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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 23/01206 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVMN
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025.
Demanderesse :
S.A.S. ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST
26 rue du Marché
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparution)
Société J. GUILBAUD TP
Les Jarries
44310 LA LIMOUZINIERE
Représentée par Maître Charles CHOISY, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Ameline COILLIER, avocate au même barreau
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2019, M. [Z] [S], né le 9 juillet 1966, salarié de la société Abalone TT Atlantique Ouest en qualité d’intérimaire, a établi, alors qu’il travaillait au sein de la société J. Guilbaud TP, entreprise utilisatrice, en qualité de chauffeur poids lourd et ouvrier de travaux publics, une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial, en date du 12 décembre 2019, faisait état des constatations médicales suivantes : «Rupture transfixiante du sus-épineux – Fissuration du long biceps – tendinose du sous-épineux de l’épaule gauche – IRM réalisée».
Un arrêt de travail a été prescrit à M. [S] jusqu’au 13 janvier 2020. Par la suite, il n’y a pas eu de reprise du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par lettre du 14 avril 2020, notifié à la société Abalone TT Atlantique Ouest sa décision de prendre en charge cette pathologie dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après fixation de la date de consolidation au 1er mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par courrier du 30 mars 2023, notifié à la société Abalone TT Atlantique Ouest sa décision d’attribuer à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 2 mars 2023.
Les conclusions médicales reproduites dans ce courrier étaient les suivantes : ‘‘Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un gaucher. Limitation légère des mouvements de l’épaule gauche''.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société Abalone TT Atlantique Ouest a saisi la commission médicale de recours amiable, le 26 mai 2023.
Par lettre du 5 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à la société Abalone TT Atlantique Ouest l’avis de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision du 30 mars 2023.
Contestant le bien-fondé de l’avis de la commission médicale de recours amiable, dès lors que le médecin qu’elle avait mandaté à cet effet, le docteur [E], avait estimé, dans un rapport du 5 juin 2023, que le taux d’incapacité permanente partielle du salarié devait être proche de 5 % au titre de ses douleurs résiduelles, au plus de 7 %, la société Abalone TT Atlantique Ouest a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 23 novembre 2023.
Le 12 novembre 2024, la société J. Guilbaud TP est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a été dispensée de comparaître et les sociétés Abalone TT Atlantique Ouest et J. Guilbaud TP étaient représentées à l’audience. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Abalone TT Atlantique Ouest demande au tribunal de :
— Déclarer la société Abalone TT Atlantique Ouest recevable en son recours ;
— Réformer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique ayant fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] en réduisant ce taux, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, à 5 % toutes causes confondues ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société Abalone TT Atlantique Ouest de son accord pour que soit mise en oeuvre, à titre liminaire, une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, la société Abalone TT Atlantique Ouest fait notamment valoir que selon le docteur [E], contrairement à ce qu’a retenu la caisse, tous les mouvements ne sont pas limités ; que dès lors que la limitation légère ne touche pas tous les mouvements mais seulement certains d’entre eux, le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu par la caisse apparaît trop important ; que ce taux devrait être proche de 5 % au titre des douleurs résiduelles, au plus de 7 % ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, la société Abalone TT Atlantique Ouest ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites, visées par le greffier et déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société Abalone TT Atlantique Ouest à 10 % des suites de la maladie professionnelle de M. [S];
— Débouter la société Abalone TT Atlantique Ouest de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, visées par le greffier et déposées à l’audience, la société J. Guilbaud TP demande au tribunal de :
— Dire et juger la société J. Guilbaud TP recevable en la forme en son intervention, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile ;
— Dire et juger la société J. Guilbaud TP recevable, par application de l’article 330, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux côtés de la société Abalone TT Atlantique Ouest, à l’effet de voir réformer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] à 10 % et, conséquemment, réduire ce taux ainsi fixé à un taux inférieur à 10 %, soit en l’espèce 5 % ;
— Dire et juger que la présente intervention se rattache à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
— Dire et juger, en conséquence, la société J. Guilbaud TP recevable en son intervention volontaire accessoire, par application de l’article 325 du code de procédure civile ;
En conséquence,
A titre principal,
— Réformer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique ayant fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] et conséquemment, réduire ce taux à un taux inférieur à 10 %, soit en l’espèce 5 % ;
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé,
— Ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces à l’effet d’établir si le taux d’incapacité permanente partielle doit être réduit à un taux inférieur à 10 %.
Au soutien de ses prétentions, la société J. Guilbaud TP fait notamment valoir qu’en sa qualité d’entreprise utilisatrice, elle est susceptible, en application de l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, de se voir imputer le tiers du coût moyen de la maladie dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle est au moins égal à 10 % ; qu’elle a donc intérêt à soutenir la demande de l’entreprise de travail temporaire en ce qu’elle tend à obtenir la diminution du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est également opposable et, partant, du coût du risque auquel elle est exposée en tant qu’entreprise utilisatrice ; que dès lors que la limitation des mouvements affectant M. [S] n’est que légère et ne touche pas tous les mouvements mais seulement certains d’entre eux, le taux d’incapacité permanente partielle doit nécessairement être inférieur à 10 % en application du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité.
Le docteur [K], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du dossier médical de M. [S] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique dans son rapport que M. [S] présente une limitation légère des mouvements d’abduction de l’épaule gauche ; que les mouvements d’antépulsion sont quasi normaux, les mouvements de rétropulsion et de rotation externe étant pour leur part tout à fait normaux ; qu’il n’y a pas de déficit musculaire, ni d’amyotrophie ; que si le barème indicatif d’invalidité prévoit, en son chapitre 1.1.2 un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 %, c’est pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, ce qui n’est pas le cas pour M. [S] ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de prévoir un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025. Cette date a été reportée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société Abalone TT Atlantique Ouest :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifié par lettre du 5 octobre 2023, la société Abalone TT Atlantique Ouest, qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 novembre 2023, est recevable en son recours contentieux.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société J. Guilbaud TP :
Aux termes de l’article 330, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Selon l’article L.241-5-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il suit de ces dispositions que la société J. Guilbaud TP étant, en sa qualité d’entreprise, susceptible de voir mise à sa charge, pour partie, le coût de la maladie professionnelle déclarée par M. [S], a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société Abalone TT Atlantique Ouest à la présente instance.
En conséquence, la société J. Guilbaud TP est recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] :
Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il convient à cet égard de prendre en compte l’avis du docteur [K] duquel il résulte que M. [S] présente une limitation légère des mouvements d’abduction de l’épaule gauche dominante ; que les mouvements d’antépulsion sont quasi normaux, les mouvements de rétropulsion et de rotation externe étant pour leur part tout à fait normaux ; qu’il n’y a pas de déficit musculaire, ni d’amyotrophie ; que compte tenu des dispositions du barème indicatif d’invalidité prévoyant, en son chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, ce qui n’est pas le cas de M. [S], un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pourrait être retenu.
Sur la base de tous ces éléments et compte tenu des explications respectives des parties, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’incapacité permanente partielle de 8 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société Abalone TT Atlantique Ouest recevable en son recours contentieux ;
DECLARE la société J. Guilbaud TP recevable en son intervention volontaire ;
DIT que c’est à tort que la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [S] à 10 % au titre de sa maladie professionnelle ;
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [S] des suites de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 16 décembre 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 04 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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