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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°
15 Septembre 2025
[P] [E]
C/
[14]
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6O2
CCC délivrées le :
à :
— Monsieur [P] [E]
— Me Carole DEWILDE
— MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 15 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 03 Juillet 2025.
A l’audience du 03 Juillet 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le 02 Juin 1980 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole DEWILDE, avocat au barreau de REIMS
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [S] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 octobre 2024, Monsieur [P] [E] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la [10] ([8]) en date du 10 septembre 2024 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ordonnance 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge chargé de la mise en état a notamment :
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale en cabinet ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 24 février 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale avec pour mission définie dans ses conclusions ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [E] fait valoir, au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et de l’article 144 du code de procédure civile, que le médecin consultant désigné n’a pas fixé lors de la précédente expertise son taux d’incapacité en raison de la divergence d’avis sur son état médical. Il ajoute qu’il est désormais établi que son état pouvait être considéré comme consolidé à la date du 14 janvier 2024 de sorte que son taux d’incapacité est désormais déterminable.
La [Adresse 11] ([13]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la [8] refusant d’accorder l’AAH.
A l’appui de sa demande, la [14] soutient que la situation de handicap est durable depuis plus d’un an ce qui impose la fixation d’un taux d’incapacité. Elle ajoute qu’une activité rémunératrice, au moins à mi-temps, sur un poste adapté est envisageable de sorte qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut être envisagée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 6 avril 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [E], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné a indiqué, aux termes de son rapport reçu au greffe le 24 février 2025, qu’il lui a été impossible de fixer au jour de son expertise un quelconque taux en raison de la situation potentiellement évolutive de l’intéressé, l’état de guérison fixé par la [7] faisant l’objet d’une contestation par l’intéressé.
Il sera toutefois rappelé que selon le guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité et que seule la durée prévisible des conséquences de la situation de handicap doit être au moins égale à un an.
Il n’est au demeurant pas contesté que la durée prévisible précitée est satisfaite et que le taux d’incapacité de l’intéressé peut être déterminé.
Il convient dès lors de désigner à nouveau le médecin consultant pour que celui-ci accomplisse la mission qui lui a été confiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16] sis [Adresse 5] à [Localité 17];
avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 6 avril 2024 :
— de convoquer les parties par lettre recommandée et leurs conseils par lettre simple ;
— d’examiner Monsieur [P] [E];
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de recueillir ses doléances ;
— de décrire les lésions dont il souffre ;
— de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
*si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. (AAH) ;
*si le taux est compris entre 50% et 79% : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [P] [E] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que la [Adresse 12] devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
DIT que le consultant adressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu’il déposera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims avant le 15 décembre 2025 ;
DIT qu’à réception, le rapport sera transmis aux parties par le greffe ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai d’un mois pour la demanderesse,
— dans le délai d’un mois pour la défenderesse,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 à 9 heures pour statuer sur les demandes ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE, dans l’attente du rapport, l’ensemble des demandes ainsi que les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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