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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/02588 – N° Portalis DBW3-W-B7I-477L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCCV LES ESSENCES DE MARIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SAS EUROMAF prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 3];
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES ESSENCES DE MARIE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 43 logements collectifs sur deux niveaux de sous-sol situé [Adresse 6].
Elle a conclu un contrat d’assurance multirisques chantier auprès de la SA AXA France IARD.
Un contrat de maitrise d’œuvre a été conclu avec Monsieur [S] [R], assuré auprès de la MAF.
Le 21 février 2022, la SCCV LES ESSENCES DE MARIE a confié la réalisation des travaux tous corps d’état à la société ORTEC, assurée auprès de la SA ACTE IARD.
Le BUREAU ALPES CONTROLE est intervenu au titre d’une mission de contrôleur technique de l’opération, avec mission CSPS.
La SCCV LES ESSENCES DE MARIE s’est plainte de difficultés survenues en cours de chantier avec la société ORTEC.
Le 16 janvier 2024, le BUREAU ALPES CONTROLE a fait état de difficultés relatives au non-respect des mesures de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la SCCV LES ESSENCES DE MARIE a mis en demeure la société ORTEC de procéder à la régularisation des points de sécurité.
Un arrêt de chantier a été notifié le 25 janvier 2024.
Des procès-verbaux de constat ont été établis les 29, 30, 31 janvier, 1er, 2 et 5 février 2024.
Le 23 février 2024, la SCCV LES ESSENCES DE MARIE a résilié le marché avec la société ORTEC.
Le 1er mars 2024, le bureau d’études PLURALI a établi un rapport d’audit des opérations de construction.
Un procès-verbal de constat d’avancement du chantier a été établi le 4 mars 2024.
Le 23 avril 2024 la SCCV LES ESSENCES DE MARIE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5 et 12 août 2024, la SCCV LES ESSENCES DE MARIE a assigné Monsieur [S] [R], la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [R] et la SAS EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, la SCCV LES ESSENCES DE MARIE a maintenu les mêmes demandes.
Monsieur [S] [R], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS EUROMAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La MAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La SCCV LES ESSENCES DE MARIE justifie de l’existence de désordres.
La SCCV LES ESSENCES DE MARIE supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’audit du 1er mars 2024 et dans le procès-verbal de constat en date du 4 mars 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCCV LES ESSENCES DE MARIE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV LES ESSENCES DE MARIE, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCCV LES ESSENCES DE MARIE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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