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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3CZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [R]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [K], selon pouvoir du Directeur par de la [6], Monsieur [Z] [V] , en date du 10 septembre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Novembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2022, Madame [I] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 28 mars 2022, établi par le Docteur [Y] [J] mentionnant un « anxiété dépression sur harcèlement, agressivité verbale sur les lieux de travail ».
Après instruction du dossier de maladie professionnelle de l’assurée et suivant avis du Médecin conseil qui a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25%, la [6] (la [11] ou la caisse) a transmis le dossier de l’assurée au [7] ([13]) de la région Occitanie dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier, par un avis en date du 16 décembre 2022, a rejeté l’hypothèse d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie déclarée et la profession habituellement exercée par l’assurée et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, la [5] a notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels à l’intéressée.
Par courrier en date du 24 février 2023, réceptionné par la caisse le 28 février 2023, Madame [I] [R] a saisi la commission de recours amiable de la [12] en contestation de la décision de refus de prise en charge.
Celle-ci, suivant décision en date du 28 avril 2023, a rejeté le recours de l’assurée.
Par inscription au greffe en date du 5 juillet 2023, Madame [I] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [10] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [I] [R], aux termes du certificat médical initial du 28 mars 2022 et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le [10] a rendu son avis le 26 mars 2024 aux termes duquel il ne retient pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la radiation de l’instance.
Suivant conclusions déposées le 9 janvier 2025, Madame [I] [R] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 11 septembre 2025 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Madame [I] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que c’est à tort que la [11] refusait de reconnaitre la maladie « burn out » comme maladie professionnelle ; Constater qu’en l’absence de consultation du médecin du travail, l’avis du [14] lui est inopposable ; Constater l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et son travail habituel ;Condamner la [12] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’avis du [13] est contradictoire en ce qu’il constate dans un premier temps des violences en provenance de clients confirmées par l’employeur mais qu’il soutient ensuite que le facteur extra-professionnel ne permettait pas de retenir de lien entre la pathologie présentée et la profession exercée.
Madame [I] [R] soutient par ailleurs que l’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu alors que cet avis est fondamental et nécessaire pour l’éclairage de la juridiction.
Elle ajoute enfin que l’employeur confirme le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et qu’aucun élément contraire ne viendrait démontrer qu’elle souffrirait d’autres pathologies.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, la [12], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du CRRMP de la région PAYS-DE-LA-[Localité 16] du 26 mars 2024 ; Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] [R] ; Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [I] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la transmission du rapport du médecin du travail, la défenderesse fait valoir qu’elle avait la faculté et non l’obligation de consulter le médecin du travail et en déduit qu’il ne peut lui être reproché le non-respect de la communication de l’avis du médecin du travail au [13].
La caisse précise qu’il est à noter que le [13] a sollicité l’avis du médecin du travail mais ne l’a pas réceptionné comme il en est attesté dans l’avis.
Elle en déduit que l’avis du [13] est régulier et garde toute sa validité.
Sur le fond, la [12] soutient que les deux avis rendus par les deux [13] sont concordants et ne retiennent pas de lien entre la pathologie déclarée par l’assuré et la profession exercée par cette dernière.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transmission de l’avis du médecin du travail
Aux termes de l’article D461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, « Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l’organisation spéciale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l’article R. 441-13.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-5, la caisse primaire ou l’organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l’inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d’un mois, de ses observations à la caisse ou à l’organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil. »
Selon l’article D.461-29 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019,
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
« Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. » Cass, civ 2ème , 24 septembre 2020, n°19-17.553.
En l’espèce, il est constant que l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier transmis au [13].
Or, la caisse soutient que le [15] a sollicité l’avis du médecin du travail mais qu’il ne l’a pas obtenu.
Elle n’allègue cependant pas ni ne démontre qu’elle a également sollicité ledit avis.
Il en résulte qu’elle ne justifie pas d’avoir été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
En conséquence, l’avis du [13] n’est pas régulier et est donc inopposable à Madame [I] [R].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de solliciter l’avis d’un 3ème [13].
L’avis du [8] sera recueilli avant dire droit.
Il sera enjoint à la [12] de faire parvenir au comité désigné l’avis du médecin du travail ou de justifier de l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré a :
AVANT DIRE DROIT,
SOLLICITE l’avis du [9] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [I] [R], aux termes du certificat médical initial du 28 mars 2022 et la profession habituelle exercée par cette dernière ;
ENJOINT à la [11] de faire parvenir au comité désigné l’avis du médecin du travail ou de justifier de l’impossibilité matérielle de l’obtenir ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 n’est pas requise ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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