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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association POUR L' HABITAT SOCIAL HOTELIER DE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00946
N° RG 25/04450 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DM7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [A] ( salariée), munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Septembre 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [X] [F] et l’Association Pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune et portant sur le logement 30 sis [Adresse 2],
— condamné Madame [X] [F] à payer à l’Association Pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune la somme de 11 983,79 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Madame [X] [F] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [X] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 23 avril 2025, Madame [X] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 18 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, Madame [X] [F] demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et professionnelle. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement, mais ne pas avoir reçu la décision du tribunal judiciaire qui devait se prononcer suite à la contestation de ses créanciers. Elle expose que son conjoint verse une somme mensuelle de 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute que l’Association Pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune n’a pas accepté d’ajouter le nom de son conjoint au contrat d’hébergement. Elle déclare qu’elle rencontre des difficultés administratives, car sa demande de renouvellement de titre de séjour a été bloquée à la préfecture. Elle précise ne pas avoir cherché un autre logement.
En défense, l’Association Pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune, représentée par Madame [W] [H] [G] [R], gestionnaire locative, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle indique qu’elle est une petite association conventionnée qui propose des solutions de logement provisoire. Elle expose que la requérante n’a pas respecté l’échéancier de paiement fixé par le juge des contentieux de la protection et déclare que la dette dépasse la somme de 14.000 euros. Elle explique que Madame [X] [F] a été déclarée recevable au bénéfice d’une procédure du surendettement, qu’elle a contesté cette décision mais que par jugement rendu le 21 mars 2025, le juge du surendettement a considéré Mme [X] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement. A la date de l’audience, elle n’a pas été rendue destinataire d’une nouvelle décision de la commission de surendettement concernant l’orientation du dossier. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas déclaré la présence de son conjoint dans les lieux pour éviter de payer les frais liés à la suroccupation du logement. Elle ajoute que son conjoint a informé la caisse d’allocations familiales (Caf) qu’il habitait ce logement avec Madame [F] et leurs enfants. Elle expose que Madame [X] [F] a été déchue de son titre de séjour en raison d’une fausse déclaration, concernant la nationalité de l’un de ses enfants.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [X] [F] déclare qu’elle occupe les lieux avec son conjoint et ses 5 enfants âgés respectivement de 2, 5, 8, 10 et 16 ans. A l’audience, elle indique n’avoir aucune ressource propre, son conjoint et père des enfants étant le seul à travailler et étant bénéficiaire des prestations sociales liées à ces derniers. L’attestation de la CAF versée aux débats, précisant le nom des quatre plus jeunes enfants est effectivement au nom de M. [I] [T].
La défenderesse produit au débats un arrêté préfectoral datant de 2022 au terme duquel la demande renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par Mme [P] [F] est rejetée, en raison d’indices concordants de nature à établir le caractère frauduleux de l’acte de reconnaissance de filiation entre M. [Z] [Y] [J] et l’enfant [S] [J]. Mme [P] [F] indique qu’à la date du 1er septembre 2025 sa situation administrative ne s’est pas améliorée dans la mesure où elle ne bénéficie toujours pas d’un titre de séjour. Elle s’abstient de justifier des éventuelles démarches entreprises pour modifier cette situation.
Dépourvue de titre de séjour, Madame [X] [F] n’est pas en mesure de travailler ou de percevoir des prestations sociales sur le territoire national. Elle reconnaît en outre n’avoir effectué aucune démarche de relogement.
Enfin, il ressort du décompte fourni en défense que des versements ont été effectués de manière partielle et que la dette s’élève à 14.542 euros au 27 août 2025, soit à une somme plus élevée qu’au jour du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection.
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués, Madame [X] [F] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sa demande de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [F] qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais formée par Madame [X] [F] ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 15 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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