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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DRAK
Minute n° : 2026/
J U G E M E N T
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet IFNOR, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [I] sont copropriétaires des lots n°4 et 6 consistant en deux appartements au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 1], immeuble soumis au régime de la copropriété.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a mis en demeure les époux [I] de régler la somme totale de 5 342,80 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 décembre 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner M. [Y] [I] et Mme [K] [I] à comparaître devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 afin de voir :
— condamner M. [Y] [I] et Mme [K] [I] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] prise en la personne de son syndic la Société Ifnor la somme de 5 342,80 euros, sauf à parfaire au titre des arriérés de charge de copropriété dont ils sont redevables ;
— dire que cette somme sera soumise à intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation ;
— condamner M. et Mme [I] à régler encore au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
À l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a maintenu ses demandes.
M. et Mme [I], assignés à étude, n’ont pas comparu. L’affaire étant susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public. En application des articles sus-cités, la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget à peine d’irrecevabilité de la demande en justice.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats une sommation de payer du 28 octobre 2025 qui, faute de mentionner clairement un décompte des sommes dues au titre des différentes charges sur la période 2023-2026, permet tout de même de différencier entre les provisions de l’exercice en cours et les charges des exercices approuvés, de sorte que l’acte répond aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus-rappelé.
Au soutien de son action, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de syndic,
— le règlement de copropriété et l’état descriptif de division,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2024 approuvant l’exercice de 2023/2024, un réajustement de l’exercice en cours 2024/2025 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026,
— les appels de provisions de 2024 et 2025,
— le détail des régularisations de charges,
— la sommation de payer par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2025,
— un état récapitulatif de la créance arrêté au 10 décembre 2025.
Il sera fait droit à la demande au titre des charges et provisions immédiatement exigibles impayées qui s’élèvent au 10 décembre 2025 à la somme de 5 114, 80 euros au titre des provisions non encore échues pour l’exercice en cours, des fonds de travaux et charges impayées exigibles des exercices précédents approuvés, déduction faite de 228 euros de frais injustifiés.
En conséquence, il convient de condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 5 114, 80 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025, date de l’assignation conformément à la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M et Mme [I], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ils devront indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE M. et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 5 114, 80 euros et ce, avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE les consorts [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE les consorts [I] à payer au syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier, Le Président,
C.LAMOUR AL BERGERE
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