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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 16 févr. 2026, n° 20/11600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 20/11600 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YHI2
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Janvier 2026
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [U] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 9 février 2019 à [Localité 6] (13) ;
Vu l’assignation datée du 25 janvier 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [J] [O] [T] [D], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Italie)
et de
— Madame [U] [P], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] ([Localité 4]) ;
Ordonne la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Reporte les effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2020 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette la demande d’indemnisation de son préjudice moral présentée par Monsieur [J] [D] ;
Rejette la demande de modification du contrat d’assurance-vie, sous astreinte, présentée par Monsieur [J] [D] ;
Rejette la demande d’indemnisation de son préjudice moral présentée par Madame [U] [P] ;
Rejette la demande d’indemnisation de son préjudice financier présentée par Madame [U] [P] ;
Rejette la demande de versement sur le contrat d’assurance-vie, sous astreinte, présentée par Madame [U] [P] ;
Rejette les demandes présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [J] [D] et Madame [U] [P] aux dépens, qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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