Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 24/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00430
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/05311 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOUN
[Z] [L]
ET :
[I] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 9 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2020, Mme [Z] [L] a effectué un virement de la somme de 2.000 € sur le compte chèque dont M. [I] [T] était titulaire auprès de la Banque Populaire Val de France, agence de [Localité 5], selon RIB/IBAN préalablement fourni par lui sous forme dématérialisée (Compte référencé IBAN [XXXXXXXXXX06] / RIB 18707 00701 31019439830 96).
Le 14 août 2022, Mme [L] a adressé à M. [T] une lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 19 août 2022 mettant en demeure M. [T] de la rembourser au plus tard le 15 septembre 2022. Cettre lettre recommandée est revenue non réclamée, elle a été doublée d’une lettre simple puis d’une lettre suivie.
Le 4 mars 2024, Mme [L] a saisi le conciliateur de justice d’une tentative de règlement amiable du différend l’opposant à M. [T] ; démarche qui s’est soldée par un constat de carence dressé le 16 avril 2024.
Le 14 novembre 2024, Mme [L] a assigné M. [T] devant ce tribunal en vue de l’audience du 18 décembre 2024.
A cette audience, bien que régulièrement cité, M. [T] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé ; Mme [L], régulièrement représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
Au visa des articles 1892, 1901, 1902 et 1904 du code civil et des articles 1217 et 1231-1 du même code, Mme [L] sollicite que M. [T] soit condamné à lui payer :
— 2 000 € au titre de son obligation de restituer les sommes prêtées, assortis de l’intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2022 ;
— 2 000 € en réparation du préjudice moral ;
— 2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que le virement de 2.000 € réalisé au profit de M. [T] constitue un prêt dont elle demande remboursement, que faute d’avoir alors convenu d’un terme précis, le jugement demandé doit constituer le terme de ce prêt mais que les intérêts doivent néanmoins courir à compter de sa mise en demeure du 14 août 2022.
Elle ajoute que le prêt consenti à M. [T] remonte à plus de 4 ans, que le défendeur a profité de « leur relation amicale (voire amoureuse) » pour la faire patienter depuis lors, la plaçant en difficulté financière et lui occasionnant des tracas personnels résultant des démarches qu’elle a dû entreprendre, outre le sentiment de trahison et d’avoir été flouée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Si le tribunal estime les demandes régulières et recevables sans qu’il soit nécessaire de détailler ces points plus avant, le détail de leur bien-fondé est examiné ci-après.
I – Sur la demande principale en remboursement de prêt
1- Sur l’existence d’un prêt
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve d’un prêt pèse sur celui qui en invoque l’existence. La preuve de la remise des fonds ne suffit pas. La partie demanderesse doit également justifier que le bénéficiaire de cette remise de fonds a pris l’engagement de les rembourser.
Lorsque le prêt excède 1.500 €, l’article 1359 du code civil pose le principe selon lequel l’engagement de rembourser doit être matérialisé par un écrit que l’emprunteur au moins doit avoir signé sous signature privée ou authentique.
En application de l’article 1361 du code civil, l’absence d’un tel document peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit, que l’article 1362 du code civil définit comme tout écrit émanant de la personne poursuivie en qualité d’emprunteur et rendant vraisemblable l’emprunt qui lui est imputé. Dans ce cas, le commencement de preuve par écrit ne suffit pas. Il doit être corroboré par tout autre moyen de preuve.
En l’espèce, il résulte des échanges de messages intervenus entre les parties via l’application Messenger, des impressions d’écran de banque en ligne et des relevés de comptes de Mme [L] (pièces de Mme [L] n° 1 à 3) que :
— M. [T] a fait part à Mme [L] le 29 mai 2020 de difficultés financières et du besoin de trouver la somme de 2.000 € aux fins de faire réparer son véhicule automobile en ces termes « Faut que je sorte 2000 € de ma poche sur les 6000 € du garagiste » ;
— Mme [L] lui a spontanément proposé de lui prêter cette somme en ces termes « ben je peux t‘avancer la tune si tu veux… », « … tu me rembourses quand tu peux… », « tu me files tes coordonnées bancaires et je te verse ça » ;
— M. [T] a accepté cette proposition en souscrivant à l’engagement de rembourser Mme [L] en ces termes : « Ok alors en échange je fait des travaux chez toi ? Et je te rembourse en même temps bien sur », « Je te fais les travaux chez toi en échange et je te laisse pas le choix. Et je te rembourse bien sûr » ;
— avant de lui transmettre le RIB/IBAN du compte à créditer ;
— après avoir ajouté les coordonnées bancaires de M. [T] parmi ses “bénéficiaires”
sur l’application en ligne de son compte au Crédit Agricole, Mme [L] a procédé le 2 juin 2020 au virement des 2.000 € convenus sur le compte de M. [T].
Ainsi, Mme [L] justifie de la remise de 2.000 € à M. [T] et établit que celui-ci a pris l’engagement de la rembourser.
Si Mme [L] ne produit pas d’écrit signé de M. [T] matérialisant l’engagement souscrit par celui-ci de la rembourser, il résulte des échanges ci-dessus que la correspondance de M. [T] constitue un commencement de preuve par écrit établissant l’engagement qu’il a pris de rembourser Mme [L].
Par ailleurs, il résulte des échanges intervenus postérieurement entre les parties que :
— le 26 août 2020, via Messenger, alors que Mme [L] indiquait à M. [T] vouloir faire les vendanges parce qu’elle avait « besoin d’un peu de tune », celui-ci lui répondait « J’espère que je t’aurais rembourser d’ici là » (pièce de Mme [L] n° 4) ;
— le 22 janvier 2021, par SMS, alors que Mme [L] s’inquiétait sur le silence de M. [T] en l’interrogeant sur le fait de savoir si cela avait un rapport avec l’agent prêté, M. [T] lui répondait « … Désolé pour mon silence et ça n’a rien avoir avec se que je te dois … » (pièce de Mme [L] n° 5) ;
— après une période de silence au terme de laquelle Mme [L] finissait par adresser à M. [T] le 14 août 2022 une lettre recommandée avec AR revenue non réclamée (pièce de Mme [L] n°6) qu’elle doublait d’une lettre simple puis d’une lettre suivie (pièce de Mme [L] n°7), M. [T] se rapprochait de Mme [L] le 15 septembre 2022, via Messenger en lui indiquant « … Je viens d’avoir tes lettres par mon ancien propriétaire. Je suis à la rue… Je te rembourse quand j’aurai trouvé une solution… » (pièce de Mme [L] n°8).
Ainsi, ces messages de M. [T] constituent autant de preuves corroborant le commencement de preuve par écrit précédemment retenu. En conséquence, l’existence d’un prêt de Mme [Z] [L] au profit de M. [I] [T] est établie à hauteur de 2.000 €.
2- Sur la date d’exigibilité des sommes prêtées
L’article 1901 du code civil dispose que s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, aux termes de leurs derniers échanges précédents la remise des fonds, M. [T] s’est engagé à rembourser Mme [L] en ces termes : « … Mon frère est en train de refaire mon autre voiture pour pouvoir la revendre et elle est bientôt fini. Donc je te rembourse dès qu’elle est vendu » (pièce Mme [L] n°2). Ce faisant, M. [T] s’est engagé à rembourser Mme [L] quand il en aurait les moyens et il appartient donc au tribunal saisi de fixer la date d’exigibilité des 2.000 € empruntés, suivant les circonstances de l’espèce.
Or, les circonstances de l’espèce révèlent que si on ignore ce qu’il est advenu de l’autre véhicule de M. [T], le profil LinkedIn de celui-ci mentionne qu’il n’a jamais cessé de travailler en qualité de plombier-chauffagiste depuis 2020 (pièce Mme [L] n°11), disposant ainsi de revenus lui permettant au moins de commencer à rembourser Mme [L] qui en exprimait le besoin, ce qu’il n’a pas fait.
Partant de là, il n’y a pas lieu de lui accorder davantage de délai que les presque cinq ans dont il aura déjà bénéficié. Le terme doit être fixé à la date d’assignation. En conséquence, aucun remboursement n’étant démontré à la date de l’audience, M. [I] [T] sera condamné à payer à Mme [Z] [L] la somme principale de 2.000 € qui sera augmentée des intérêts à compter de la date d’assignation soit le 14 novembre 2024.
II – Sur la demande en réparation du préjudice moral
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Mme [L] ne démontre par aucune pièce que depuis le 14 novembre 2024, date du terme, le non paiement aurait été à l’origine d’une atteinte à ses intérêts moraux. En conséquence. Sa demande de remboursement au titre de son préjudice moral sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Perdant son procès, M. [T] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais et honoraires, non compris dans les dépens, exposés par Mme [L] au titre de la présente instance. M. [I] [T] sera en conséquence condamné à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [I] [T] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) augmentée des intérêts à compter de la date d’assignation soit le 14 novembre 2024.
Rejette le surplus des demandes formulées ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens ;
Condamne M. [I] [T] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Reporter ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Visa
- Juge des référés ·
- Servitude de passage ·
- Camion ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Enfant ·
- Education ·
- Téléphone ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestations sociales ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Comités ·
- Lien ·
- Sintés ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Profession
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Observation ·
- Charges ·
- Victime
- Distribution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pologne ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Clôture ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tantième ·
- Partie commune ·
- Paiement ·
- Piscine
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.