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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 sept. 2025, n° 25/04663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04663 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXPB
MINUTE n° : 2025/386
DATE : 03 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VAR BENNES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2024 (RG 24/6002, minute 2024/562), Monsieur [K] [R] a été désigné en qualité d’expert, dans le litige opposant Monsieur [Y] [X] à la SARL VAR BENNES SERVICES, relativement aux désordres qu’il allègue affectant l’engin de type benne-grue, qu’il a acquis que cette dernière le 8 avril 2024.
Par acte du 11 juin 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL VAR BENNES SERVICES a assigné Monsieur [Y] [X], à comparaître en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin d’étendre la mission de l’expert au chef d’avoir à établir un compte entre les parties et de laisser les dépens à sa charge.
Par conclusion notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [Y] [X] a sollicité le rejet de la demande d’extension de mission ainsi que la condamnation de la SARL VAR BENNES SERVICES au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SARL VAR BENNES SERVICES a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes des demandes adverses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de sa mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SARL VAR BENNES SERVICES soutient à l’appui de ses prétentions qu’il existe une situation litigieuse entre les parties relativement à l’absence de paiement du prix de vente de la benne-grue qu’elle allègue et estime nécessaire que l’expert établisse un compte entre elles.
Elle produit pour justifier de sa demande, un avis (note n° 6 – pièce n° 7) de l’expert, aux termes duquel, il ne s’oppose pas à l’extension de mission, dans la mesure où elle s’inscrit dans la continuité logique des opérations d’expertise en cours et contribue à la compréhension des enjeux économiques du litige.
S’il est constant que l’appréciation du paiement ou non du prix de vente de la benne-grue en cause relève des pouvoirs du juge du fond, il appartient au juge des référés d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte du contrat (pièce 1) que les parties se sont accordées sur le prix de vente fixé à 5.400 euros TTC, qui n’est d’ailleurs pas contesté. La situation litigieuse ne concerne que l’inexécution de l’obligation de paiement incombant à l’acheteur dont la preuve ne nécessite pas l’avis technique de l’expert judiciaire, puisqu’il appartiendra au juge du fond d’établir le compte entre les parties, sur la base du prix de vente en tenant compte des sommes payées ou non.
De plus, en dépit d’une éventuelle mise en demeure qui pourrait constituer un début de preuve de l’absence de paiement du prix de vente allégué, la SARL VAR BENNES SERVICES ne fait valoir aucune prétention à l’appui de l’inventaire produite aux débats (pièce 6) et en l’absence d’élément d’identification du bien litigieux, cet élément ne permet pas d’établir de manière claire et évidente que la facture est restée partiellement impayée, dans la mesure où l’inventaire fait état de plusieurs engins du même type, pour des montants différents et dont les dates sont antérieures à la vente de la benne-grue en cause.
Par conséquent, la SARL VAR BENNES SERVICES ne justifie pas d’un motif légitime à l’extension de la mission confiée à l’expert, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
La SARL VAR BENNES SERVICES conservera les dépens de la présente instance au regard de la nature de sa demande, sans qu’elle n’ait à supporter les frais irrépétibles de son adversaire, n’étant pas pour autant considérée comme partie perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où la demande est fondée sur l’article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE la SARL VAR BENNES SERVICES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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