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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 sept. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QODC
Monsieur [U] [C]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Septembre 2025, Minute n° 25/482
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [U] [C]
2 rue de la Boucherie
06620 CIPIÈRES
né le 23 octobre 1969
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Clément LAUTIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 22 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 15 Septembre 2025 , Monsieur [U] [C] a été admis à compter du 15 Septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 15 Septembre 2025 par Madame [E] [C], soeur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 15 Septembre 2025 par le Docteur [W] [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission fait état d’une logorrhée, avec des coqs a l’âne, une agitation psychomotrice et discours incohérent. Selon le médecin, le patient présente un accès maniaque nécessitant une hospitalisation mais n’est pas conscient de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 16 Septembre 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission du patient, pour un état maniaque avec logorrhée, coq à l’âne, propos incohérents et troubles du comportement hétéro agressifs. Le patient est décrit comme assez sédaté par le traitement, avec un ralentissement psychomoteur qui compromet l’évaluation. Il est fait état de la persistance de propos incohérents, d’un trouble du jugement majeur et d’une inconscience par le patient de ses troubles. Le médecin précise que la problématique sous-jacente semble d’origine neurologique plus que psychiatrique, le patient n’ayant pas d’antécédant psychiatrique et présentant ce type de troubles depuis plusieurs mois sur un terrain chronique de conduites addictives à l’alcool.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 18 Septembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que par décision du 18 Septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, sans antécédent psychiatrique, a été hospitalisé cet été dans un service de médecine pour suspicion de début de démence. Le patient est décrit comme plus calme, présentant des éléments délirants de complot et de fausses reconnaissances, sensible à la réassurance, méconnaissant ses troubles et son état clinique actuel. Le médecin précise qu’un ajustement du traitement est en cours afin de permettre un apaisement de la symptomatologie. Il est également fait état de la persistance d’une désorientation temporo-spatiale, faisant évoquer une dégénérescence neurologique sous- jacente. Le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation afin d’obtenir un amendement des troubles du comportement et de mettre en place dans un second temps des soins adaptées à sa dégénérescence neurologique sous- jacente probable.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Septembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete afin de poursuivre l’ajustement thérapeutique en cours avant son transfert en service de médecine pour la suite de son bilan. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, pour troubles du comportement évoluant depuis juillet 2025, sans antécédents psychiatrique, déjà hospitalisation en service de médecin au cours de l’état pour un bilan de démence. Il est fait état d’une instabilité persistance, notamment la nuit, avec une insomnie, nécessitant un ajustement du traitement, et d’une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [U] [C] a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation complete.
Sur la régularité de la procedure :
En l’espèce, la decision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du patient a été signee par Madame [Y] [X], bénéficiant d’une delegation de signature du directeur de l’établissement de soins selon decision DG/2024/67 en date du 21 octobre 2024.
La decision d’admission est donc régulière sur ce point.
D’autre part, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [U] [C] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés Monsieur [U] [C] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si les troubles présentés par ce dernier semblent en partie s’inscrire dans le cadre d’une problématique neurologique, l’avis medical joint à la saisine fait état d’une instabilité persistante persistante et d’une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ces troubles. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [U] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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