Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 oct. 2025, n° 24/08707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°25/544
Enrôlement : N° RG 24/08707 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44M5
AFFAIRE :
Mme [F] [R] (Me Audrey MARIE)
C/
M. [S] [P]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
née le 23 Février 1985 à AVIGNON (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant 240, avenue des Olives – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
demeurant 15 PAS DE L’INDUSTRIE – 83300 DRAGUIGNAN
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [R] est propriétaire d’une maison sise aux Olives, dont elle a confié la rénovation complète à [S] [P] suivant devis du 23 juillet 2021, d’un montant de 70.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023, [F] [R] a mis en demeure [S] [P] d’avoir à réaliser les travaux restants à accomplir et justifier de ses assurances légales obligatoires.
Par courrier du 18 janvier 2023, [S] [P] a indiqué que le chantier n’avait pas été abandonné mais mis en pause pour les fêtes de fin d’année.
Le 13 février 2023, [F] [R] a déposé plainte contre [S] [P].
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2023, [F] [R] a notifié à [S] [P] la résiliation du chantier et l’a mis en demeure de payer les travaux de reprise et de lui restituer les sommes versée au titre des travaux non exécutés, outre la justification des assurances légales obligatoires.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2024,[F] [R] a assigné [S] [P] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1217, 1227, 1231-1 du code civil et 514 du code de procédure civile, aux fins de voir le tribunal :
le condamner au paiement de la somme de 68 050 euros au titre du devis numéro 28le condamner au paiement de 35 897,06 euros à titre de dommages et intérêts, le condamner au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moraldire que toutes les sommes seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023,le condamner au paiement d’une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment le constat d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, [F] [R] affirme qu’elle a payé l’intégralité du montant du devis alors que [S] [P] ne s’est présenté que de façon très sporadique et a abandonné le chantier avant d’avoir réalisé les travaux pour lesquels il s’est engagé. En outre, elle a du engager des frais supplémentaires afin que d’autres entreprises finalisent les travaux entrepris par ce dernier, ce qui l’a placée dans une situation financière critique. Elle a subi de surcroît un préjudice moral du fait de l’incertitude persistante sur l’avancée de la rénovation de sa maison et l’anxiété générée par cette situation.
[S] [P], cité suivant procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, suivant devis en date du 23 juillet 2021, [S] [P] s’est engagé à réaliser la rénovation de la maison de [F] [R], pour un montant de 70.000 euros, dont 68050 euros ont été payés par des acomptes réalisés les 17 novembre, 2021, 3 janvier 2022 et 8 février 2022, 9 mai 2022.
Le devis ne prévoit ni la date de début, ni la date de fin des travaux. Néanmoins, il ressort des échanges entre les parties versés au débat que [S] [P] s’est engagé à les finir pour juillet 2022.
Il résulte du constat d’huissier en date du 14 février 2023 que les travaux ont à peine débuté avant d’être abandonnés par [S] [P].
Dès lors il est manifeste que [S] [P] n’a pas exécuté son engagement de sorte que [F] [R] est fondée à solliciter la restitution d’une part conséquente du prix, laquelle sera évaluée à 90% du montant du devis au regard du constat d’huissier et la réparation des conséquences de l’inexécution.
En conséquence, [S] [P] sera condamné à verser à [F] [R] la somme de 63000 euros au titre des travaux non réalisés.
S’agissant des factures et devis produits par [F] [R] qui a du faire réaliser les travaux par d’autres entreprises, il convient de relever que cette dernière a acquis une maison à l’état de ruine, selon ses propres déclarations. Il en résulte que cette dernière aurait du en tout état de cause réaliser des travaux afin de rendre son bien habitable, de sorte que la nécessité de réaliser des travaux n’est pas imputable à l’inexécution contractuelle de [S] [P].
Le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 10.000 euros du fait des très importants tracas causés par la situation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [S] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles
Il y a lieu de condamner [S] [P] à verser à [F] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [S] [P] à payer à [F] [R] la somme de 73 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 19 avril 2023 ;
CONDAMNE [S] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [S] [P] à verser à [F] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Magistrat
- Enfant ·
- Cuba ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Civil
- Cotisations ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Force majeure ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Dépôt
- Offre ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Pile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commande publique ·
- Irrégularité
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Article 700
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Charges de copropriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.