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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 22 oct. 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2025
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ICI
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 7]
Domicilié chez FDI MÉDITERRANÉE OUEST – [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pierre- Julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
La Société SOGEA SUD BATIMENT
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. SMA
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. @MO
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’AVIGNON
La MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS)
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A.R.L. BETS AIGOIN
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La Société ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société EUROMAF
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Andréa SAGNA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Ferouze MEGHERBI avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 7] a confié à un groupement de maîtrise d’œuvre représenté par Monsieur [V] [E] une mission de maîtrise d’œuvre complète selon convention en date du 1er septembre 2014.
La répartition entre les cotraitants est la suivante :
— [V] [E], architecte de conception,
— SARL AMO, maîtrise d’œuvre d’exécution,
— SARL PHOENIX ENERGIE, bureau d’étude fluide et étude thermique, (radiée)
— BETS AIGOIN, bureau d’étude structure.
L’entreprise générale en charge de l’opération était la société DUMEZ SUD (devenue SOGEA SUD BATIMENT suite à une fusion absorption de l’entreprise initiale).
Le démarrage des travaux a eu lieu le 12 février 2016, la réception des travaux était initialement prévue en juillet 2017.
Le maître d’œuvre déplorant la nécessité de recourir à des travaux supplémentaires a saisi le tribunal judiciaire de ce siège, statuant en référé, d’une demande d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07.05.2021, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [W] [L].
Le magistrat chargé du contrôle des expertises a recouru à diverses ordonnances de changement d’expert et désigné in fine [H] [B].
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 10, 14, 15 et 18.04. 2025, LA SCI [Adresse 7] a assigné en référé :
— SOGEA SUD BATIMENT, venant aux droits de DUMEZ SUD,
— SA SMA
— SAS @MO
— BETS AIGOIN, SARL
— ALLIANZ IARD, Société Anonyme, assureur décennal de la Société BET AIGOIN suivant contrat 065195663
— SA EUROMAF, assureur de la Société SARL PHOENIX suivant police n°7005747/s
— La MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), assureur de la SAS @MO,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 22.07.2025, LA SCI [Adresse 7], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 279 du Code Procédure Civile, demande de :
« – JUGER communes et opposables l’ordonnance de référé du 7 mai 2021, à la Société SOGEA SUD venant aux droits de la Société DUMEZ SUD, et son assureur la SA SMA, à la SARL @MO et son assureur MAF, à la SARL BETS AIGOIN et son assureur ALLIANZ IARD, ainsi qu’à la compagnie EUROMAF ès qualité d’assureur de la société PHOENIX ENERGIE.
— JUGER que les opérations d’expertise en cours se poursuivront au contradictoire des requises
— REJETER toute demande, fin et conclusions.
— RESERVER les dépens »
La Société ALLIANZ IARD, S.A, (assureur de la société BETS AIGOIN), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL,
➢ DEBOUTER la SCI [Adresse 10] de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la société ALLIANZ IARD, è qualités d’assureur de la société BETS AIGOIN, au visa des dispositions de l’article 145, faute de justifier d’un intérêt légitime, toute action au fond à l’encontre de la société ALLIANZ étant de toute évidence vouée à l’échec.
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 10] à payer à la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société BETS AIGOIN, une indemnité de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si, par impossible, le juge des référés retenait l’existence d’un motif légitime au soutien de la demande d’ordonnance commune de la SCI LE CLOS DES DUCS I,
➢ JUGER que la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société BETS AIGOIN formule à l’égard de la demande d’ordonnance commune formée à son encontre par la SCI [Adresse 10], au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les plus vives protestations et réserves notamment de responsabilité, de garantie et plus généralement de fait et de droit.
➢ RESERVER les dépens. »
La SMA SA et la société SOGEA SUD BATIMENT, Société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
La SAS @MO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« I – JUGER que l’action ne procède pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
II – DEBOUTER la SCI [Adresse 7] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SAS @MO.
Subsidiairement,
III – DECERNER ACTE à la SAS @MO de ses protestations et réserves sur la recevabilité et le bien fondé de l’action entreprise à son encontre tous moyens demeurant réservés au fond.
En tout état de cause,
IV – CONDAMNER la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance. »
LA SOCIETE EUROMAF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 article du Code de procédure civile, demande de :
« METTRE la Société EUROMAF hors de cause.
CONDAMNER la SCI [Adresse 7] à payer à EUROMAF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux dépens. »
BETS AIGOIN, SARL, valablement assigné à étude, et la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), assureur de la SAS @MO, assignée à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22.10.2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Une ordonnance de référé rendue dans une autre instance est constitutive d’un fait juridique, qu’il appartient aux parties qui s’en prévalent de prouver, selon le droit commun de la preuve.
En la présente espèce, LA SCI [Adresse 7] sollicite qu’une ordonnance de référé sans plus de précisions que sa date et des ordonnances du magistrat chargé du contrôle des expertises, d’un nombre incertain, et dont une seule est produite, sans plus de précision, parmi les dizaines d’ordonnances de référés rendues le même jour et des centaines d’ordonnances de changement d’expert rendues par cette juridiction, soient rendues communes à des tiers.
Il n’a pas été pris soin par LA SCI CLOS DES DUCS I de préciser les références desdites ordonnances, encore moins de les verser aux débats ; elles ne figurent pas parmi les pièces communiquées, contrairement à ce que pourrait laisser croire une indication erronée dans son assignation et ses conclusions (selon lesquelles elle serait produite en pièce 12 alors qu’il s’agit de l’ordonnance de changement d’expert du 08.04.2024), alors même qu’elles sont censées être dénoncée aux défendeurs.
Conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d’investigations personnelles.
Dès lors, le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter.
Il sera débouté de ses demandes.
Surabondamment, et indépendamment des échanges de mails, par lesquels l’expert a pris acte des assignations visant à se voir rendre communes les opérations expertales, dont par ailleurs il n’est pas juge, il résulte des pièces versées aux débats par @MO que l’expert a transmis aux parties à l’expertise une note de synthèse du 03.03.2025, qui précise :
en page 5 que le dépôt du rapport est prévu le 19.04.2025, le calendrier des opérations en pages 8 et 9,en page 42, ses conclusions provisoires avec la mention : « les conclusions définitives seront établies après réception des dires définitifs et d’éventuels compléments de pièces à communiquer à l’expert comme les devis etc… »en page 43 « toute observation sur la présente note doit parvenir à l’expert impérativement pour le 04 avril 2025 sauf à demander rapidement un délai complémentaire ».Alors que les opérations expertales ont débuté début 2024 et que le chantier a débuté en 2016, la demanderesse a attendu dans le meilleur des cas le 10.04. 2025, soit après la date limite fixée par l’expert pour déposer les derniers dires, pour assigner des parties dont la découverte ne résulte pas des opérations expertales.
A cet égard, il n’est pas anodin de constater que les conclusions de l’expert ne correspondent probablement pas à ce que pourrait souhaiter la partie demanderesse, d’une part, et que les mises en cause demandées ne sont pas de nature à modifier sensiblement ces conclusions.
Dès lors, la demande d’extension des opérations expertales à des tiers est manifestement dilatoire et ne répond donc pas au motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaître immédiatement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de LA SCI [Adresse 8]
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déboutons LA SCI CLOS DES DUCS I de sa demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de LA SCI [Adresse 8]
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 22 Octobre 2025
À
— Maître Pierre- Julien DURAND
— Maître Emmanuelle DURAND
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Andréa SAGNA
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