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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 22/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
M. [J] [K]
contre :
S.A.S.U. [33], [15]
M. [T] [N], mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 20] [W]
S.A. [30],
Société [31]
Société [27]
Dossier : N° RG 22/00319 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GB2H
Décision n°25/625
Notifié le
à
— [J] [K]
— S.A.S.U. [33]
— [17]
— M.[W]
— [26]
— [30]
— [31]
Copie le:
à
— la SELARL DELGADO & MEYER
— la SELARL [35]
— la SELARL [32]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON (Toque 449)
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [33]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Mélodie MORICONI de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON (Toque 722)
[15]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [A], dûment mandatée,
MISE EN CAUSE :
Monsieur [T] [N], mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 21], en qualité d’intervenant forcé
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparant en personne assisté de Maître Aurore TALBOT de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 504)
Société d’assurances à forme mutuelle [27], en qualité d’intervenante forcée
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Aurore TALBOT de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 504)
S.A. [30], en qualité d’intervenante volontaire
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Mélodie MORICONI de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON (Toque 722)
Société d’assurances mutuelles [31]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Mélodie MORICONI de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON (Toque 722)
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Juin 2022
Plaidoirie : 03 Mars 2025
Délibéré : 5 Mai 2025 prorogé au 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 22] a exploité un fonds de commerce de boucherie-traiteur situé à [Localité 34]. Elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurance à forme mutuelle [25] (la [23]). La société [Adresse 22] a cédé son fonds de commerce à la SAS [33] le 11 octobre 2017. Cette dernière a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurances mutuelles [31] et de la SA [30] (les [29]).
Monsieur [J] [K] a été employé par la société [Adresse 22] à partir du 1er décembre 2012 en qualité de boucher. Son contrat de travail a été transféré à la société [33] lors de la cession du fonds de commerce à cette société.
Le 27 septembre 2017 à midi, le salarié a été victime d’un accident du travail. La déclaration établie le jour même par l’employeur fait état d’une glissade de la victime sur le sol du frigo alors qu’il portait une casserole. Le certificat médical initial a été établi le jour même par le Docteur [R], médecin au service des urgences de la clinique du Tonkin de [Localité 34]. Il objective une contusion de l’épaule gauche. L’état de la victime a été consolidé à la date du 8 septembre 2020 et un taux d’incapacité de 17 % lui a été attribué dont 10 % au titre d’une limitation fonctionnelle douloureuse modérée de la mobilité de l’épaule gauche chez un droitier et 7 % au titre du taux socio professionnel.
Le 8 septembre 2020, Monsieur [K] a été déclaré inapte à son poste de travail. Son employeur lui a notifié son licenciement pour ce motif et en raison d’une impossibilité de reclassement le 23 octobre 2020.
Monsieur [K] a saisi la [16] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [33]. Le 18 mai 2022, la caisse l’a informé de l’échec de la procédure amiable de conciliation en l’absence de réponse de l’employeur.
Par requête adressée le 21 juin 2022 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire juger que son accident du travail du 27 septembre 2017 était imputable à la faute inexcusable de la société [33].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2022. L’affaire a été renvoyée à treize reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs écritures. La SA [30] et la société d’assurances mutuelles [31] sont intervenues volontairement à l’instance. Monsieur [T] [N], ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 20] [N] a été mis en cause par voie d’intervention forcée le 24 juin 2022 à la requête de Monsieur [K]. La société d’assurance à forme mutuelle [24] a été mise en cause par voie d’intervention forcée à la demande de la [16] le 11 septembre 2024. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [K] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
Dire et juger que ses demandes sont recevables, justifiées et bien fondées, Juger que la société [33] ou la société [Adresse 22] a commis une faute inexcusable responsable de son accident du travail du 27 septembre 2017, Juger que la rente dont il est bénéficiaire sera fixée au taux maximum légal, Lui allouer la somme de 3 000,00 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus à valoir sur le préjudice définitif, Dire que la [16] fera l’avance des sommes, Avant-dire-droit sur l’indemnisation ordonner une expertise aux frais avancés de la [16] aux fins d’évaluer son préjudice corporel, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la société [33] ou la société [Adresse 22] à lui payer 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [33] ou la société [Adresse 22] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise, Débouter la société [33] et la société [Adresse 22] de toutes ses demandes.
La société [33] et les [29] soutiennent oralement leurs écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
Déboute Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Monsieur [K] à verser à la société [33] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [N] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [Adresse 20] [N] et la [23] soutiennent oralement leurs conclusions et demandent au tribunal de :
A titre principal débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, débouter Monsieur [K] de sa demande de provision, ordonner une expertise aux seules fins d’évaluer les postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et rattachables à l’accident du 27 septembre 2017 et juger qu’il appartiendra à la [16] de faire l’avance des frais d’expertise et des éventuelles sommes allouées à titre de provision, En tout état de cause, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La [16] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise. Elle sollicite également que le jugement soit déclaré commun et opposable à la [23].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Monsieur [K] fait valoir que l’acte de cession du fonds de commerce lui offre la possibilité d’agir tant contre son employeur au jour de l’accident que contre le cessionnaire du fonds de commerce. Il explique que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies. Il ajoute que son employeur ne pouvait ignorer le risque de chute de plain-pied inhérent au secteur d’activité et dès lors que plusieurs salariés en avaient été victimes. Il indique que la société [33] ne justifie pas avoir procédé à une évaluation des risques. Il fait valoir que le sol n’était pas couvert d’un revêtement antidérapant, qu’aucun nettoyage régulier n’était prévu, qu’aucune signalisation n’était prévue lorsque le sol était mouillé. Elle fait valoir qu’il n’est pas plus établi que les équipements de protection individuels étaient fournis aux salariés pour prévenir les chutes. Il conteste avoir commis une faute à l’origine de l’accident.
La société [33] et ses assureurs exposent que l’accident est intervenu avant la cession de sorte qu’aucune responsabilité ne peut leur être imputée. Elles ajoutent que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié et que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute. Elles exposent que le risque de chute dans une chambre froide positive n’était pas plus important que dans un bureau et que le sol du frigo était recouvert de carrelages antidérapants ou de résine antidérapante. Elles ajoutent que les salariés étaient dotés de chaussures antidérapantes. Elles font valoir que le salarié a commis une faute à l’origine de l’accident en portant une grosse casserole et en ne procédant pas à son transvasement dans plusieurs bacs. Elles font valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel Monsieur [K] était exposé. Elles soulignent que Monsieur [K] était expérimenté.
Monsieur [N] ès qualité et la [23] indiquent que l’action peut être dirigée tant contre l’employeur au moment des faits que contre le cessionnaire du fonds de commerce. Ils expliquent que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées en ce que le lieu précis de la chute n’est pas identifié et en ce qu’il n’est pas établi que le sol était mouillé. Ils exposent que les mesures de préventions nécessaires avaient été mises en place. Ils font état de la mise en place d’un revêtement de sol antidérapant, de la fourniture de chaussures antidérapantes et de la mise en place d’un protocole de nettoyage fréquent. Ils soulignent que Monsieur [K] était hautement qualifié et expérimenté.
La [16] s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime- auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime de l’accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
La preuve d’un accident du travail et de ses circonstances exactes par le salarié constitue en conséquence un préalable à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, s’il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise et si l‘article L.1224-2 énonce que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci, il n’en demeure pas moins que le salarié peut attraire en la cause l’employeur qu’il estime auteur de la faute inexcusable, à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs (En ce sens : Cass. Civ. 2, 22 février 2007, pourvoi n° 05-17.428).
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [K] ayant été cédé avec le fonds de commerce à la société [33], le salarié est recevable à agir à l’encontre de cette dernière. Il est tout aussi recevable en son action contre la société [Adresse 22] qui l’employait au jour de l’accident et à qui il impute une faute à l’origine de celui-ci.
S’il existe des incertitudes sur certaines circonstances de l’accident (essentiellement sur le lieu exact de la chute et plus précisément sur le revêtement du sol et la présence d’humidité à cet endroit), celles-ci ne sont pas de nature à rendre indéterminées les circonstances de l’accident. La déclaration d’accident du travail fait en effet clairement état d’une chute consécutive à une glissade sur le sol d’un frigo alors que le salarié transportait une casserole. Les circonstances de l’accident sont ainsi suffisamment déterminées pour permettre d’appréhender la responsabilité de l’employeur.
S’agissant de la conscience du danger, les fiches établies par l’INRS et les guides établis par la profession versés aux débats par Monsieur [K] établissent la conscience qu’un employeur normalement diligent du secteur doit avoir du risque de chutes de plain-pied dues aux glissades.
S’agissant des mesures propres à empêcher la réalisation de ce risque, il résulte des factures de la société [19] et du magasin [28] que Monsieur [N] verse aux débats que la société [Adresse 20] [N] faisait régulièrement l’achat de chaussures et sabots de sécurité. Si les factures sont peu détaillées et ne mentionnent pas la norme ou la certification de l’équipement, il n’en demeure pas moins qu’elles mentionnent clairement le fait qu’il s’agit de chaussures de sécurité. Il résulte au demeurant des attestations produites par Monsieur [N] que ces équipements étaient adaptés au secteur d’activité (attestation de Monsieur [V]) et mis à dispositions des salariés (attestation de Monsieur [V] et de Madame [S]). Il résulte enfin de l’attestation de Monsieur [H] que Monsieur [N] veillait au port des [18]. Les attestations produites par Monsieur [K] ne font d’ailleurs état d’aucun manquement de l’employeur s’agissant de la fourniture des EPI.
S’agissant de l’état des sols, il résulte des déclarations de Monsieur [K], non-contredites par ses employeurs successifs, que l’accident est survenu dans le frigo traiteur dont il est constant qu’il n’est pas carrelé mais revêtu d’une résine. Les photographies produites par la société [33] montrent effectivement un sol revêtu d’une résine colorée. Monsieur [K], qui soutient que cette résine n’était pas adaptée à l’usage des lieux ne produit aucun élément permettant d’objectiver cet état de fait, les attestations de Monsieur [O], de Madame [B] et de Madame [C] apparaissant peu circonstanciées et étant contredites par les témoignages de Monsieur [V] et Madame [S] produites par Monsieur [N]. Les attestations produites par Monsieur [N] et les factures d’entretien montrent que la société [Adresse 20] [N] maintenait les sols dans un bon état d’entretien.
Le manquement de la société [33] à son obligation d’évaluation des risques allégué par Monsieur [K] ne saurait être à l’origine de son accident survenu avant la cession du fonds de commerce à cette société.
Aucune faute inexcusable de l’employeur n’est dans ce contexte caractérisée. Monsieur [K] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des employeurs et de leurs assureurs les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente procédure.
Ils seront déboutés de leurs demandes d’indemnités procédurales.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [J] [K] recevable,
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de ses demandes,
DEBOUTE la SAS [33], la SA [30], la société d’assurances mutuelles [31], Monsieur [T] [N] ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 20] [N], et la société d’assurance à forme mutuelle [24] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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