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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 21/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me VINCENT par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02193
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFXV
N° MINUTE :
Requête du :
15 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président,
M. ROBERT, Assesseur,
M. AZGUT, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales ([9]) d’Ile de France relatif à la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l'[10] à la société SAS [6] d’une lettre d’observations en date du 18 novembre 2019.
A l’issue de la période contradictoire, l'[10] a délivré une mise en demeure du 21 décembre 2020 pour un montant de 103 446 euros au titre d’un rappel de cotisations, outre 12 530 euros de majorations de retard ;
Le 23 décembre 2020, la société SAS [6] a adressé, à titre conservatoire, à l'[10], un chèque d’un montant de 103 446 euros. Elle formule le même jour, une demande de remise gracieuse des majorations de retard.
Le 04 février 2021, la société SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de l'[10] ([4]) en contestation du redressement opéré.
Par une décision implicite de rejet, la société SAS [6], le 25 mai 2021 saisi le Pôle social du tribunal de céans d’une contestation de cette décision.
Le 20 juillet 2021, la [4] notifie à la société demanderesse une décision explicite de rejet.
Le 15 septembre 2021, la société SAS [6] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal de céans aux fins d’obtenir l’annulation de la décision explicite de rejet de la [4] et par conséquent l’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2020 et du redressement opéré.
La société SAS [6], par conclusions soutenues oralement par son Conseil demande au Tribunal de :
A titre principal :
Constater l’irrégularité de la mise en demeure du 21 décembre 2020 ;
En conséquence,
Annuler la mise en demeure de l'[10] opérant le redressement querellé et ordonner le remboursement à la société [6] à hauteur du montant de 103 446, 00 euros qu’elle a acquitté à tort ;
A titre subsidiaire :
Annuler le chef de redressement sur l’indemnité transactionnelle et ordonner le remboursement y afférent ;Annuler le chef de redressement sur l’absence de prise en charge des dépenses personnelles et ordonner la restitution des sommes y afférente ;Annuler le chef de redressement sur les cadeaux en nature et ordonner la restitution des sommes qu’elle a réglée à tort ; Annuler le chef de redressement sur les véhicules mis à disposition des salariés et ordonner le remboursement des sommes qu’elle a réglée à tort ;En tout état de cause
Condamner la défenderesse à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes.L'[10], représentée par son mandataire, demande au tribunal :
— prononcer la jonction de cette instance et du recours n°21/01286 ;
— déclarer le recours de la demanderesse recevable mais mal fondé ;
— confirmer la décision rendue par la [4] le 28 juin 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01286 et 21/02193, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/01286.
Sur la régularité de la mise en demeure :
En vertu de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il en résulte que la mise en demeure doit expressément préciser que le cotisant doit s’acquitter des sommes dues dans le délai d’un mois.
A défaut de préciser expressément ce délai, la mise en demeure ne respecte pas les prescriptions substantielles de l’article L 244-2 précité et doit être considérée comme nulle.
En l’espèce, la société SAS [6] produit aux débats une copie de la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF, laquelle ne comporte aucune mention relative au délai d’un mois imparti pour régulariser sa situation. Or, selon les dispositions de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, une telle mise en demeure doit impérativement préciser ce délai, à défaut de quoi elle serait irrégulière et susceptible de nullité.
En réponse, l’URSSAF communique à son tour une autre version de la mise en demeure, indiquant que ces délais figurent bien au verso du document. Cependant, l’analyse de la pièce produite révèle que ces mentions sont illisibles,cadrées dans un coin de la lettre, rendant leur contenu et leur existence même lors de l’envoi de la lettre incertain et peu exploitable. Par ailleurs, l’URSSAF n’apporte aucun autre élément de preuve susceptible de lever cette ambiguïté alors que ce point a été expréssement soutenu par la défenderesse.
En conséquence, un doute substantiel subsiste quant à la régularité formelle de la mise en demeure telle qu’adressée à la société cotisante, ce qui entraîne des conséquences sur la validité des procédures ultérieures engagées à l’encontre de cette dernière.
Par voie de conséquence et sans que la société cotisante ait à démontrer l’existence d’un grief, la mise en demeure litigieuse est nulle pour être entachée d’irrégularité.
Sur la demande en remboursement des cotisations visées par la mise en demeure formée par la société cotisante
Il est justifié par la société cotisante de ce que celle-ci s’est acquittée à titre conservatoire auprès de l’URSSAF des cotisations et majorations de retard réclamées, pour un montant total de 103 446 euros, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’organisme de recouvrement.
En conséquence par suite de la nullité de la mise en demeure, l’URSSAF est condamnée à rembourser à la société SAS [6] le montant des cotisations réclamées au principal ainsi que des majorations de retard afférentes payées à titre conservatoire, soit la somme de 103 446 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le surplus :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAS [6] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
L'[10] sera condamnée à lui verser une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01286 et 21/02193, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/01286 ;
DECLARE irrégulière la mise en demeure en date du 21 décembre 2020 à l’encontre de la société SAS [6] ;
CONDAMNE L'[10] à rembourser à la société SAS [6] le montant des cotisations réclamées au principal payée à titre conservatoire, soit la somme de 103 446 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE L'[10] de ses demandes contraires ;
CONDAMNE L'[10] à payer à la société SAS [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L'[10] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02193 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFXV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [6]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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