Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01506 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMTU
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [Z] [D], [L] [F] C/ S.A.S. SMART DESIGN, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. SEPTEMBRE, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [D] -
née le 11 Octobre 1992 à TOULON (VAR), demeurant 8/8bis rue de la solidarité – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur [L] [F]
né le 10 Mars 1993 à TOULON (VAR), demeurant 8/8 bis rue de la solidarité – 94120 Fontenay sous bois
tous deux représentés par Maître Catherine SANDRAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 267
DEFENDERESSES
SMABTP – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SMART DESIGN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C010
S. A. R. L. SEPTEMBRE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 825 364 771
dont le siège social est sis 29 Rue des trois bornes – 75011 PARIS
représentée par Maître Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES – Vestiaire : 146
S. A. S. SMART DESIGN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 879 856 318
dont le siège social est sis 6-10 Rue Guillaume Bernard – 75011 PARIS
MAAF ASSURANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS 17
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16 et 20 octobre 2025, Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F] ont fait assigner la Compagnie d’assurance SMABTP, la S.A.R.L. SEPTEMBRE, la S.A.S. SMART DESIGN et la Mutuelle Architectes Français MAF ASSURANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation in solidum de la S.A.S. SMART DESIGN, de son assureur et la société SEPTEMBRE à leur payer une provision de 3 000,00 € € à titre de provision ad litem destinée à couvrir les honoraires de l’Expert judiciaire, et la condamnation de la S.A.S. SMART DESIGN, de la S.A.R.L. SEPTEMBRE et de son assureur à leur payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F] demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F] ont maintenu leurs demandes et précisé que les travaux de rénovation et extension de mission confiés à la S.A.S. SMART DESIGN n’avaient pas été achevés, et que celle-ci n’avait pas participé à l’expertise amiable.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 novembre 2025, la Compagnie d’assurance SMABTP sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, et émet des protestations et réserves, à titre subsidiaire. En tout état de cause elle demande le rejet de la demande de condamnation in solidum formée par les demandeurs à son encontre tendant à la condamner au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision pour les frais de l’expert, ainsi que le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civil et demande que les dépens soient réservés.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 novembre 2025, la S.A.R.L. SEPTEMBRE a émis les plus vives réserves et protestations. Elle a sollicité l’extension de mission de l’expert, ainsi que le débouté des demandeurs de leur demande de provision et de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. SMART DESIGN et la Mutuelle Architectes Français MAF ASSURANCE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le bien le cas, comme en atteste le procès verbal de constat en date du 18 octobre 2024, lequel fait état de la présence des traces d’humidité au niveau de la porte d’entrée du local professionnel ainsi que de traces d’infiltrations. L’expert précise que le mur et le sol présentent également des traces d’humidité.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande au titre de la provision ad litem
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, la demande de provision ad litem sera rejetée, dès lors que la responsabilité des parties demanderesses est contestée et qu’il n’est pas établi, à ce stade de procédure, l’existence d’une obligation non sérieusement contestables; il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [K]
155, avenue de la République
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Port. : 06.08.17.71.70
Email : gontard.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 8 décembre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison d’habitation appartenant à Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F] située aux 8 et 8 bis rue de la solidarité 94120 FONTENAY SOUS BOIS et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [F],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Article 700
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Magistrat
- Enfant ·
- Cuba ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Civil
- Cotisations ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Force majeure ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Charges de copropriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sécurité ·
- Clôture ·
- Réception ·
- Fracture ·
- Plateforme ·
- Parc de loisirs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Expertise ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai
- Devis ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Olive ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.