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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 juil. 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
ORDONNANCE DU 08 juillet 2025
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6HI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [B]
Assesseur salarié : M. [K] [D]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [X] [Z], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 juillet 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et a fait l’objet d’une ordonnance en référé en date du 15 octobre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [Y] salarié de la société [11] en qualité de conducteur-receveur a été victime d’un accident le 20 mars 2023 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le 21 mars 2021 par le [5] mentionne : « contracture musculaire – région scapulaire côté droit ».
La [6] a fixé la date de guérison au 14 février 2024 après examen de la victime par le médecin conseil le 7 février 2024.
A compter du 15 février 2024, Monsieur [Y] a adressé des prescriptions de repos au titre de la maladie jusqu’au 6 mars 2024. L’arrêt de travail a été pris en charge par la [6]. Le 20 février 2024, le médecin conseil a estimé que l’arrêt n’était plus médicalement justifié à compter du 6 mars 2024. Cette décision a été notifiée à l’assuré le 21 février 2024 avec mention de la voie de recours de l’expertise médicale devant être exercée auprès du médecin conseil chef du service médical de [Localité 9].
Par courrier du 22 février 2024, Monsieur [Y] a contesté la décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise auprès du Service médical.
Le 19 juillet 2024, le Service médical a accusé réception du recours et informé l’assuré de ce que sa demande sera examinée par la Commission Médicale de Recours Amiable.
A compter du 7 mars 2024, Monsieur [Y] a adressé des prescriptions de repos « en rapport avec la maladie professionnelle du 15 février 2024 » puis repos « en rapport avec la maladie professionnelle du 16 février 2024 » puis repos « en rapport avec la maladie professionnelle du 13 décembre 2023 » de manière ininterrompue jusqu’au 20 septembre 2024.
Parallèlement, le 15 mars 2024 Monsieur [Y] a déposé deux déclarations de maladie professionnelle :
— l’une pour une tendinopathie de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale au 20 mars 2023
— l’autre pour une tendinopathie de l’épaule gauche avec une date de première constatation médicale au 13 décembre 2023.
La demande de maladie professionnelle de l’épaule droite a fait l’objet d’un refus de prise en charge par notification du 11 juin 2024 au motif que « les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du travail ». Ce refus n’a pas été contesté.
La demande de maladie professionnelle de l’épaule gauche a fait l’objet d’une transmission au [8] le 16 juillet 2024.
Par courrier du 26 juin 2024, Monsieur [Y] a saisi la [6] afin de demander le versement d’indemnités journalières à titre provisionnel Maladie pendant l’instruction de la demande de maladie professionnelle depuis le 7 mars 2024.
Par courrier du 28 juin 2024, la [6] a refusé en se référant à son courrier de refus de poursuivre le versement des indemnités journalières du 21 février 2024 pris après avis du médecin conseil.
Par assignation du 31 juillet 2024, Monsieur [Y] a saisi le juge des référés du Pôle Social de l’Isère aux fins de voir :
— condamner la [7] à convoquer Monsieur [Y] à une expertise médicale pour préciser si à la date du 06/03/2024 l’arrêt de travail pour accident du travail était médicalement justifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la [6] à verser à Monsieur [Y] à titre de provision la somme de 3000 euros au titre du préjudice financier et moral subi pendant cette période,
— condamner la [6] à verser à Monsieur [Y] à titre de provision la somme de 7265.53 euros du fait de l’absence de paiement des indemnités provisionnelles du 7 mars au 24 juillet 2024
— condamner la [6] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [Y] représenté par son conseil a modifié sa demande d’expertise afin de dire si l’arrêt de travail était justifié au-delà du 6 mars 2024. Il maintient ses autres demandes.
La [7] en la personne de son représentant a demandé au tribunal de rejeter le recours en référé et de débouter le requérant. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2024, la Présidente statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U] avec pour mission de :
— dire si l’arrêt de travail ayant débuté le 15 février 2024 et prescrit au-delà du 6 mars 2024 était médicalement justifié,
— dans l’affirmative de dire jusqu’à quelle date,
— dire si cet arrêt de travail concerne la même pathologie que celle prise en charge au titre de l’accident du travail du 20 mars 2023 et déclaré guéri le 14/02/2024,
— dire si l’arrêt est motivé par la pathologie déclarée comme maladie professionnelle le 15 mars 2024 : tendinopathie épaule gauche avec une date de première constatation médicale au 13 décembre 2023 ou encore par une autre pathologie,
— fixer le cas échéant la date de reprise du travail.
Le docteur [U] a déposé son rapport le 27 février 2025
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [W] [Y] représenté par son conseil a demandé au Juge des référés de :
Condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision relative au préjudice financier et moral subi par l’assuré pendant cette période,Condamner la [7] à lui verser à titre de provision la somme de 15 681 euros (300j x 52.27 euros) relative à la régularisation des indemnités journalières devant être réglées du 07/03/2024 au 01/01/2025,Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du prononcé de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider cette astreinte,Condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.Aux termes de ses conclusions après expertise n° 2, soutenues lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [7] régulièrement représentée a demandé au Juge de référés de :
Débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de la [7] du 21/02/2024 de cesser le versement d’indemnités journalières à compter du 06/03/2024 en l’absence de justification médicale,Dire et juger que c’est à bon droit que la [7] n’a pas versé d’indemnités journalières lors de l’instruction des maladies professionnelles relatives à ces épaules,Rejeter la demande de condamnation de la [7] à verser à monsieur [Y] une provision ''un montant de 3 000 euros,Rejeter la demande de condamnation de la [7] à verser à monsieur [Y] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des indemnités journalières du 07 mars 2024 au 01 janvier 2025En application des dispositions de l’article L 371-5 du CSS, l’assuré victime d’un accident ou d’une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire reçoit à titre provisionnel, les prestations de l’assurance maladie s’il justifie des conditions fixées à l’article L 313-1.
Ainsi lors d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, si les conditions d’ouverture de droits aux indemnité journalières maladie sont remplies, une indemnité journalière provisionnelle est versée au titre de l’assurance maladie dans l’attente de l’avis du médecin conseil.
En l’espèce, monsieur [Y] a transmis à la caisse le 15 mars 2024 deux déclarations de maladie professionnelle, pour tendinopathie de son épaule droite avec une date de première constatation médicale au 20 mars 2023 et pour une tendinopathie de l’épaule gauche avec une date de première constatation médicale au 13 décembre 2023.
Considérant que le service médical avait estimé que l’arrêt de travail de monsieur [Y] n’était plus justifié à compter du 06 mars 2024, la [6] a refusé de verser des indemnités journalières à compter du 07 mars 2024, même pendant l’instruction de ses demandes de maladie provisionnelle.
Or, l’avis du service médical ne pouvait bloquer le versement des indemnités journalières provisionnelles, pour le moins au titre de la tendinite de l’épaule gauche, sans lien avec la lésion de l’épaule droite imputable à l’accident du travail du 20 mars 2023, déclaré guéri par le médecin du travail.
Par ailleurs, le docteur [U] a indiqué aux termes de ses conclusions d’expertise que les arrêts de travail ont été rédigés au titre des deux épaules du 07 mars au 12 avril 2024 puis au titre de l’épaule gauche à compter du 13 avril 2024 jusqu’à la date de reprise du travail fixée au 02 janvier 2025, le médecin expert précisant expressément que l’état de santé de l’assuré justifiait son arrêt d’activité jusqu’au 1er janvier 2025.
Dès lors, Monsieur [Y] aurait dû percevoir les indemnités journalières provisionnelles du 07 mars 2024 au 01 janvier 2025 au titre de l’assurance maladie.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’assuré a perçu une indemnité journalière normale de 52,27 euros du 22 au 29 février 2024 puis du 1er au 5 mars 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de monsieur [Y] de ce chef et de condamner la [7] à lui payer de ce chef la somme de 15 681 euros, soit 300 jours X 52,27 euros.
La demande d’astreinte qui n’apparaît pas justifiée au cas d’espèce sera rejetée.
2 Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le juge des référé) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [Y] sollicite en premier lieu une somme provisionnelle de 3000 euros en réparation du préjudice financier et moral lié à la période durant laquelle les indemnités journalières ne lui ont pas été versées.
Toutefois, les avis du service médical s’imposent à l’organisme de prise en charge en application de l’article L 315-2 du code de la sécurité sociale et Monsieur [Y] ne démontre pas de la commission d’une faute de la caisse.
Dans ces conditions, sa demande se heurte à tout le moins à une contestation sérieuse et monsieur [Y] sera débouté de ce chef de demande.
3 Sur les mesures accessoires.
Les considérations ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de monsieur [Y].
La [7] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la [7] à verser à monsieur [C] [Y] à titre de provision la somme de 15 681 euros relative à la régularisation des indemnités journalières devant être réglées du 07/03/2024 au 01/01/2025.
DEBOUTE monsieur [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE monsieur [C] [Y] de sa demande d’astreinte.
DEBOUTE monsieur [C] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de 15 jours, à compter de la signification de la présente décision (Article 490 du Code de Procédure Civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 10]
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