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le 8 octobre 2022, M. [P] [T] s’est fracturé la cheville gauche après avoir sauté d’une plate-forme sur un ballon destiné à recevoir sa chute. Les diverses pièces médicales versées aux débats démontrent à cet égard que c’est à la suite de cet accident qu’il a présenté une fracture de la margelle postérieure tibiale ayant nécessité le port d’une botte en résine sans appui et l’utilisation de béquilles/cannes anglaises.
Si les parties ne s’opposent pas sur la réalité de l’accident, elles s’opposent en revanche sur les circonstances exactes de sa survenance et sur la nature de l’obligation contractuelle de l’exploitant.
Il ne peut être sérieusement discuté que l’exploitant d’un trampoline est soumis à une obligation de sécurité de moyen dès lors que le client demeure libre de ses mouvements et participe activement à l’activité en maîtrisant la manière de sauter, la hauteur du saut, la vitesse et même la manière de retomber.
Ce faisant, pour engager la responsabilité de Sas Phenomen, il incombe donc à M. [P] [T] de démontrer que l’accident résulte d’une faute de la société dans l’exécution du contrat et notamment de la défectuosité du matériel. Or, celui-ci produit uniquement les témoignages de trois proches qui apparaissent tous insuffisamment circonstanciés. Ainsi, Mme [C] [X] rapporte avoir été victime d’un accident dans la même aire de jeux “à deux minutes d’intervalle” sans exposer réellement les circonstances exactes de la chute de M. [P] [T]. De même, si Mme [B] [X] évoque la réception de M. [P] [T] “sur une bulle d’air insuffisamment remplie”, Mme [U] [I] ne fait nullement état de cette défectuosité et ne fait état quant à elle que d’une mauvaise réception de son cousin sur la plateforme remplie d’air sans mention d’une quelconque défectuosité de l’installation.
Ces attestations sont donc manifestement insuffisantes pour démontrer que M. [P] [T] se serait blessé lors de la réception de son saut en raison de la défecturosité de l’airbag de réception qui n’aurait pas été suffisamment gonflé pour permettre une réception en toute sécurité. A l’inverse, la société Phenomen produit la photographie d’un airbag de réception et celle d’une affiche présente dans les locaux sur lesquelles figurent les consignes et les règles de sécurité à respecter par les clients et justifie ainsi, de son côté, avoir pris les mesures nécessaires pour remédier aux risques éventuels.
M. [P] [T] ne fait donc pas la démonstration d’un manquement de la Sas Phenomen à son obligation de sécurité. Sa demande ne peut donc prospérer. Il convient en conséquence de rejeter l’intégralité de ses demandes.
3. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner M. [P] [T] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sas Phenomen sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité formée par M. [P] [T] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 1 avril 2025 et clôture la procédure à la date du 13 juin 2025,
Rejette l’intégralité des demandes formées par M. [P] [T] à l’encontre de la Sas Phenomen, la Sa Mma iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
Rejette la demande d’indemnité formée par la Sas Phenomen, la Sa Mma iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [T] aux entiers dépens,
Le greffier Le juge,
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