Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 22/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, S.A. AXA FRANCE IARD, Société HEB PROMOTION, S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. MANNUCCI, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. BATIGEOCONSEIL, S.A.S. INGEBIME |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Octobre 2024
N° RG 22/03412 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MS3F
Code NAC : 62B
Syndic. de copro. [Adresse 30]
C/
[T] [L]
[E] [C] [F]
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ
S.A. MMA IARD
S.A.S. INGEBIME
Société HEB PROMOTION
[A] [Z]
S.A.R.L. MANNUCCI
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. BTP CONSULTANTS
S.A.S. BATIGEOCONSEIL
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Juin 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 30], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [T] [L], domicilié [Adresse 37], ayant pour avocat Me Samuel LEMACON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Caroline PALOMEROS, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 18] 1951 à MAYENCE, demeurant [Adresse 36] – représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [E] [C] [F], née le [Date naissance 1] 1972 à LA GARENNE COLOMBES, demeurant [Adresse 34], représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocate au barreau du VAL D’OISE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Gaëlle CORMENIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 11], Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A.S. INGEBIME, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me FAURE, avocat plaidant, et Me Marion SARFATI, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante,
Société HEB PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocate au barreau de, plaidante, et Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 20] 1973 à MAISONS LAFITTE, demeurant [Adresse 16], représenté par Me Faure, avocat plaidant, et Me Katy CISSE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A.R.L. MANNUCCI, dont le siège social est sis [Adresse 26], défaillant
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 22], représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Marie-Eva BIRRIEN, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par par Me Faure, avocat plaidant, et Me Katy CISSE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. BATIGEOCONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 38], défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMTP, dont le siège social est sis [Adresse 23], représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Marie-Eva BIRRIEN, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 31]) est composé de 7 appartements soumis au statut de la copropriété.
Son syndic bénévole en exercice est Monsieur [T] [L], qui est aussi copropriétaire.
La société HEB PROMOTION est une société civile de construction-vente, qui a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un programme immobilier dénommé " [Adresse 45] " sur la parcelle BH [Cadastre 17], voisine de la copropriété susvisée, à l’angle des [Adresse 48].
Les travaux ont débuté en novembre 2019.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société ATELIER [Z] en qualité de maître d’œuvre assurée auprès de la MAF,
— la société MANNUCCI (lot fondation) assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES,
— la société SMTP (sous-traitant fondations spéciales de la société MANNUCCI), assurée auprès de la société AXA France,
— la société BATIGEOCONSEIL, géotechnicien, est intervenue pour réaliser une étude G2 PRO,
— la société BTP CONSULTANT est quant à elle intervenue en qualité de contrôleur technique et s’est vue confier les missions L + P1 + SH + PHH + AV + TH + HAND + ATT HAND +ATT TH + ATT PHH, assurée auprès de la MAF,
La société INGEBIME est intervenue en qualité de bureau d’études techniques.
Dans le cadre des opérations de construction, la société HEB PROMOTION a notamment entrepris des travaux d’excavations et de terrassement avant la construction du sous-sol de la résidence, en limite séparative de la copropriété.
La copropriété voisine du [Adresse 27] a déclaré l’apparition de fissures dans les parties communes et privatives de son immeuble.
La commune de [Localité 43] a pris un arrêté d’évacuation de l’immeuble en date du 21 février 2020.
Par ordonnance du 24 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire.
Le 3 mars 2020, Monsieur [P] déposait son rapport.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du 9 mars 2020, par exploit du 11 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 33] à [Localité 44] a assigné en référé d’heure à heure la société HEB PROMOTION aux côtés des sociétés [Z], MANNUCCI et SMTP devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission classique en la matière.
Par ordonnance du 18 mars 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [X] en qualité d’expert.
La société HEB PROMOTION a ensuite assigné en référé ordonnance commune les sociétés BTP CONSULTANT, BATIGEOCONSEIL, BUREAU VERITAS SOLUTIONS, AXA FRANCE IARD, MAF et AVIVA ASSURANCES.
La commune de [Localité 43] a levé le péril selon arrêté du 23 novembre 2020.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 22 mars 2022.
Par actes d’huissier du 31 mai 2022, 3 juin 2022, 7 juin 2022, 10 juin 2022 et 13 juin 2022, le SDC a respectivement fait assigner la MAF, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BTP CONSULTANT, la société HEB, la société INGEBIME, Monsieur [Z], les sociétés MMA, la SMTP, la compagnie ABEILLE IARD, la société MANUCCI et la société BATIGEOCONSEIL devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] à [Localité 43] demande de :
« À TITRE PRINCIPAL,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur l’expert [P], déposé le 22 mars 2022,
— JUGER le Syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,
— JUGER que les sociétés défenderesses sont responsables des désordres, du fait des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage causés au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] [Localité 43] lors des travaux de terrassements du Chantier du [Adresse 41],
— DONNER ACTE au SDC qu’il ne forme plus aucune demande contre la société ABEILLE ASSURANCE,
— REJETER l’ensemble des demandes, conclusions, et fins des codéfendeurs,
Subsidiairement sur ce point :
— JUGER que les sociétés défenderesses sont responsables des désordres, du fait des fautes commises sur le chantier voisin,
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de :
o 308.467,91 euros TTC au titre de la reprise des désordres,
o 4.800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre de conception,
o 33.314,53 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre de travaux,
o 12.338,72 euros TTC au titre des frais de l’assurance dommages-ouvrage,
o 12.944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le Syndicat depuis l’apparition des désordres,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 71.078,10 euros au titre des troubles de jouissance subi pendant la période pendant lequel l’immeuble a été inoccupé,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 24.026,40 euros au titre des troubles de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprises des désordres,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 36.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Caroline PALOMEROS, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ".
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, et à la société ABEILLE par huissier le 18 octobre 2023, la société BTP CONSULTANTS demande de :
« – DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] [Localité 43], Monsieur [L] et tout autre concluant de leurs demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société BTP CONSULTANTS ;
SUBSIDIAIREMENT
SUR LES QUANTA
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] à [Localité 43] de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise et frais annexes ;
— LIMITER l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] [Localité 43] au titre d’un préjudice de jouissance à la somme de 48.853,44 euros ;
— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] au titre d’un préjudice de jouissance en ce qu’elle excède la somme de 48.853,44 euros ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] [Localité 43] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise et frais annexes ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS et de la société EUROMAF ;
SUR L’ABSENCE DE CONDAMNATION SOLIDAIRE ET/OU IN SOLIDUM
— REJETER toutes demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE
— CONDAMNER in solidum la société HEB PROMOTION, la société INGEBIME, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ABEILLE IARD & SANTE assureurs de la société MANNUCCI, la société SMTP et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir indemnes la société BTP CONSULTANTS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des
articles 1240 et suivants du Code civil et L.124-3 du code des assurances ;
POUR LE SURPLUS
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] [Localité 43], Monsieur [L] et/ou toutes autres parties succombantes in solidum à verser à la société BTP CONSULTANTS une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction sera fait au profit de Maître Anne Puybaret agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES avocat aux offres de droits conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ".
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société INGEBIME demande de :
« – LIMITER dans les rapports entre coobligés la quote-part de responsabilité de la société INGEBIME à hauteur de 10%,
— CONDAMNER les sociétés HEB PROMOTION, ATELIER [Z], MAF, BTP CONSULTANTS, MANNUCCI, la société ABEILLE IARD& SANTE, la société SMTP et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société INGEBIME à hauteur de 90% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] de ses demandes formulées au titre des travaux de reprise en sous-œuvre à hauteur de 47.750 € HT et de reprise des fissures à hauteur de 33.760,42 €HT.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] de sa demande relative au préjudice de jouissance à hauteur de 71.078,10 €,
— FIXER le préjudice de jouissance à hauteur de 30.000 € et à titre subsidiaire de le limiter à hauteur de 61.371,54 €.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’un montant de 24.026,40 € sollicité au titre d’un préjudice de jouissance collectif subi durant les travaux de reprise,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] de sa demande relative au préjudice moral subi à hauteur de 50.000 € et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 30.000 €,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du CPC sollicité ;
— DÉBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société INGEBIME, subsidiairement, LIMITER son préjudice de pertes locatives à une période qui ne saurait être postérieure à la levée de l’arrêté de péril du 5 octobre 2020
— CONDAMNER toute partie succombante à régler à la société INGEBIME une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ".
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Monsieur [Z] et la MAF demandent de :
« A titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [Z] et de la MAF,
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [Z] et de la MAF,
— Rejeter tout appel en garantie dirigé à l’encontre de Monsieur [A] [Z] et de la MAF,
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait retenir la responsabilité de Monsieur [A] [Z], il lui est demandé de :
— Limiter la responsabilité du maître d’œuvre à 10 %,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise en sous-œuvre,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise des fissures en façade et sur le mur pignon,
— Limiter à 228 jours la durée du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral,
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes,
— Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SMTP, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société INGEBIME et la société HEB PROMOTION à garantir intégralement Monsieur [A] [Z] et la MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre,
— Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat de la MAF,
En toute hypothèse :
— Condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, à verser à Monsieur [A] [Z] et à la MAF une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, aux entiers dépens ".
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société HEB PROMOTION demande de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 32] de ses demandes en ce que le lien de causalité entre le trouble anormal allégué et les préjudices n’est pas établi
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 32] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société HEB PROMOTION
— DÉBOUTER Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société HEB PROMOTION
— DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société HEB PROMOTION
SUBSIDIAIREMENT,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 32] de ses demandes au titre des travaux de reprise en sous-œuvre d’un montant de 47.750 euros HT correspondant au devis de la société GEOSEC
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 32] de ses demandes au titre des travaux de reprise des fissures d’un montant de 33.760,42 euros HT, subsidiairement, APPLIQUER un abattement pour vétusté à la fois pour les parties communes et les parties privatives
— LIMITER le préjudice allégué par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 32] au titre des troubles de jouissances subi pendant la période d’inoccupation de l’immeuble entre le 21 février 2020 et le 5 octobre 2020, date de levée de l’arrêté de péril et le RÉDUIRE à de plus justes proportions
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 32] de ses demandes d’indemnité au titre du préjudice moral en ce qu’il est injustifié
— CONDAMNER in solidum :
— Monsieur [Z] et son assureur la MAF
— La société BTP CONSULTANT
— La société MANNUCCI, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL MMJ (Maître [I]) et ses assureurs ABEILLE IARD & SANTE et les MMA IARD
— La société SMTP et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
— La société BATIGEOCONSEIL
— La société INGEBIM
A relever et garantir indemne la société HEB PROMOTION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 32]
— DÉBOUTER Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société HEB PROMOTION, subsidiairement, LIMITER son préjudice de pertes locatives à une période qui ne saurait être postérieure à la levée de l’arrêté de péril du 5 octobre 2020
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 32] ou tout succombant à payer à la société HEB PROMOTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 Du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraction faite au profit de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX EVODROIT représentée par Maître
AUCHET conformément à l’article 699 du code de procédure civile ".
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP) et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, demandent de :
« A titre principal :
— Dire que le lien d’imputabilité entre l’intervention de la société SMTP et le dommage n’est pas établi.
— Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 35] [Localité 43] et toutes parties à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS « SMTP » et de la société AXA FRANCE.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] [Localité 43] et toutes parties à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société SMTP et de la société AXA FRANCE.
En conséquence :
— Condamner la société [Z], et la MAF son assureur, la société MANNUCCI et ses assureurs, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BTP CONSULTANTS, le bureau d’étude INGEBIME, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société INGEBIME, la société HEB PROMOTION et la société BATIGEOCONSEIL, à relever et garantir indemne la société SMTP et son assureur la société AXA France des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.
Subsidiairement :
— Limiter la quote-part de responsabilité de la société SMTP à 10% dans le cadre de la répartition finale de la charge du dommage entre les coobligés.
— Condamner la société [Z], et la MAF son assureur, la société MANNUCCI et ses assureurs la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA
ASSURANCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BTP CONSULTANTS, le bureau d’étude INGEBIME, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société INGEBIME, la société HEB PROMOTION et la société BATIGEOCONSEIL, à relever et garantir la société SMTP et son assureur la société AXA France à hauteur de 90% de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 33] à [Localité 43] de ses demandes au titre des travaux de reprise en sous-œuvre d’un montant de 47.750 € HT, correspondant au devis de la société GEOSEC.
— Limiter l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 33] à [Localité 43] aux postes 1 à 4 du devis de la société CONCEPT BATIMENT IDF.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 33] à [Localité 43] de ses demandes au titre des travaux de reprise des fissures d’un montant de 33.760,42 € HT, correspondant aux postes 1 et 2 du devis CONCEPT BATIMENT IDF.
— Limiter pour ces deux postes l’indemnisation allouée aux montants retenus par l’expert judiciaire.
— Limiter la période de calcul du préjudice de jouissance, réclamé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 33] à [Localité 43], à la période d’inoccupation de l’immeuble entre le 21 février 2020 et le 5 octobre 2020, date de levée de l’arrêté de péril imminent et ramener le quantum à de plus justes proportions.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 33] à [Localité 43] de ses demandes d’indemnité au titre du préjudice moral.
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes d’indemnisation
— Ramener subsidiairement le quantum des demandes de Monsieur [L] à de plus justes proportions.
— Dire que toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA France s’exécutera dans les limites de la police souscrite par la société SMTP au titre des franchises et plafond opposables aux tiers.
— Condamner tout succombant à payer à la société SMTP et à la société AXA France une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre BIRRIEN qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile ".
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, monsieur [R] demande de :
« – HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur l’expert [P], déposé le22 mars 2022,
— Déclarer Monsieur [T] [L] recevable et bien-fondé en son action
En conséquence, condamner in solidum
1. La société HEB PROMOTION, Société civile de construction vente au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 8], enregistrée au R.C.S. de VERSAILLESsous le numéro 844.480.251,
2. Monsieur [A] [Z], Architecte, domicilié au [Adresse 19], enregistré au répertoire des métiers sous le numéro SIREN 442.433.785,
3. La société MANNUCCI, Société à responsabilité limitée au capital de 605.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 25] à [Localité 49], enregistrée au R.C.S. de [Localité 47] sous le numéro 501.729.172,
4. La SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP), Société à responsabilité limitée au capital de 2.600.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 21] à [Localité 42], enregistrée au R.C.S. de [Localité 47] sous le numéro 350.644.282,
5. La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société ATELIER [Z], société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé au [Adresse 15], enregistrée sous le numéro SIREN 477 672 646
6. La société BTP CONSULTANTS, Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de [Localité 50] sous le numéro n°408 422 525, dont le siège est sis [Adresse 4]
7. La société BATIGEOCONSEIL, Société par actions simplifié enregistrée au RCS de [Localité 40] sous le numéro n°377 622 568, dont le siège social est situé [Adresse 39]
8. La société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SMTP, Société anonyme enregistrée au RCS de [Localité 46] sous lenuméro n°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 24]
9. La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, ès qualitéd’assureur de la société MANNUCCI, société anonyme enregistrée au RCS de [Localité 46] sous le numéro n°306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 10]
10. La société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société MANNUCCI, société anonyme enregistrée au RCS du MANS sous le numéro n°440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 12]
11. La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ès qualité d’assureur de la société MANNUCCI, Société d’assurances mutuelles enregistrée au RCS du MANS sous le numéro n°775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 13]
[Adresse 6]. La Société INGEBIME, Bureau d’Etude Structure, Société par actionssimplifiée à associé unique, Immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le numéro n° 843 349 374, Dont le siège social est sis [Adresse 5]
à indemniser intégralement Monsieur [T] [L] de son préjudice financier à hauteur des sommes suivantes :
— préjudice économique résultant de la perte locative : Total provisoire arrêté au 30.09.2023 25710,03 €
— à parfaire du 01.10.2023 jusqu’à la date d’achèvement des travaux :
827.08 € par mois
— Au titre des frais irrépétibles : 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec exécution provisoire de droit
— CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens de la présente instance et del’instance de référé, incluant les frais d’expertise, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ".
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
« – DEBOUTER le SDC du [Adresse 28] de ses demandes à l’encontre des MMA, ès-qualités d’assureur de l’entreprise MANNUCCI, dès lors que l’intervention de cette dernière n’est pas en lien direct avec les désordres allégués ;
— REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre des MMA, ès- qualités d’assureur de l’entreprise MANNUCCI ;
SUBSIDIAIREMENT :
— DEBOUTER le SDC de sa demande au titre des travaux de reprise en sous-œuvre ;
— LIMITER à hauteur de 54.315,54 € HT le montant total des travaux de reprise des désordres allégués par le SDC (montant correspondant aux postes n°1 à 4 du devis CONCEPT BATIMENT) ;
— LIMITER à hauteur de 5.377,24 € le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution et 2.389,88 € le montant de l’assurance dommages- ouvrage ;
— LIMITER la durée du préjudice de jouissance allégué au titre de l’inoccupation de l’immeuble à 228 jours ;
— DEBOUTER le SDC de sa demande au titre du préjudice de jouissance allégué durant les travaux de reprise ;
— DEBOUTER le SDC de sa demande au titre du préjudice moral allégué ;
— LIMITER à hauteur de 25.347,87 € toute indemnisation octroyée à Monsieur [L] au titre des pertes locatives ;
— DEDUIRE de toute éventuelle condamnation à l’égard des MMA, le montant de sa franchise contractuelle, à hauteur de 3.755,00 € ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SMTP, AXA France IARD, [A] [Z], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BTP CONSULTANTS et HEB PROMOTION à relever et garantir les MMA indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux MMA la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profi t de Me Angélique ALVES, Avocat ".
Citées à personne morale, les sociétés MANUCCI, ABEILLE et BATIGEOCONSEI n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 14 juin 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS
I) Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignées, les sociétés MANUCCI, ABEILLE et BATIGEOCONSEIL n’ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
II) Sur l’intervention volontaire de Monsieur [R]
L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux travaux réalisés par la société HEB PROMOTION, tout comme le SDC, d’où il suit que ses demandes se situent dans le prolongement de celles du demandeur principal puisqu’il est question d’examiner la responsabilité des différents intervenants au projet de construction dans la survenance des désordres de sorte que son intervention doit être déclarée recevable.
III) Sur les demandes du SDC
A) Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres listés dans l’assignation en référé du SDC ont été confirmés et sont les suivants :
— Apparition de fissures dans les parties communes et dans les appartements, principalement à l’aplomb du chantier,
— Le couloir situé contre le mur pignon montre une fissure sur toute la longueur parallèle à ce mur,
— Certaines portes et fenêtres sont bloquées dans certains appartements.
L’expert établit un lien de causalité certain entre la survenance de ces désordres et la réalisation des travaux d’excavations et de terrassement à la demande de la société HEB PROMOTION. Il précise que le mur porteur de l’immeuble s’est non seulement affaissé mais a aussi été déformé.
B) Sur les préjudices
1) Sur les travaux de reprise
Il ressort du rapport d’expertise que des fissures étaient déjà existantes avant les travaux initiés par la société HEB PROMOTION.
L’expert a validé les devis soumis par le SDC au cours de ses opérations mais a appliqué un taux de vétusté tout en mentionnant qu’il laissait le soin au tribunal de trancher ce point car la vétusté des façades est un fait avéré mais « il serait injuste de faire payer par les copropriétaires une partie des travaux de reprise des désordres dont ils ne sont pas entièrement responsables ».
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de fixer à la somme de 308.467,91 euros TTC le montant des travaux de reprise.
2) Sur les frais de maîtrise d’œuvre de conception
Dans la mesure où une telle dépense est incontournable pour accompagner le SDC dans la conduite des travaux et où l’expert a validé ce poste de préjudice (4.000 euros HT), il convient de valider le devis produit par le demandeur soit 4.800 euros TTC.
3) Sur les frais de maîtrise d’œuvre de travaux
Dans la mesure où une telle dépense est également incontournable dans le cadre de travaux de reprises suite à des désordres d’une telle ampleur et où l’expert a estimé que ces frais correspondent à 9% du coût total des réparations, il convient de fixer à la somme de 33.314,53 TTC le montant des frais de maîtrise d’œuvre de travaux.
4) Sur les frais de l’assurance dommage-ouvrage
Dans la mesure où il s’agit d’une dépense obligatoire et où l’expert estime qu’elle correspond à 4% du montant des travaux de réparations, il convient de fixer à la somme de 12.338,72 euros TTC les frais d’assurance DO.
5) Sur les frais engagés par le SDC depuis l’apparition des désordres
Le SDC expose que des interventions urgentes destinées à assurer la sécurité des lieux et des occupants ont été nécessaires, que des travaux de serrurerie et de menuiserie ont été réalisés et qu’il a fallu solliciter l’accompagner de divers techniciens.
L’expert valide ce poste de préjudice d’où il suit qu’il convient de fixer à la somme de 12.944,76 euros TTC les frais engagés par le SDC depuis l’apparition des désordres.
6) Sur le trouble de jouissance pendant la période d’inoccupation de l’immeuble
Il est constant que l’évacuation de l’immeuble a eu lieu le 20 février 2020 et que le péril imminent a été levé le 23 novembre 2020.
L’expert relève que « la durée d’inhabitabilité de l’immeuble ne peut pas être limitée au jour de la levée de péril mais jusqu’au jour de la stabilisation des fondations et travaux de reprise des désordres apparus lors des travaux du chantier Clos Montaigne ».
L’expert soutient, en outre, que la réintégration n’a été réellement possible qu’après 355 jours et valide la méthode de calcul du SDC tenant compte de la totalité des surfaces impactées et de leur prix au mètre carré d’où il suit qu’il convient de fixer à la somme de 71.078,10 euros le préjudice de jouissance du SDC pendant la période d’inoccupation de l’immeuble.
7) Sur le trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise des désordres
Au moment des opérations d’expertise, le SDC n’avait pas chiffré le montant des préjudices pouvant résulter des travaux de remise en état. Toutefois, il est évident que la durée de ces travaux causera un trouble de jouissance aux copropriétaires. Le SDC verse aux débats un rapport de maîtrise d’œuvre contenant une estimation de durée comprise entre 3 et 4 mois. Il convient donc de fixer à la somme de 24.026,40 euros le préjudice de jouissance du SDC pendant l’exécution des travaux de reprise.
8) Sur le préjudice moral
Le SDC affirme avoir subi un préjudice moral distinct de celui de l’ensemble des copropriétaires en ce qu’il s’est trouvé confronté à un arrêté de péril imminent pris quelques jours avant le confinement national lié à la pandémie Covid-19, que l’image de la copropriété a été dégradée et qu’il a subi des tracasseries du fait de l’engagement de la présente procédure judiciaire (expertise qui a duré deux ans, perte du contrat d’assurance de la copropriété, envoi de conclusions tardives).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 40.000 euros le préjudice moral du SDC.
IV) Sur les demandes de Monsieur [L]
Il n’est pas contesté que le maire de la commune de [Localité 44] a pris un arrêté de péril imminent le 26 février 2020.
Monsieur [L] apporte la preuve de ce que ses locataires (Monsieur [V] et Madame [N]) ont donné congé. Compte tenu de cette situation, les propriétaires ne pouvaient plus donner leur bien à location d’où il suit que Monsieur [L] est bien fondé à solliciter l’indemnité de son préjudice économique résultant de pertes locatives soit 25.710,03 euros à parfaire.
V) Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La jurisprudence a consacré le principe selon nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il a été jugé que :
— l’architecte doit répondre du trouble anormal de voisinage éventuellement causé si est prouvée « une relation de cause directe » entre ce trouble et la mission qui lui est confiée,
— le promoteur ou propriétaire d’un terrain est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage causés par les travaux réalisés sur son fonds,
— les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage s’il existe un lien entre leurs missions et la survenance du trouble,
— le contrôleur technique n’est responsable de plein droit d’un trouble anormal du voisinage que s’il a réalisé une mission en relation directe avec celui-ci.
En l’espèce, l’expert a considéré que les désordres de fissurations affectant l’immeuble voisin étaient dus à l’affaissement d’un mur porteur et au tassement du pur pignon droit de cet immeuble, lesquels avaient pour origine les travaux d’infrastructure du chantier voisin. Il a proposé le partage de responsabilités suivant :
— maître d’ouvrage HEB PROMOTION : 5%
— maître d’œuvre Monsieur [Z] : 15%
— contrôleur technique BP CONSULTANTS : 15%
— bureau d’études INGEBIME : 10%
— entreprise générale MANNUCCI : 30%
— entreprise de terrassement SMTP : 25%.
En défense, la société SMTP, en charge du lot terrassement et les MMA, assureurs de la société MANNUCCI soutiennent l’absence de lien de causalité entre les troubles subis et leurs missions.
La société BTP CONSULTANTS sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’on ne peut pas appliquer la jurisprudence relative aux troubles anormaux du voisinage puisqu’elle n’est pas un voisin occasionnel.
La société HEB PROMOTION souligne que dans sa note de synthèse l’expert ne proposait aucune responsabilité et s’étonne de ce qu’il lui reproche dans son rapport de ne pas avoir réalisé de référé préventif alors que ce n’est pas obligatoire. Elle estime donc que le pourcentage retenu en ce qui la concerne n’est pas justifié.
Enfin, le bureau d’études INGEBIME ne conteste pas sa part de responsabilité.
L’expert souligne dans son rapport que :
— la société SMTP a effectué les travaux qui ont dégarni le terrain autour des fondations de l’immeuble limitrophe du chantier sous la responsabilité de l’entreprise générale, la SARL MANNUCCI qui sont, selon lui, toutes deux responsables d’avoir mené des travaux à l’origine de la déstabilisation du mur pignon sans aucune mesure particulière comme préconisé dans le CCTP,
— la problématique de la tenue verticale des fondations n’a pas été vue d’où une erreur de conception dans la phase d’études qui n’a pas été relevée avant les travaux par le contrôleur technique et le maître d’œuvre,
— il appartenait aux maître d’œuvre et au contrôleur technique de vérifier les mesures particulières pour assurer la stabilité du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 27],
— le bureau d’étude d’exécution est aussi responsable pour ne pas avoir préconisé des mesures pour empêcher la déstabilisation du mur pignon.
— la société HEB PROMOTION n’a pas fait de référé préventif, ce qui aurait pu alerter les intervenants ultérieurs sur la fragilité de l’immeuble.
En conséquence, le SDC et Monsieur [L] sont bien fondés à engager la responsabilité de Monsieur [Z] ainsi que son assureur, le promoteur, la société SMTP, la SARL MANUCCI, la société INGEBIME et la société BTP CONSULTANTS sur le fondement de la responsabilité des troubles anormaux du voisinage puisque le rapport d’expertise judiciaire établit un lien de causalité évident entre les désordres constatés et les interventions de ces défendeurs.
Il convient donc de condamner in solidum la société HEB PROMOTION, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à verser au SDC les sommes de :
— 308.467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 4.800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre de conception,
— 33.314,53 TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre de travaux.
— 12.338,72 euros TTC au titre des frais d’assurance DO.
— 12.944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le SDC depuis l’apparition des désordres.
— 71.078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du SDC pendant la période d’inoccupation de l’immeuble.
— 24.026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du SDC pendant l’exécution des travaux de reprise.
— 40.000 euros au titre du préjudice moral.
Et à verser à Monsieur [L] la somme de 25.710,03 euros à parfaire euros au titre de son préjudice financier.
VI) Sur les appels en garantie
La société BTP CONSULTANTS forme un appel en garantie à l’encontre de la société HEB PROMOTION, la société INGEBIME, les sociétés MMA, la société ABEILLE IARD, la société SMTP ainsi que son assureur AXA.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL MANNUCCI, forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés SMTP, AXA France IARD, de Monsieur [Z] et de la MAF, de la société BTP CONSULTANTS et de la société HEB PROMOTION.
Monsieur [Z] et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés MMA, ABEILLE IARD, SMTP, AXA, INGEBIME et HEB PROMOTION.
La société SMTP et son assureur AXA forment un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] et la MAF, la société MANNUCCI et ses assureurs (MMA et ABEILLE), la société BTP CONSULTANTS, le bureau d’études INGEBIME, les MMA es qualité d’assureur de la société INGEBIME, la société HEB PROMOTION et la société BATIGEOCONSEIL.
La société INGEBIME demande à être garantie par les sociétés HEB PROMOTION, Monsieur [Z], la MAF, BTP CONSULTANTS, MANNUCCI, ABEILLE IARD, SMTP et AXA.
Enfin, la société HEB PROMOTION forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] et son assureur (MAF), la société BTP CONSULTANTS, la société MANNUCCI et ses assureurs (MMA et ABEILLE), la société SMTP et son assureur AXA, la société BATIGEOCONSEIL et la société INGEBIME.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 (ancien)/1231-1 nouveau du code civil s’ils sont contractuellement liés et de l’article 1382(ancien)/1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il convient donc à présent d’examiner les fautes suceptibles d’être retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette dans leur rapport entre ells avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenance des désordres et de fixer la contribution à la dette de chaque partie.
La société SMTP et son assureur AXA France IARD +
La SARL MANNUCCI et ses assureurs (MMA)
Les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
En l’espèce, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art à l’encontre de la société SMTP (sous-traitant) et de la société MANNUCCI puisque même si les études ne dimensionnement, de verification et de contrôle ne leur incombaient pas, c’est bien la société SMTP qui était en charge du lot « terrassement » et qui a mené les travaux à l’origine de la déstabilisation du mur pignon sans mesure particulière comme préconisé dans le CCTP.
En réponse à un dire, l’expert relève que « les défauts d’exécution sont bien dus à l’entreprise SMTP mais l’entreprise MANNUCCI avait un devoir de contrôle de son sous-traitant et aussi de coordination des travaux sur le chantier. Le CCTP précisait bien les points critiques que le titulaire du marché devait respecter ».
Monsieur [Z] et son assureur la MAF
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
o ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
o ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
o ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
o ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que la mitoyenneté du mur pignon nécessitait des précautions particulières dans l’exécution des travaux qui n’ont pas été prises et qu’aucune étude de vérification sur la stabilité de ce mur n’a été effectuée.
La société BTP CONSULTANTS (contrôleur technique)
Conformément à l’article L111-23 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En vertu de l’article L111-24 du même Code, le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise, il y a eu une erreur de conception dans la phase d’études qui n’a pas été relevée tant par le maître d’œuvre que par le contrôleur technique.
La société INGEBIME (bureau d’études structure)
Les constats relatifs à l’absence d’études pour assurer la stabilité du mur pignon et la note de calcul des voiles par passe par la société INGEBIME évoquée par l’expert suffisent à retenir un manquement de la société INGEBIME à ses obligations contractuelles.
La société HEB PROMOTION
Même si la promoteur a raison de souligner que l’absence de référé préventif ne peut lui être reproché puisqu’il n’est pas obligatoire et qu’il s’est entouré d’intervenants techniques pour s’assurer que son projet allait être correctement exécuté, il est responsable de plein droit des désordres survenus sur le fonds voisin du SDC.
**
Les demandeurs ne formulant aucune demande en condemnation à l’encontre de la société ABEILLE SANTE & IARD, les sociétés BTP CONSULTANTS, SMTP et INGEBIME et HEB PROMOTION doivent être déboutées de leurs appels en garantie formée à son encontre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, il convient d’entériner le rapport de l’expert et de fixer le partage de responsabilités comme suit :
— maître d’ouvrage HEB PROMOTION : 5%
— maître d’œuvre Monsieur [Z] : 15%
— contrôleur technique BP CONSULTANTS : 15%
— bureau d’études INGEBIME : 10%
— entreprise générale MANNUCCI : 30%
— entreprise de terrassement SMTP : 25%.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société SMTP et son assureur AXA, la société INGEBIME, la société HEB PROMOTION, et la société MANNUCCI et ses assureurs (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), Monsieur [Z] et son assureur, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
VII) Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
La société HEB PROMOTION, Monsieur [Z] et la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMTP et son assureur (AXA France IARD), la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’expertise.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum La société HEB PROMOTION, Monsieur [Z] et la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMTP et son assureur (AXA France IARD), la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à payer au SDC du [Adresse 27] à [Localité 44] et à Monsieur [L] les sommes respectives de 15.000 euros et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— maître d’ouvrage HEB PROMOTION : 5%
— maître d’œuvre Monsieur [Z] : 15%
— contrôleur technique BP CONSULTANTS : 15%
— bureau d’études INGEBIME : 10%
— entreprise générale MANNUCCI : 30%
— entreprise de terrassement SMTP : 25%.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [T] [L] ;
CONDAMNE in solidum la société HEB PROMOTION, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à verser au SDC du [Adresse 27] à [Localité 44] les sommes de :
— 308.467,91 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 4.800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre de conception,
— 33.314,53 TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre de travaux.
— 12.338,72 euros TTC au titre des frais d’assurance DO.
— 12.944,76 euros TTC au titre des frais engagés par le SDC depuis l’apparition des désordres.
— 71.078,10 euros au titre du préjudice de jouissance du SDC pendant la période d’inoccupation de l’immeuble.
— 24.026,40 euros au titre du préjudice de jouissance du SDC pendant l’exécution des travaux de reprise.
— 40.000 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNE in solidum la société HEB PROMOTION, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 25.710,03 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier ;
FIXE le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
— maître d’ouvrage HEB PROMOTION : 5%
— maître d’œuvre Monsieur [Z], assuré auprès de la MAF : 15%
— contrôleur technique BTP CONSULTANTS : 15%
— bureau d’études INGEBIME : 10%
— entreprise générale MANNUCCI, assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 30%
— entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25%.
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés ;
DIT que la garantie offerte par la société AXA FRANCE IARD, la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se fera dans les limites contractuelles de leurs polices ;
CONDAMNE in solidum la société HEB PROMOTION, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à verser au SDC du [Adresse 29] [Localité 44] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société HEB PROMOTION, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société HEB PROMOTION, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société MANUCCI et ses assureurs, la société SMTP et son assureur, la société BTP CONSULTANTS et la société INGEBIME aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la façon suivante :
— maître d’ouvrage HEB PROMOTION : 5%
— maître d’œuvre Monsieur [Z], assuré auprès de la MAF : 15%
— contrôleur technique BTP CONSULTANTS : 15%
— bureau d’études INGEBIME : 10%
— entreprise générale MANNUCCI, assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 30%
— entreprise de terrassement SMTP, assurée auprès de AXA France IARD : 25%.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre et plus ample demande ;
DEBOUTE les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 47] le 24 octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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