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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 28 nov. 2025, n° 24/08764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08764 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZX7
N° de MINUTE : 25/00699
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BOIZET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B264
DEMANDEUR
C/
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°302 475 041
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline LEFEUVRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, puis prorogée au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2022, Monsieur [C] [L] a passé commande auprès de la société Stellantis & You France d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 208 Active immatriculé DZ-
635-GB, mis en circulation le 29 janvier 2016 et affichant 55.958 kms pour la somme de 10.488,76 € TTC. Lors de la commande, il était fourni à Monsieur [L] une fiche technique détaillée du véhicule et des photographies de celui-ci qui démontraient que le véhicule était équipé d’une banquette arrière et possédait 5 places assises.
Monsieur [L] s’est acquitté du prix d’achat du véhicule et a pris possession du véhicule le 15 décembre 2022.
Le 1er novembre 2023, Monsieur [L] a pris attache avec la société Stellantis & You France pour lui faire part du fait que la carte grise indiquait que le véhicule était administrativement enregistré comme un véhicule de type « DERIV VP » équipé de deux places assises, ce qui ne correspondait pas au véhicule qu’il avait acheté et empêchait sa revente.
La société Stellantis & You France a alors proposé à Monsieur [C] [L] soit de reprendre le véhicule soit de faire modifier la carte grise.
Monsieur [C] [L] n’étant pas satisfait du prix de reprise proposé par la société STELLANTIS & YOU France, il a demandé à cette dernière de modifier la carte grise le 27 novembre 2023.
La demande de modification de la carte grise du véhicule effectuée par la société STELLANTIS & YOU France auprès de la préfecture n’ayant pas abouti, Monsieur [C] [L], par courrier recommandé en date du 14 mars 2024, a mis en demeure la société Stellantis & You France de procéder à l’annulation de la vente et de lui restituer l’intégralité du prix de vente.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, Monsieur [L] a fait assigner la société STELLANTIS & YOU France devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mars 2025, il demande au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1178 et suivants, 1352 et suivants et 1240 du code civil, de :
— prononcer l’annulation du contrat de vente,
— ordonner les restitutions résultant de cette annulation,
— dire qu’il devra restituer le véhicule objet de la vente à la concession automobile PSA RETAIL située au [Adresse 5] à [Localité 8] dans un délai de 15 jours suivant signification du jugement à intervenir,
— condamner la société STELLANTIS & YOU France SAS à lui verser la somme de 10.488,76€ majorée des intérêts au taux légal échus depuis le 15 décembre 2022,
— condamner la société STELLANTIS & YOU France SAS à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,au titre de sa résistance abusive,
— débouter la société STELLANTIS & YOU France SAS de sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre de la valeur de jouissance du véhicule et de sa demande de compensation,
— condamner la société STELLANTIS & YOU France SAS à lui verserla somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société STELLANTIS & YOU France SAS aux entiers dépens.
Il expose qu’il a acquis par erreur un véhicule de 5 places doté d’une carte grise correspondant à un véhicule utilitaire de deux places et qu’il est de ce fait bien fondé à solliciter l’annulation de la vente et la restitution du prix, outre l’indemnisation de ses divers préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2025, la société STELLANTIS & YOU France SAS explique que Monsieur [C] [L] a bien commandé un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 208 Active, affichant 55.958 kms, équipé de 5 places assises, pour un usage particulier, et qu’elle lui a bien livré le véhicule commandé.
Toutefois, elle indique que le précédent propriétaire avait retiré la banquette arrière du véhicule pour le transformer en véhicule utilitaire et l’immatriculer comme tel, dans le but de bénéficier des avantages fiscaux accordés aux professionnels, et avait réinstallé la banquette arrière avant de revendre le véhicule à la société STELLANTIS & YOU France, mais en omettant de faire modifier la carte grise.
Elle soutient par conséquent que le véhicule vendu par la société Stellantis & You France dispose bien des caractéristiques d’origine souhaitées par Monsieur [L], à savoir qu’il dispose de cinq places assises, et qu’il n’y a donc pas erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue. Elle estime qu’il s’agit d’un problème administratif lié aux mentions indiquées sur la carte grise, qui peut être facilement réglé par les autorités administratives compétentes.
Elle demande par conséquent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la vente devait être annulée pour erreur sur les qualités essentielles du bien,
— condamner Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 3.090 € à parfaire au jour du jugement au titre de la valeur de jouissance du véhicule,
— ordonner la compensation des condamnations réciproques,
— débouter Monsieur [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BARETY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 juin 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA VENTE
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1132 du code civil dispose que : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Enfin, l’article 1133 du code civil dispose que : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que Monsieur [L] a acquis le 15 décembre 2022 un véhicule 5 places qu’il pensait admnistrativement enregistré comme un véhicule particulier, mais qu’il a découvert plusieurs mois plus tard que la carte grise portait la mention « DERIV VP », corerspondant à un véhicule professionnel équipé de deux places assises, ce qui ne correspondait pas au véhicule qu’il avait acheté et empêchait sa revente.
Cette erreur est une erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue, dans la mesure où il ressort des différents échanges entre les parties versés aux débats et de leurs écritures que la modification de la mention portée sur la carte grise implique de démontrer à l’administration fisacle les travaux de retransformation du véhicule en véhicules 5 places, ce que le garage automobile n’est pas parvenu à démontrer dans le délai de la procédure.
Au regard de l’erreur sur les qualités essentielles du véhicule acquis, qui a vicé le consentement de M. [L], il y a lieu d’annuler la vente du véhicule intervenue entre les parties.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE DE LA VENTE
L’article 1178 du code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.»
L’article 1352-1 du code civil dispose que : « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »
L’article 1352-3 du code civil dispose que : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose
au jour du paiement de l’obligation. »
En l’espèce, compte tenu de l’annulation du contrat, la société Stellantis & You France sera condamnée à restituer à Monsieur [L] le prix de vente, soit la somme de 10.488,76 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [L] sera condamné à restituer le véhicule à la société Stellantis & You France.
Il sera également condamné à payer à la société Stellantis & You France la valeur de jouissance que lui a procurée le véhicule, qu’il ne conteste pas avoir continué à utiliser.
Monsieur [L] transmet à cet effet une photo du tableau de bord du véhicule faisant état d’un kilométrage de 76.199 km, ainsi que diverses photos démontrant selon lui que le véhicule n’a pas été dégradé.
La société Stellantis & You France n’ayant pas reconclu postérieurement à la communication du kilométrage du véhicule et ayant sollicité une indemnité au titre de la valeur de jouissance de 3.090 €, en se fondant sur la côte ARGUS d’un véhicule identique d’un kilométrage de 66.000 kms, ce montant sera retenu pour fixer la valeur de jouissance qui doit être restituée.
Monsieur [L] sera par conséquent condamné à payer la somme de 3.090 € à la société Stellantis & You France au titre de la restitution de la valeur de jouissance du véhicule.
La compensation sera ordonnée entre les deux dettes réciproques.
En ce qui concerne la demande de Monsieur [L] au titre de la résistance abusive de la société Stellantis & You France, il résulte des échanges de SMS entre Monsieur [L] et le commercial de la société que ce dernier a accusé réception le 1er novembre 2023 de la réclamation de Monsieur [L] du même jour ; qu’il lui a fait une proposition de reprise fin novembre 2023 quelques jours après que [E] [L] a présenté le véhicule en vue de son estimation ; que la société a enclenché des démarches auprès de la préfecture pour l’obtention d’une nouvelle carte grise dès que Monsieur [L] a indiqué préférer garder le véhicule, au regard du montant trop peu élevé de la proposition de reprise qui lui a été faite ; que le commercial a également échangé avec M. [L] le 30 décembre 2023 sur l’état d’avancement de la demande de modification de la carte grise.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser que la société défenderesse aurait fait montre d’une résistance abusive envers le demandeur. Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Stellantis & You France sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ANNULE le contrat de vente du véhicule automobile Peugeot modèle 208 Active, immatriculé [Immatriculation 9], conclu le 15 décembre 2022 entre Monsieur [C] [L] et la société STELLANTIS & YOU France SAS,
DIT que Monsieur [C] [L] devra restituer le véhicule objet de la vente à la concession automobile PSA RETAIL située au [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1], dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU France SAS à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 10.488,76 €,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la société STELLANTIS & YOU France SAS la somme de 3.090 € au titre de la valeur de jouissance du véhicule,
ORDONNE la compensation entre les dettes réciproques des parties,
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU France SAS aux dépens,
CONDAMNE la société STELLANTIS & YOU France SAS à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE sa demande sur le même fondement,
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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