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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 26 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D44X
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. CEGELEC PAYS DE SAVOIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
E.U.R.L. RESIROC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. SMA
en sa qualité d’assureur de la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. L’AUXILIAIRE
en sa qualité d’assureur de l’EURL RESIROC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
représentée par la SALARIAL TRAVERS-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaires de justice des 4, 5 et 24 décembre 2025, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE, l’EURL RESIROC et la SA L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’EURL RESIROC devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 03 juillet 2025 et déclarées communes et opposables à la société QBE NV/SA par ordonnance du 16 octobre 2025, et réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges entre les parties.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SARL L’AUXILIAIRE, représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
La SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE, la SA SMA et l’EURL RESIROC n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignées, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à leur égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 03 juillet 2025 (RG 25/044), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], au contradictoire de la SAS TK ELEVATOR FRANCE, la SE XL INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS TK ELEVATOR FRANCE, la SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE, la SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS B CONSTRUCTION, la SAS ALP EXE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ALPEXE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS B CONSTRUCTION.
Monsieur [D] [P], expert judiciaire, a été commis pour y procéder.
Par ordonnance du 16 octobre 2025 (RG 25/130), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré que les opérations d’expertises ordonnées le 03 juillet 2025 seraient communes et opposables à la société QBE NV/SA, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Il résulte du compte-rendu de la première réunion d’expertise du 19 octobre 2025 que l’expert préconise la mise en cause du sous-traitant de la SAS B CONTRUCTION, titulaire du lot “gros oeuvre”, ainsi que de la société chargée des lots 27 et 28 “Électricité – Courants Forts – Courants faibles”.
Il ressort de l’acte d’engagement du 15 décembre 2020 que les lots 27 et 28 ont été confiés à la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE, assurée auprès de la SA SMA, et il ressort par ailleurs du contrat de sous-traitance que la SAS B CONSTRUCTION a sous-traité le cuvelage des fosses d’ascenseur à la l’EURL RESIROC, assurée auprès de la SA L’AUXILIAIRE.
La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE et à l’EURL RESIROC, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, la SA SMA et la SA l’AUXILIAIRE, ces sociétés étant intervenues dans la réalisation des travaux litigieux et susceptibles de voir leur responsabilité engagée à ce titre.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SA L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de l’EURL RESIROC, de ses protestations et réserves,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE, l’EURL RESIROC et la SA L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’EURL RESIROC , les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [P] et ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 03 juillet 2025 (RG 25/044) et étendues le 16 octobre 2025 (RG 25/132),
DISONS que la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE communiquera sans délai à la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE, l’EURL RESIROC et la SA L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de l’EURL RESIROC , l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS CEGELEC PAYS DE SAVOIE, l’EURL RESIROC et la SA L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de l’EURL RESIROC, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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